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PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE [ADDITIONS

l'art, l'''' (art. 6). Les jugements ou arrêts définitifs décident à l'égard de tous les iiabitants et propriétaires de la même commune (art. 7).

113 et s. ter. Quiconque a, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes, est puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus et d'une amende de 100 à 2 000 l'r. ou de lune de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux, le tout aux frais du condamné. Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte, est puni des mêmes peines (L. 6 mai 1919, art. 8). — Toute personne qui se prétend lésée par ce délit, tout syndicat ou association réunissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'art. 1", peut se constituer partie civile (art. 9).

113 et s. quater. En ce qui concerne les dispositions spéciales aux vins, aux eaux-devies et aux vins mousseux, lesquelles remplacent les règlements portant délimitation des régions de provenance, V. infrà. Vente de substances falsifiées.

126 bis. La loi du 8 août 19i2 (D. p! •1913. 4. 35) réglemente l'usage des récompenses industrielles. Ces récompenses comprennent les prix, médailles, mentions, titres ou attestations quelconques de supériorité ou approbations qui ont été : 1» obtenus dans les expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement; 2° obtenus à l'étranger dans les expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par un Gouvernement étranger; 3» décernés en France et dans les colonies ou possessions françaises ou à l'étranger par des corps constitués , des établissements publics, des associations ou .sociétés françaises ou étrangères (art. l"'). — L'usage industriel ou commercial de ces récompenses n'est licite qu'à la condition ; 1» que le palmarès de l'exposition ou du concours, ou le diplôme de l'exposant, ait été enregistré à l'Office national de la propriété industrielle (V. n° 127 bis) ; 2" que la récompense soit employée par la personne ou la collectivité qui y a droit, conformément aux régies tracées par l'art. 3 (V. n» 128 bis) ; 3» que renonciation en soit accompagnée de certaines mentions (V. n» 128 ter)."

127 bis. Pour faire usage d'une récompense, le titulaire doit pouvoir justifier de l'enregistrement, à l'Office national de la propriété industrielle, soit du palmarès, soit du diplôme, du certificat ou de leurs copies certifiées conformes, à la requête du titulaire. L'enregistrement comporte l'inscription, par les soins de l'Office national, sur le diplôme, le certificat ou leurs copies, de la date du dépôt et d'un numéro d'ordre. Mention de l'enregistrement est consignée sur un registre spécial. Toute demande d'enregistrement d'un palmarès doit être accompagnée de deux exemplaires de ce palmarès; l'un d'eux est restitué à l'autorité ajjant organisé l'exposition ou le concours ou à l'intéressé, revêtu des mentions ci -dessus prévues. L'enregistrement est de droit pour les récompenses décernées dans des expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement français ou par un Gouvernement étranger. Dans tous les autres cas, l'enregistrement n'est effectué qu'après enquête par rOflice national. Les récompenses enregistrées sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Des conventions diplomaliques conclues avec les pays ayant institué une procédure d'enregistrement peuvent dis-

penser de l'enregistrement en France les récompenses obtenues et préalablement enregistrées dans ces pays(L. 8 août 1912, art. 2). — Pour la répression des infractions, V. art. 10 (infrà, n» 129 bis).

128 bis. Les récompenses qui font l'objet de la loi du 8 août 1912 sont décernées soit à titre personnel ou individuel , soit à titre collectif. Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel ou individuel, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial que par la personne qui la obtenue ou par ses ayants cause; en ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompense doit être indiqué en caractères apparents. Loraque la récompense a été décernée à titre collectif, il peut en être fait usage industriel ou commercial soit parle groupement intéressé, soit par chacun des membres de ce groupement, à la condition de mentionner expressément, et en caractères aussi apparents que ceux de la récompense elle-même, la collectivité qui la obtenue. Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à une entreprise industrielle ou commerciale que par le propriétaire de cette entreprise ou par ses ayants cause. Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à titre de collaborateur qu'à la condition par le titulaire d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur et de mentionner le nom de l'entreprise à laquelle il était attaché lorsqu'il la obtenue. Le propriétaire de l'entreprise ne peut également en faire usage qu'à la condition d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur. Lorsqu'une récompense a été décernée en considération d'un produit déterminé , l'usage industriel ou commercial peut en être cédé en même temps que le produit. Toute cession ou transmission de fonds de commerce ou d'un produit comprenant les récompenses attribuées aux propriétaires antérieurs doit être déclarée à l'Office national de la propriété industrielle; à défaut de cette déclaration, le successeur ne peut faire usage licite des récompenses attribuées à son ou ses prédécesseurs et régulièrement enregistrées ( L. 1912, art. 3). — En ce qui concerne les pénalités, V. art. 10 (infrà, n» 129 bis).

