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PROSTITUTION

2 bis. Le seul fait, par des tenanciers d'établissements ouverts au public, d'y recevoir des filles publiques, ne peut, depuis la loi du 12 juill. 1905, donner lieu à des poursuites (Cr. 22 déc. 1911, D. P. 1912. 1. 385: 8 janv. 1915, D. P. 1916. 1. 195). — L'autorité municipale ne peut interdire, d'une façon absolue, aux propriétaires ou locataires de maisons privées, ni aux tenanciers d'établissements ouverts au public, de donner asile ou de louer à des femmes ou filles soumises, ou d'une inconduite notoire (Cr.

8 janv. 1915. précité); mais elle peut interdire de louer à ces filles ou de les recevoir habituellement en vue de leur permettre de se livrer a la prostitution : l'ordonnaace du préfet de police du 15 févr. 1910, qui édicté une telle prohibition, est légale (Cr. 22 déc. 1911, précité; Cons. d'Et. 22 nov. 1912, D. P. 1916. 3. 47). En d'autres termes, l'autorité municipale a le droit d'interdire les maisons de débauche (Cr. 16 févr. 1917, D. P. 19-20. 1. 63). V. aussi suprà. Industrie et commerce, n» 33-7».

7 6is. 5» Mineurs. Tout mineur de 18 ans qui se livre habituellement à la prostitution est, sur la demande des personnes investies de la puissance paternelle, de la tutelle, de la surveillance ou du droit de garde, appelé à comparaître devant le tribunal civil en chambre du conseil, qui décide, suivant les circonstances, s'il doit être rendu à ses parents, ou placé, soit dans un établissement public spécialement organisé, soit dans un établissement privé régulièrement autorisé à cet effet et approprié à sa réforinatioii inorale, soit enfin chez un parent ou un particulier, pour y être retenu jusqu'à sa m'vjfirité ou jusqu'à son mariage ( L. 11 avr. 1908,

354 PRUD'HOMMES [ADDITIONSi

D. P. 1908 4. 43). — Tout mineur du même àjje qui se livre habituellement à la dchauche peut, sur la demande du père et, à son def.iut, de la mère ou de la personne qui en a la garde, être placé dans un qu.nlier spécialement aménagé d'un des établissements prévus a lart. 1" pour un temps lixe par le tribunal. Il nest pas dérogé aux prescriplions des art. 375 et suiv. c. civ (V. Puissance paternelle, n»» 18 et suiv.) (art. i). — L'art. 3 de la loi de 1908 enlève a la police le droit d'arrêter les mineurs de dix -huit ans trouvés pour la première lois provoquant a la débauche sur la voie publique, hn pareil cas, il est seulement dresse procès -verbal, dont copie est envoyée aux parents , tuteur, elc. (Sur ces procès -verbaux, V. Uecr. :> mais 1910, D. P. 1910. 4. lo2). Ce n est que si un second procès -verbal est dresse que le mineur est conduit devant le procureur de la République. Ce mai;islrat prend les mesures nécessaires pour la yarde pro\isoire de l'enfant, sans pouvoir toutelois le retenir ni pendant plus de cinq jours-, m dans un lieu de répression; il convoque d urgence les parents et, avant de leur remettre le mineur, leur rappelle leurs devoirs envers lui. S'ils ne se présentent pas , ou s ils ne sont pas en état d'exercer sur le mineur une surveillance efficace, ou enfin si le mineur est l'obiet d'un troisième procès -verbal dans les onzb mois de la date du premier, çelui-ci est immédiatement déféré au tribunal civil, qui statue conformément à l'art, l" V. supra). — Les art 4 à 10 de la loi de 1908 précisent les conditions de placement des mineurs dans les établissements visés a 1 art. 1" . Ouant à la procédure simplifiée a suivre devant le tribunal , elle est déterminée par les nrt 11 à 23. — Pour l'exécution de la loi, V. béer. 13 juin 1910 (D. P. 1911. 4. 79).

9Ùs Une convention internationale, signée à Paris le 14 mai 1910 par les représentants de plusieurs Etats européens, a organise la répression de la « traite des blanches » (L. 6 avr. 191-2 et Décr. 23 août 1912, 0. P. 1912. 4. 109).

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