PROTECTORAT
8 mars 1912 (D. P. 1912. 4. 97), 3 juill. 1919 ŒuU. legisl. Dallûz , 1919, p. 507), 30 inars 19:20 (ibid., 1920, p. 160) et 20 juill. 1921 {ibid., 1921, p. 4t)S), qui a condense en une seule rédaction les nombreux textes antérieurs, modifié plusieurs de ces textes et consacré, par des dispositions expresses, diverses solutions de la jurisprudence.
2. Les prud'hommes sont les membres de triiiunaux spéciaux, appelés cunseils de prud'hommes, institués pour terminer par voie de conciliation les diUérends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage d'ouvrage dans le commerce et l'industrie, entre les patrons et leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de 1'"" et de l'autre sexe qu'ils emploient (L. IJU/, art. 1", § 1"). — Les chirurgiens-dentistes, alors même que, accessoirement aux travaux de leur art, ils font eux-mêmes les appareils de prothèse destinés à leur clientèle, ne sont pas des marchands -fabricants au sens de cette disposition, et, par suite, ils ne sont pas justiciables des conseils de prudhoinnies pour les dit!' -rends survenus entre eu.\ et les ouvriers qu'ils emploient a la fabrication de ces appareils (ïi'ib. civ. de la Seine, 5 janv. 19U9, fl. P. 1909. 5. 15). - D'autre part, les prud'hommes ne sont compétents pour connaître dune contestation que s'il existe enire les plaideurs un rapport de subordination de patron à employé ou ouvrier, que s'ils sont unis entre eux par un contrat de louage de services : ainsi, le conseil des prud'hommes est compétent pour statuer sur un litige existant entre un patron et un chef d'atelier de tissage ou « canut »; mais il en est dilleremment s'il s'as;it non d'un chef d'atelier ordinaire, mais d'un entrepreneur de lissage possédant de nombreux métiers mécaniques et employant beaucoup d'ouvriers (Tnb. civ de Lyon, 19 déc. 1907, D. P. 1908. o. 23). V. cont. Civ. 24 mars 1909 (D. P. 1909. 1. 318). — Les injures proférées par un ouvrier contre son patron, dans l'atelier et en présence du personnel, constituent, en même temps qu un délit susceptible Ue poursuites devant les tribunaux de répression, un acte dommageable accompli dans l'exécution du contrat de louage de services et rentrant, des lors, dans la compétence du conseil de prud'hommes (Civ. 2o nov. 1908, 0. P. 1911. 1. 75).
2 bis. Le protectorat français a été établi sur le Maroc par un traité conclu a Fez, entre le gouvernement de la République et le sultan, le 30 mars 1912. Ce traité, approuvé par la loi du 15 juill. 1912 {Journ. off du 1S juill. 1912), a été promulgue par décret du 20 juill. 1912 (Journ. o/f. du 27 juill. ^912) Sur les pouvoirs du résident gênerai V. Décr. 11 juin 1912 (Journ. off. du l'' juin 1912). — Sur l'organisation judicfaire au Maroc, V. Décr. 7 sept. 1913 ,.lour,i. uff. du 9 sept. 1913) et 2 nov 1920 IBulL législ. Dalloz, 1920, p. 632). - Quant a la nationalité française, V. Décr. 8 nov. 1921 {Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 61ôS
4 bis. La nationalité française dans la Réeence de Tunis a fait l'objet d'un décret du'^S nov. 1921 {Bull, légul. Dalloz, 1921, p. 614).