128 ter. L'usage industriel ou commercial d'une récompense comporte l'obligation d'indiquer la nature de la récompense, le titre, soit de l'exposition ou du concours dans lequel elle a été obtenue, soit du corps constitué, établissement public, association ou société qui l'a décernée, et la date à laquelle elle a été accordée. La simple mention, à la suite de renonciation d'une récompense, du nom dune ville, d'une région ou d'un pays et du millésime de l'exposition ou du concours, est réservée exclusivement aux expositions ou concours organisés, autorisés ou patronnés par le Gouvernement français ou par un gouvernement étranger ( L. 1912, art. 4). Quant à la répression des infractions, V. art. 10 (infrà, n» 129 bis). — Les registres sur lesquels sont mentionnés les enregistrements de palmarès, diplômes ou certificats, et les déclarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou de produits sont communiqués gratuitement au public, ainsi que, le cas échéant, les titres déposés. Toute partie intéressée a le droit de se faire délivrer un état de ces enregistrements et déclarations et une copie des titres déposés (art. 5).

128 quater. Devant les tribunaux civils, les actions relatives à l'usage industriel ou commercial des récompenses sont jugées comme matière sommaire (L. 1912, art. 6). — Toute personne lésée par un fait constituant une infraction à la loi du S août 1912 est en droit lie faire procéder par tout huissier de son choix à la desn-iptitiu dt''taillée, avee ou s.tns saisie, des objets faisant preuve de ladite

infraction , en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil ou du juge de paix du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les objets à saisir ou à décrire. L'ordonnance, rendue sur simple requête, contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans .sa description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant le dépôt d'un cautionnement. Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l'ordonnance ou de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages - intérêts contre l'huissier (art. 7). — A défaut par le requérant de s'être pourvu par les voies de droit dans le délai de quinzaine, outre un jour par 5 myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets saisis et le domicile de la partie contre laquelle l'action doit être dirigée, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages- intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu (art. 8).

129 bis. Sont punis d'une amende de fiO à tjOOO fr. et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Ceux qui, sans droit et frauduleusement, se sont attribué les récompenses faisant l'objet de la loi du 8 août 1912, ou s'en sont attribué d'imai;inaires, par apposition sur leurs produits, enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers de commerce, emballages ou de toute autre manière; 2» Ceux qui, dans les mêmes conditions, les ont appliquées à d'autres objets que ceux pour lesquels elles avaient été obtenues; 3» Ceux qui, dans les mêmes conditions , s'en sont prévalus auprès des jurys des expositions ou concours ; 4» Ceux qui , par un artifice quelconque, mention captieuse ou signe figuratif reproduisant plus ou moins exactement l'aspect conventionnel d'une médaille, ont tenté d'induire le public à croire qu'ils ont obtenu une récompense qui , en l'ait, ne leur a pas été attribuée; 5" Ceux qui ont fait un usage industriel on commercial de récompenses autres que celles prévues à l'art. 1"'; 6» Ceux qui se sont indûment prévalus à l'occasion d'une exposition ou d'un concours, dans des circulaires, prospectus, affiches, diplômes, certificats, palmarès, ou de toute autre manière, de l'autorisation ou du patronage d'un ministre ou de toute autre autorité ou administration publique sans l'avoir préalablement obtenu, ou quii ont fait figurer sur leurs documents des titres, devises, vignettes, armes, armoiries, ou tous autres signes ou mentions de nature à faire croire à cette autorisation ou à ce patronage (L. 8 août 1912, art. 9). — Sont punis d'une amende de 50 fr. à 3000 fr. : 1» Ceux qui ont fait un usage industriel ou commercial d'une récompense sans se conformer aux conditions prescrites par les art. 2, 3 et 4 (V. suprà): 2» Ceux qui ont présenté aux magistrats et fonctionnaires qualifiés à cet effet un diplôme ou certificat relatif à une récompense prévue à l'art, i", pour en faire légaliser les signatures, sans avoir justifié de l'enregistrement préalable à l'Office national de la propriété industrielle , soit du diplôme ou certificat, soit du palmarès mentionnant ladite récompense (art. 10). — Les tribunaux peuvent prononcer la publication et l'affichage de leurs jugements, aux frais du condamné; ils peuvent prononcer la destruction des mentions, indications, effigies ou représentations contraires à la loi du 8 août 1912 (art. 11). — L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable (art. 12).

