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ADDITIONS^ PRUD'HOMMES

18 mai 1908, D. P. 1909. 1. 138) et des communes (loulouse. 20 luiU. 1909, D. P. 1910. 2. 144; Civ. lu juill. 1910, D. P. 1910. 1. 456).

7. Les conseils de prud'hommes sont composés d'uu nombre égal, pour chaque catégorie, d'ouvriers ou d'employés et de patrons. Il doit y avoir au moins deux prud'hommes patrons et deu.K prud'hommes ouvriers ou employés dans chaque catégorie (art. 7). — Les prud'hommes ouvriers ou employés sont élus par les électeurs ouvriers ou employés, les prud'hommes patrons par les électeurs patrons . réunis dans des assemblées distinctes présidées chacune par le juge de paix, le suppléant du juge de paix, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet (art. 8, modifié par L. 3 juill. 1919). — Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégorie. Xu premier lourde scrutin, aucune élection n'est valable si les candidats n'ont pas obtenu la majorité absolue de' suffrages exprimés et si cette majorité n'est pas égale au quart des électeurs inscrits , la majorité relative suffit au second tour. En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu (art. 9).

8. Chaque année, dans les vingt jours, non compris les jours fériés autres que les dimanches, qui suivent la revision des listes électorales politiques (c'est-à-dire dans les vingt jours a compter du '31 mars), le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un "lecteur employé et d'un électeur patron désignés par le conseil municipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et patrons. Pendaut la même période se fait l'inscription des femmes électeurs et des électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et sont reçues les déclarations des employés concernant le genre de commerce ou d iudustrie auxquels ils sont attachés. Les électeurs résidant en dehors du ressort du conseil doivent se faire inscrire à la mairie du siège de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur profession. Ces tableaux, qui ne sont susceptibles d'aucun recours (Civ. 3 août 1908, D. P. 1911. 1. 75), sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la lisle de chaque catégorie d'électeurs. Les listes sont déposées au secrétariat du conseil de prud'hommes: en cas de création de conseil, elles sont déposées à la mairie du siège du conseil. Eu outre, la lisle des électeurs de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie de cet arrondissement. Les électeurs sont avisés du dépôt par affiches apposées à la porte des mairies. Dans la quinzaine qui suit la publication, des réclamations peuvent être formées lontre la confection des listes: elles sont portées devant le juge de paix du canton, instruites et jugées conformément aux art. 5 et 6 de loi du 8 déc. 1883 sur les élections consulaires. Les rectifications sont opérées conformément à l'art. 7 de la même loi (V. Coio-s et tribunaux, n<" 119 et s.). En cas de création ou de réorganisation de conseil ou de section, il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre l'époque ci-dessus fixée (20 avril). Le point de dé..arl de la période de vingt jours est fixé dans ce cas par un arrêté préfectoral ( L. 27 mars 1907, art. 10, modifié par L. 3 juiU. 1919, art. 4, et 30 mars 1920, art. 3).

9. Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres ouvriers ou employés et sur la moitié des membres patrons, compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories , le sort désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première fois. Les prud'hommes sortants sont rééligibles. Les élections nécessitées par

le renouvellement triennal ont lieu dans la première quinzaine de novembre. Si le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant l'époque fixée pour la réception de leurs successeurs (V. infrà, n" 11), ils restent en fonctions jusqu'à cette réception (L. 1907, art. 11, modifié par L. 3 juill. 1919, art. h).

