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PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

2 bis. La législation relative à la propriété littéraire et artistique a été complétée par les lois du 9 avr. 1910 (V. infro, n- 46 bu i, du 10 nov. 1917 (V. infrà, n» 39 bis) et du 20 mai 1920 (V. infrà, n» 37 bis).

33 bis. Les droits accordés par la loi du 14 juill. 1866 aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes, sont prorogés d'un temps égal à celui qui s est écoulé entre le 2 août 1914 et la tin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix (28 juin 1919) pour toutes les oeuvTes publiées avant l'expiration de ladite année et non tombées dans le domaine public à la date du 5 f'évr. 1919 (L. 3févr. 1919, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 68).

35 bis. Lorsque la propriété littéraire ou artistique naît au profit dune société, elle ne s'éteint pas à la dissolution de celle-ci; l'associé survivant recueille intégralement la propriété artistique de l'œuvre éditée en commun et la transmet à ses héritiers dans les conditions prévues par la loi du 14 juill. 1866: et il en est surtout ainsi lorsque l'associé sui-vivant est le seul héritier de l'associé prédécédé (Trib. civ. de Nantes, 27 mars 1905, D. P. 1907. 2. 29).

37 bis. Les artistes ont un droit de suite inaliénable sur celles de leurs œuvres qui passent en vente publique, à la condition que ces œuvres, telles que peintures, sculptures, dessins, soient originales et représentent une création personnelle de l'auteur. I.e même droit appartient aux héritiers et ayants cause des artistes, tels qu'ils sont désignés par la loi du 14 juill. 1866 CV. nos 22 et s.), et ce pour une période de temps égale à la durée de la propriété artistique d'après les lois en vigueur (V. n» 33, et supra, n''33 6is). Le droit de suite s'exerce nonobstant toute cession de propriété artistique que les artistes , leurs héritiers et ayants cause auraient consentie avant le 22 mai 1920 (L. 20 mai 1920, art. l", Bull. précité, 1920, p. 236). — Le tarif du droit de suite est de 1 p. 100 de 1 000 à 10000 fr., de 1.50 p. 100 de 10000 à 20000 fr., de 2 p. 10O de 20000 à 50000 fr., de 3 p. 100 au-dessu5 de 50000 fr. Le montant en est prélevé suie prix de vente de chaque œuvre (Même loi, art. 2). — Les conditions d'application de cette loi sont déterminées par le décret du 17 déc. 1920 {Bull, précité, p. 694).

39 bis. La loi du 16 mai 1866, relative | aux instruments de musique mécaniques, est abrogée (L. 10 nov. 1917, Journ. off. du j 14 nov. 1917). Néanmoins, est licite la repro- , duction. par des instruments de miisif(ue | mécaniques, des airs qui ont élé adaptés à

ces instruments avant la mise en vigueur de la loi du lu nov. 1917. Continue a être dispensée de toute autorisation du compositeur ou de ses ayants cause la reproduction , par des jouets dits « boites à musique > ou instruments analogues, d'airs incomplets, au moyen de cylindres n'ayant pas plus de 0"'.10 de longueur et 0",05 de diamètre (L. 1917, art. 2).

46 bis. L'aliénation d'une œuvre d'art n'entraîne pas, à moins de convention contraire, l'aliénation du droit de reproduction (L. 9 avr. 1910, D. P. 1911. 4. 32; Bull. Dalloz 1911, p. 224). La loi crée ainsi, en faveur de toute personne (auteur ou propriétaire) qui aliène une œuvre d'art, une présomption en vertu de laquelle, en l'absence de convention contraire, ladite personne doit être réputée n'avoir cédé que l'œuvre elle-même (tableau, sculpture, etc.) et s'être réservé le droit de la reproduire. U ne s'agit pas là d'une présomption jaris et de jure; elle peut donc, le cas échéant, être détruite par la preuve contraire. Il va de soi que la protection ainsi assurée à l'auteur s'étend il ses héritiers, conformément à la loi du 14 iuUl. 1866.

46 ter. L'aliénation de l'œuvre, et en général toute cession de propriété artistique, ne prive pas l'artiste ou ses ayants cause du droit de suite institué par la loi du 20 mai 1920 (V. suprà, n» 37 bis).

88 bis. La convention de Berne du 9 sept. 1886 et l'acte additionnel du 4 mai 18% ont été modifiés et remplacés par une convention conclue à Berlin le 13 nov. 1908 , approuvée par la loi du 28 juin 1910 (D. P. 1911.4.84-85).

89 bis. Le droit proportionnel de 2 p. 100 a été porté à 5p. lÛO, sans décimes (L. 25 juin 1920, art. 24, § 1", D. P. 19-20. 4. 281 j.

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