‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 342 sur 548 · PRUD'HOMMES · texte numérisé non relu

PRUD'HOMMES

(R. v» Prud'homme; S. eod. w>).

Art. l". — Organisation des conseils Dii prud'hommes.

§ 1er. Législation. — Définition.

1. L'institution des conseils de prud'hommes est régie par la loi du 27 mars 1907 (D P 1ÎHJ7 4. 89), modifiée par celles des 13 et 15 nov. 1908 (D. P. 1908. 4. 103 et 102i,

(Civ. 25 nov. IfclU», U. f. lyii. i. 'o) § 2. — Création des conseils de prud'hommes.

3. Les conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus en la forme des reniements d'administration publique, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre du Travail, après avis des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils municipaux des communes intéressées, dans les villes où l'importance de l'industrie ou du commerce en démontre la nécessite. — La création d'un conseil de pru.l'hommes est de droit lorsqu'elle est demandée par le conseil municipal de la commune oii il doit être établi avec avis favorable des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, du conseil général du département, du ou des conseils d'arrondissement du ressort indiqué et de la majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée

(art. 2). ... -1

4 Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre des catégories dans lesquelles sont répartis les commerces et les industries soumis a sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectes a chaque catégorie, sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur à douze. Les ouvriers et les einplovés sont classés dans des catégories distinctes — Le décret détermicfi, s'il y a lieu, les sections des conseils et leur composition.

— Des modifications peuvent être apportées dans la même forme au décret d'institution (art. 3). — Il ne peut exister dans cliaque ville qu un conseil de prud'hommes. Le conseil peut être divisé en sections. Les catégories d'ouvriers et les catégories d'employés sont classées dans des sections distinctes. Chaque section est autonome. Les professions du commerce, qu'elles soient classées en une ou plusieurs catégories, sont toujours réunies dans une section spéciale (art. 25, modifié par L. 3 juill. 1919, art. 14). — La juridiction des prud'hommes ne s'étend pas nécessairement à toutes les fabriques et à tous les commerces d'une localité, mais seulement à ceux qu'a déterminés le décret d'institution.

S 3. — Élections ; Conditions d'électoral et d'éligibilité; Liste électorale; Scrutin, elc.

5. Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Néanmoins, ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs (art. 4). — A condition: 1» d'être inscrits sur les listes électorales politi(|ues; 2» d'être âgés de vingtcinq ans révolus au plus tard le dernier jour du délai imparti pour l'inscription des ê-ecteurs par le maire (V. infra, n" 8); 3o d'exercer depuis trois ans, apprentissagi compris, une profession dénommée dans le décret d'institution du conseil et de résider dans le ressort de ce conseil depuis un an. — sont électeurs ouvriers : les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des traraux industriels et les chefs d'atelier de famille trav. illant eux-mêmes ; — Electcu.-s employés : les employés de conirjerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des lonctions de surveillance ou de directici ; - - .■-lecteurs patrons: les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvrie.-s ou employés, les associés en nom collectii, ceii.t qui gèrent ou dirigent pour le cmipte a'aiitrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les président=i des conseils d'administration, les administrateurs délégués, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries. — Sont inscrites également sur les listes électorales, suivant la distinction ci-dessus , les femme-% possédant la qualité de Française, reip.ssant les conditions d'âge, d'exercice de lu profession et de résidence ei n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux art. 15 et 16 du décret organique du 2 fevr. Isv2 (L 27 mars 1907, art. 5. modifie pa.- i.. 3 juill. 1919 et 30 mars 1920, art. !")• , . ,

5. Sont éligihles, à condition de resilfr depuis trois ans dans le ressort du conseil. d'èire âgées de trente ans et de savoir lire et écrire : 1" les personnes inscrites sur les listes électoraies spéciales ou remplissant les con.lilions requises pour y être insc;ites: 2» les personnes ayant rempli ces condinons pendant cinq ans au moins dans le re.'sort, pourvu qu'elles soient de nationalité lr;mçaise et qu'elles n'aient encouru aucune de

condamnations prévues aux art 15 a 16 lu décret organique de 18o2 (L. 27 mars 1J( /. art 6, modifié par L. 30 mars 1920, art. 2). Un débiteur en état de liquidation judiciaire, et non réhabilité, ne peut être élu conseiller prud'homme, même s ,1 a obtemi un concordat (Civ. 10 mars 1909, D. P- 1910. 1 334) — Ne peuvent être ni eligibles ni électeurs les étrangers, m aucun des individus désignés aux art. 15 et 11. du décret du ') févr. 1852 (V. Elecliom, n»« 2.d et s.). 11 en est de même des ouvriers, commissionnes ou non, des établissements de 1 Etat (Cn.

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