tO. Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections , le préfet convoque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en indiquant le jour et l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin. Il peut y avoir plusieurs sections de vote. Les élections doivent toujours se faire un dimanche. Le deuxième tour de scrutin a lieu le dimanche suivant. Pour les collèges divisés en plusieurs sections de vote, le dépouillement du scrutin se fait dans chacune d'elles. Le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau; il est ensuite porté par le président au bureau de la première section de vote qui, en présence des présidents des autres bureaux , opère le recensement général des votes et proclame le résultat (art. 12. modifié par L. 3 juill. 1919, art. 6). —Les règles établies par les art. 13, 18 à 25, 26, § 1 et 3, 27 à 29 de la loi du 5 avr. 1884, et relatives aux élections municipales, s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes (V, El^^ctiûns, n" 180. 184 et s., 194 et s., 202 et s. , 206 et s. ). Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès- verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de prud'hommes. Les protestations contre les élections sont formées. Instruites et jugées conformément à l'art. 11, § 5, 6 et 7, et à l'art. 12 de la loi du 8 déc. 1883 (V. Cours et tribunaux, n»' 13i et s.; Addit., eod. v", n» 136 bis). .Avis de l'arrêt est donné au préfet (art. 13).

11. Du 1" au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal, et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, le procureur de la République invite les élus à se présenter à l'audience du tribunal civil , qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres. S'il n'existe pas un tribunal civil au siège du conseil, le juge de paix du canton invite les élus à se présenter à son audience et procède à leur réception dans les mêmes formes. Au cas où le siège du conseil comprend plusieurs justices de paix, le procureur général désigne le juge de paix chargé de procéder à la réception. Au cours de cette réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant : o Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » — Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, il est donné lecture du procès-verbal de réception (L. 27 mars 1907, art. 14, modifié par L. 3 juill. 1919, art. 7).

12. Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premièrss élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal. Pour les autres vacances survenues par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à moins toutefois qu'une catégorie n'ait plus de représentant dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois quarts de ses membres (art. 15, § i", modifié par L. 3 juill. 1919, art. 8i. — Tout membre élu dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée du man-

dat qui avait été confié à son prédécesseur (art. 15, § 2j.

13. Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient patron, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil des prud'hommes qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu. Cette déclaration a pour elfet nécessaire la démission. A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil auquel elle s'applique est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications. Le proces-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République, et par celui-ci dans un semblable délai au président du tribunal civil. Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s'il y a lieu , par le tribunal civil en chambre du conseil , sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République, et, en cas d'appel, par le procureur général (art. 15, § 3 à 6).

14. S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, soit parce que les premières élections n'ont pas donné de résultats satisfaisants pour la constitution ou le complément du conseil , soit parce qu'un ou plusieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou ont été déclarés démissionnaires par application de l'art. 44 (V. infrà, n" 26), et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu aux vacances qui peuvent en résulter que lors du prochain renouvellement triennal, et le conseil ou la section fonctionne, quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu (^ue leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé. La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéiigibUité des élus (art. 16j.

S 4. — Présidents, vice-présidn^nts, secrétaires et secrétaires adjoints.

15. Dans la première quinzaine de janvier, les prud'hommes, réunis en assemblée générale de section sous la présidence du doyen d'âge , élisent parmi eux , au scrutin secret , a la majorité absolue des membres présents, un président et uu vice -président de section. Si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l'élément en surnombre ne prennent pas part au vote. .Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, si, au troisième tour, il y a partage égal de voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temi'S de service égal, la prélerence est accordée au plus âgé : il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil ou d'une nouvelle section. Si, au troisième tour de scrutin, il n'y a pas partage égal de voix, le président est élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents. Il n'est procédé à la nomination du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués par le décret d'institution (L. 27 mars 1907, art. 17, modifié par L. 3 juill. 1919, art. 9). — Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, le vice -président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons, et réciproquement. Le président doit être alternativement un ouvTier ou employé, ou un patron. En cas de création ou à la suite d'un renouvellement intégral, le sort décide si c'est un patron ou si c'est un ou-

256 PRUD'HOMMES [ADDITJONS-\

,.,;», «11 emolové qui présidera le premier, î- 3àna2n^tre^ttsL!