129 ter. Un rèiilement d'administration publique déterminera les formalités et conditions de l'enregistrement des palmarès , diplômes et certificats, des déclarations de cession nu fie fernnsmi.ssion de fonds de commerce ou d'un produit prévues à l'art. 3,

de la délivrance des états et copies visés au parajjraptie i de l'art. 5, ainsi que toutes les autres mesures uécessaircs pour l'application de la loi. U fixera, en outre, les taies à percevoir par le Conservatoire des arts et métiers pour le service de l'Office national de la propriété industrielle à raison de ces formalités. Les administrations publiques sont exemptes du payement de ces taxes (L. 191-2. art. 13).

130 bis. La loi du 8 août 1912 entrera en vigueur six mois après la publication de ce règlement d'administration publique. A dater de cette époque, la loi du 30 avr. 1886 (1). P. 8t). 4. 65j et toutes les dispositions contraires à la loi nouvelle cesseront d'être en vigueur. La loi de 1912 sera applicable aux récompenses attribuées antérieurement à sa mi^e en vigueur, mais aucun enregistrement n'est imposé aux titulaires ou à leurs ayants cause pour les récompenses visées à l'art, l*'. alin. 1° et 2" (V. n» 126 bis). Les administrations intéressées seules sont tenues de faire enregistrer a l'Office national de la propriété industrielle les palmarès desdites récompenses. En ce qui concerne les récompenses visées à l'art. l^r-S», les titulaires ou leurs ayants cause ne sont pas tenus de procéder à l'enregistrement des diplômes ou certificats ; toutefois , en cas de cession ou de transinission de fonds opérée postérieurement i la mise en vigueur de la loi du 8 août 1912, les intéressés qui voudront faire un usage industriel ou commercial de ces récompenses devront les faire enregistrer, conformément à l'art. 2, et effectuer la déclaration prévue au paragraphe final de l'art. 3 (art. 15).

141 bis, 145 bis. Aux termes de la loi du l"juill. 1906 (D. P. 1907. 4. 144). les Frani^ais peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, en Algérie et dans les colonies françaises, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que dès arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle, et notamment en ce qui concerne les délais de priorité et d'exploitation en matière de brevets d'invention.

142 bis. Sur la protection, en France, des dessins ou modèles appartenant à des étrangers ou à leurs ayants cause , V. L. 14 juin. 1S09, art. 13 ; suprà, n» 10 bis. — Quant au lieu du dépôt des dessins ou modèles , lorsque le déposant est domicilié hors de France, V. suprà, n» 11-14 bis.

146 bis. Une protection temporaire est accordée aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits régulièrement admis aux expositions étmngères internationales, officielles ou officiellement reconnues. Cette protection, dont la durée est de douze mois à dater de l'ouverture oflicielle de l'exposition , a pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants cause le droit de réclamer, pendant ce délai , la protection dont leurs découvertes , dessins , modèles ou marques sont léffalement susceptibles l L. 13 avr. 1908. art. 1","D. P. 1908. 4. 58). — Les exposants qui veulent jouir de la protection temporaire doivent se faire délivrer, pur l'autorité chargée de représenter officiellement la France à l'exposition, un certificat de garantie constatant que l'objet pour lequel la protection est demandée est réellement expose. La demande dudit cerlifii^at doit être faite au plus lard dans les trois premiers mois de l'ouverture officielle de l'exposition : elle est accompagnée d'une description e\:'rte de l'objet a garantir et, s'il y a heu, de des-

sins dudit objet (Même loi, art. -2). — La même | protectiou est accordée aux inventions brevetables, aux dessins et modèles, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits régulièrement admis aux expositions organisées, en France ou dans les colonies, avec l'autorisation de l'Administration ou avec sou patronage. Fst abrogée la loi du 23 mai 1868 (V. n» 9) (art. 4).

147 bis. Le droit fixe d'enregistrement est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281 ).

149 bis. Le principal des amendes fiscales est augmenté de deux décimes et demi ( L. 25 juin 1920, art. 110). V. suprà, Enregistrement, n" 105 bis.

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