ADDIT^ONS^ PRUD'HOMMES
sion est immédiatement donné au président du conseil des prud'hommes par les soins du procureur de la République (L. 27 mars l'J07, art. 38).
§ 8. — Discipline des cotiseils de prud d'hommes ; Dissolution ; Suppression.
26. Tout membre d'un conseil de prud hommes qui, sans motifs légitimes et après mise en demeure, se refuse à remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire (art. 44). Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du conseil ou de la section , le prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé, ^i le conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République, lequel en saisit le tribunal civil art. 4ô). — Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par le tribunal en chambre du conseil, soit que le conseil de prud'hommes ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre du conseil par la cour d'appel. La réclamation doit êlre faite dans la quinzaine du jugement. Lievant le tribunal comme devant la cour, l'intéressé doit être appelé (art. 46:.
27. Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le conseil ou la section pour s expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet appel appartient au président du conseil de prud'hommes et an procureur de la République. — Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Le procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au ministre de la Justice. — Les peines suivantes peuvent être prononcées , selon les cas : la censure : la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ; la déchéance (art. 47). — La censure et la suspension peuvent être prononcées par arrêté du ministre de la Justice. La déchéance est prononcée par décret (art. 4S).
28. Tout prud'homme élu , qui refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire, en vertu de l'art. 44 (V. suprà , n» 26), ne peut être réélu avant le délai de trois ans à partir de son refus, de sa démission ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire (art. 49). — Tout prud'homme contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions (art. 50). — Toutefois, les membres des conseils de prud'hommes peuvent, d'office ou sur leur demande, être relevés des incapacités prévues par les art. 49 et 50 précités ( L. 8 mars 1912, art. 1«r, D. P. 1912. 4. 97: Bull. Dalloz 1912, p. 432). Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la Justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation, la démission ou la déclaration de démission, ou de six ans à partir de la déchéance. Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai qui est d'un an dans le premier cas et de six ans dans le second (art. 2). — Le relèvement ne peut, en aucun cas, être prononcé soit d'office, soit sur la demande des intéressés, que par décret rendu après avis du conseil d'administration du ministère de la Justice (art. 3).
29. L'acceptation du mandat impératif , à quelque époque et sous quelque forme qu'elle se produise, constitue de la part d'un conseiller prud'homme un manquement grave à ses devoirs. .Si le fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la vali-
Additions au dict. de droit. — 1922.
dite des opérations électorales, il entraine de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable. Si la preuve n'est rapportée qu'ultérieurement, il est procédé conformément aux dispositions des art. 47 et 48 i V. suprà, n" 27). L'acceptation du mandat impératif ainsi reconnue a pour conséquence nécessaire, dans le premier cas, l'inéligibilité; dans le second, la déchéance (art. .51).
30. Les conseils de prud'hommes ou leurs sections peuvent être dissous par un décret rendu sur la proposition du ministre de la Justice. Dans ce cas, les élections générales doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la date du décret de dissolution. Jusqu'à l'installation du nouveau conseil ou de la nouvelle section , les litiges sont portés devant le juge de paix du domicile du défendeur. — Les conseils de prud'hommes peuvent être également supprimés par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (art. 54).
§ 9. — Délits commis par les prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions.
31. Les fonctions de prud'homme sont entièrement gratuites vis-à-vis des parties; ils ne peuvent réclamer aucuns frais des parties pour les formalités remplies par eux (art. 39).
32. En cas de plainte en prévarication contre les membres des conseils de prud'hommes, il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'art. 483 c. instr. cr. (art. 52) (V. Mise enjugement des fonctionnaires publics, n» 17).
33. La loi du 27 mars 1907 (art. 53) étend aux conseils de prud'hommes les dispositions des art. 4 c. civ., .tI"i6 et suiv. c. pr. civ. et 185 c. pén., relatives au déni de justice CV. Déni de justice, n" 1 et s.); — celle de l'art. 5 c. civ. , concernant le fait par des magistrats de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire (V. Jugement, n» 26; suprà, Addit. , eod. i", n» 26 bis); — celles des art. 126 et 127 c. pén., relatives à la forfaiture par démissions concertées et immixtion dans l'exercice du pouvoir législatif ou dans les matières attribuées aux autorités administratives (V. Forfaiture, n" 9 et 10). — La prise à partie contre les membres des conseils de prud'hommes est portée devant la cour d'appel (V. Prise à partie, n»» 1 et suiv.).
§ 10. — Émoluments des secrétaires et des huissiers; Allocations aux ténwins.