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de l'administration intérieure et de la disci P^'l^lr'^^l'i^Scl^' à chaque conseil un JJétaire, et, sd V a lieu, un secreta,re •^/Tolnt Dans'les conseils comprenant p useurs sections, chaque section peut et e nourvue dun secrétaire, et, au besoin, d un St"ire adjoint. Les postes de secrétaire efsecrétaire adjoint sont crées et supprimes nardécretrendusurlaproposition du ministre Se la instice. Le secrét<-.ire assiste eX tient la nhime aux audiences des bureaux de concifià on et de jugement. Les secrétaires et ecétaires adjoints sont nommés par arrête u^éfectoral sur une liste de trois candidats . arrêtée en assemblée générale, a la majorité .bsolue Ils prêtent serment devant le tribunal cW 1 Leurs traitements sont fixes par arrêt,-- du préfet. Ils sont assimi es pour les droits à la retraite, aux employés de préfecture Les secrétaires et secrétaires adjoin s ne oeuvent être révoques que p..r arrête pPéfeaoral pris sur une. délibération motivée signée des deux tiers au moins des prud'hommes, réunis en assemblée générale spéciale, à laquelle l'intéressé est convoque pour et e entendu sur les faits qui Un sont reDrochés (L. '27 mars 1907, art. 24, modi le pa^r î. 3 juin. 1919. art. 13, et 30 mars 1920, !^rt 41 -- Les secrétaires et secrétaires adtoints sont maintenus dans leurs fonctions en cas de dissolution d'une section ou d un Mnseil(L.3juilL1919,art.22).

S 5. — Bureau de conciliation et bureau de jugement.

18. Chaque section des conseils de prud'hommes comprend: 1» un bureau d^conciUation : 2» un bureau de ,ugemenl (art. iU,. -Le bureau de conciliation est compose d'un prud'homme ouvrier ou emP'05"^ f d'un prud'homme patron; le règlement particulier de chaque section établit a cet effet un roulement entre tous les Prud hommes ouvriers ou employés et tous 'e;' P^ud hommes patrons. La Pr^s'dence appartient alternativement à l'ouvrier ou ^ 1 emploie et

^" ''Tmènnr^T ri.T2diaéîrT rJllfî'«Î9irfl1^WpUonnellement

et dans les cas prévis Pf ' ^^'- l^„^;.-?"e nrà n» 14), les deux membres composant e bureau peuvent être pris parmi les prud hommes'^ouvriers ou -^^^^ ^t^J^^^^.'f, prud'hommes patrons, si la "^c >on ne se trouve composée que d un ^f"l ™Jg* fart '>1 ?2). - Les séances du bureau ae 'conciliàtion'ontlieu au «.oins u"| fo.s par ■semaine Elles ne sont pas publiques (art. — ). Tq Le bureau de j'ugement se compose d'un nombre tonjours'élal de prud'hommes I patrons et de Pr'}d'hommes ouvrier, ou em plovés, V compris le président ou le ^ice président siégeant alternativement. Ce nombre e°t au moins de deux patrons et deux ouvriers ou employés. Cette disposition e» d"oTdre public; par suite, le Jugement do t contenir la mention expresse qu il y a eie satS ainsi, est nul le jugement qui .e borne à énoncer les noms du président et des roTconseillersdontse composait le conseil, ^ns indiquer, pour chaque prud homme s'il était patron ou ouvrier (Civ. b nov. \^i . n P l-MO. 1. 344). - A défaut du président on du v^ce- président que son tour de rôle appeUe à la présidence, celle-,;, revient au consènier le plus ancien en fonctions de raément anquel appartient le président ou eviœ- président défaillant; s'il y a égalité I dans îa durée des fonctions, au plus âge. Fxceptionnellement. dans les cas prévus a l'art 16 (V. ^uprà, n» 14 . le bureau de julement peut valablement délibérer, un nombre de membres pair et au moins ega à S^iatre étant présents, alors même qu .1 ne^serait pas formé d'un nombre egal d on- :^ri/rsoud>.nployés etde P^lrons(L • / rnnrs ] 1907 art. 23, modifie par L. 3 juiU. WU, art. 12).

• >; 6 - Réqime intérieur ; Assemblée,! qéne-

^ raies; Insignes; Dépenses des conseils de

I prud'hommes

prud'hommes est fourni par la ville où ils sont établis (art. 61).

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