34. Il est payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes, en dehors de leurs traitements, les sommes suivantes : pour la convocation, par simple lettre, devant le bureau de conciliation , 0 fr. 30 cent. ; pour la convocation , par lettre recommandée , avec avis de réception, devant le bureau de jugement, 0 fr. .tO cent., non compris la taxe postale ; pour chaque extrait de jugement délivré au Trésor, 0 fr. 50 cent. ; pour chaque rôle d'expédition qu'ils délivrent et qui contient vingt lignes à la page et de douze à quatorze syllabes en moyenne à la ligne, 0 fr. 80 cent.; "pour l'expédition, si elle est requise, du procès-verbal de non-conciliation et qui ne contient que la mention sommaire que les parties n'ont pu s'accorder, 1 fr. ; pour la rédaction du procès -verbal de chaque dépôt de dessins ou modèles et pour l'émolument de l'expédition, 1 fr. Les frais de papier, de registre, d'expédition ou autres, sont à la charge du secrétaire, à l'e.xception du timbre des procès-verbaux et expéditions prévus ci-dessus. Le secrétaire touche directement des parties les droits qui lui sont alloués, même ceux provenant des expéditions qu'il délivTe (L. 27 mars 1907, art. 58,
modifié par L. 20 juill. 1921, art. 1", Bull, législ. Dalloz, li)21 . p. 468).
35. Il est alloué à l'huissier: pour chaque citation, 2 fr. ; pour la signification d'un jugement , 2 fr. 50. S'il y a une distance de plus de 5 kilomètres entre la demeure de l'huissier et le lieu où doivent être remises la citation et la signilication, il est payé par 10 kilomètres et fraction de 10 kilomètres en sus, aller et retour, pour la citation , 3 fr. ; pour la signification, 4 fr. ; pour la copie des pièces qui peut être donnée avec les jugements rendus, il est alloué, pour chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de douze à quatorze svllabes à la ligne, 0 fr. 40 cent. (L. 1907, art. 58, modifié par L. 20 juin. 1921, art. 1").
36. Tout secrétaire d'un conseil de prud'hommes convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée est puni comme concussionnaire (art. 60) (V. Forfaiture, n" 25 et s.).
37. Il est alloué aux témoins entendus par les conseils de prud'hommes, qui en font la demande, une indemnité de comparution qui est ainsi fixée : à Paris, 6 fr. ; dans les villes dont la population atteint 80ÛOO habitants, 4 fr. ; dans les autres villes, 3 fr. Si les témoins ne sont pas domiciliés au lieu où se poursuit l'enquête , il leur est alloué pour chaque journée de séjour forcé en sus de la première : à Paris, 8 fr. ; dans les villes dont la population atteint 80000 habitants. 6 fr. ; dans les autres villes, 4 fr. Si les témoins sont domiciliés à plus de 2 kilomètres du lieu où se poursuit l'enquête, il leur est alloué en outre, à titre de frais de voyage, par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour : 0 fr. 20 cent, si le transport a été effectué par voie ferrée ; 0 fr. 60 cent. si le transport a eu lieu autnment (L. 27 mars 19(37, art. 59, modifié parL. 20 juill. 1921, art. 2).
Art. 2. — Attributions des prud'hommes
§ i". — Compétence.
38. Les prud'hommes jugent, dans les conditions de compétence déterminées par les art. 32, 33, 34 et 35 de la loi du 27 mars 190'^ (V. irifra, n»' 55 et s.), les différends a l'égard desquels la conciliation a été sans effet. Leur mission, comme conciliateurs et comme juges, s'applique également aux différends nés entre ouvriers à l'occasion du travail (V. suprà, n" 2). Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actions en dommagesintérêts motivés par des accidents dont les ouvriers, ou employés, ou apprentis auraient été victimes (V. suprà, Addit., v» Accidents du travail , n»' 93 et s.). Les conseils de prud'hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative. Ils exercent, en outre, les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales (L. 27 mars 1907, art. l")- Mais ils n'ont plus aucune des attributions qu'ils tenaient, en matière répressive, de l'art. 4 du décret du 3 août 1810 (L. 1907 art. 73; V. infrà, n» 66).
39. La compétence des conseils de prud'hommes est fixée , pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Le chantier dans lequel sont réunis des ouvriers travaillant sous la direction du chef d'entreprise ou de ses représentants constitue un « établis':ement » ; par suite, le conseil des prud'hommes hors la circonscription duquel se trouve ce chantier est incompétent ratione loci pour connaître d'un litige entre le chef d'entreprise et les ouvriers qui y travaillent (Civ. 15 nov. 1909, D.P. 1910. ï. 104;. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle