PRUD'HOMMES [ADDITIONS
que soit la nature de l'établissement (art. 41). Ainsi, on doit porter devant la sei:Uon des métaux et industries diverses le lilii;e entre un ouvrier monteur en bronze et un ébéniste, son pation. bien que l'industrie de ce dernier soit classée parmi celles qui sont soumises à la juridiction de la ^eclion du bâtiment (Civ. 10 févr. 1908, D. P. 1908. 1.
40. Suivant une règle commune à toutes les juridictions d'exception, les conseils de prud'hommes n'ont pas qualité pour statuer sur les diflicultés relatives à reïecutiou de leurs jugements (V. Jugement, n» llo).
— Ils ne peuvent connaître non plus; 1" des inscriptions de faux ou des dénégations d'écritures : 2» des questions relatives al état des parties ou à la qualité d héritier ; ,}» des récusations. Dans ces trois cas, ils doivent surseoir au fond et renvoyer ces nouveaux litiges à l'appréciation du tribunal civil. — Pour la récusation, Y. suprà, n" "20.
41. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles ou en compensation, \. infrà, n» 56. j- •
42. Le conseil, en cas d'absence, d empêchement ou de refus d'autorisation du mari, peut autoriser la femme inariee a se concilier, demander ou défendre devant lui (art. db). — De même, les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui i art. 6i). ^e dernier article consacre une très importante dérogation aux principes du dr9it civi , d'après lesquels le mineur, étant incapable de contracter, ne peut personnelleiuent ester en justice et doit toujours être représente [WMinovilé-majorité, -ao^).
43. Dans les cas urgents, les conseils de prud'hommes peuvent ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent heu a une réclamation ne soient enlevés, ou déplaces, ou détériorés (,art. 42).
§ 2, — Procédure.
44. Les art. 5, 7, 10, -11. 12, 13, 4, le 18 '>û 21, 22, 28, 29, 31 , 32 83, 3i, 3o, 36' 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43 46. 47, 54, oo, 73, 130. 131, 156, 168, 169, 170, 1/1, 1/2, 442 452, 4.53, 454, 435, 4ô6, 4o/ . 4o8, 4d9, 460 474, 480 et 1033 c. pr. civ., (3 du décret (sic)du 20 avr. 1810, 17 de la loi du 30 août 18N^ sont applicables ;i la juridiction des prud hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire à la loi du 27 mars 1907 (art. 43). 11 en est de même devant les juges de paix, lorsque ceux-ci sont saisis, à délaut de conseil de prud'hommes, de litiges rentrant dans la compétence de ce conseil ; les demandes sont alors formées , instruites et jugées , tant devant la juridiction de preraip.re instance que devant jes juges d'appel ou la Gourde cassation. conformément aux art. 26 et s. de la loi de 1907 (V. infrà, n"' 45 et s.) (L. 13 nov. 1908, D P. 1908. 4. 102). — Les dispositions susvisées du Code de procédure civile sont relatives aux cilalioiu devant la justice de paix, aux audiences du juge de paix et à la comparution des parties, aux iuiiemenls par défaut aux jugement)- pravisonvs et a leur eu-^culton, aux enquêtes et aux visites de lieux à la récusation du juge de paix, a la conciliation, aux délais d'ajournenu^nt, aux dépens, aux renvois, à Vappel et à V instruction sur appel, à la computalion des délais et à leur augmentation à raison des distances (V. Procédure, n»^ 148 et s. ; Jugement par défaut, n»= 1 et s. , ^ et s. ; Jugement d'avant dire droit; Enquête, n°» 63 et s. ; Descente sur lieujc, n»* 9 et s. ; Cojict/iariou, n" 1 et s.; Frais et drpens (mat. civ.); Appel en matière civile et commerciale, n<" 96 et s.; Récusation n" 22 et s. , 33 et s.). — Sur l'art. 63 de la loi du 20 avr. 1810 (et non du décret, comme
le porte improprement l'art. 43 ci -dessus), V. Cours et tribunaux, n» 28; les dispositions dudit art. 63, visant les greffiers des tribunaux ordinaires, s'appliquent aux secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. — Sur l'art. 17 de la loi du 30 août 1883, V. Discipline judiciaire, noSÛ.
A. — Inu-oduction de l'instance.
45. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le bureau de conciliation, et, dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'allaire avait été introduite par une demande directe (art. 28).
46. Le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation par une simple lettre du secrétaire qui jouit de la franchise postale. Cette lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le jour et l'heure de la comparulion. Elle est remise à la poste par les soins du secrétaire, ou portée par l e demandeur, au choix de ce dernier (art. 27).
47. Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne comparait pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après un délai de huit jours. Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui. ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, lallaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement. Les parties sont alors convoquées soit par lettres recommandées, avec avis de réception, par le secrétaire, soit par ministère d huissier, suivant la décision prise sur ce point par le conseil dans son règlement intérieur. Dans le cas de convocation par lettres recommandées, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par huissier, La citation contient les énonciations prescrites pour la lettre par lart. 27 CV'. suprà , n« 46). Le délai pour la comparution est dans les deux cas d'un jour franc. Si la convocation a lieu par lettre recommandée, le point de départ du délai est la date de la remise figurant a l'avis de réception. Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais (art. 29, modifié par L. 3 juill. 1919, art. 15).
B. — Instruction et jugement.
48. Les parties sont tenues de se rendre en personne au jour et à 1 heure fixés devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement. — Elles peuvent se faire assister etren cas d'absence ou de maladie, se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession. Les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales peuvent toujours se faire représenter par le directeur gérant ou par un emplové de leur établissement. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la comparution des parties, tant devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement du conseil des prud'hommes que devant le tribunal civil statuant comme juge d'appel: des lors, la déclaration de pourvoi en cassation est valablement faite par un mandataire jiistH fiant d'un pouvoir spécial (Civ. 24 juin 19U/, D P. 1908. 1. 165 . Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre; ce pouvoir peut être donné au bas de 1 original ou de la copie de l'assignation. — Les parties peuvent déposer des conclusions écrites- elles ne peuvent faire signilier aucunes défenses. - Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat résulièrement inscrit au barreau ou par un'avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement (mais non par un a-ent d'atlaires : Civ. 24 avr. 1909. D. P. 1909 1 492). L'avocat et l'avoue sont dispensés de présenter une procuration (L. 27 mars 1907, art. 26). .
49 Dans les cas où la conciliation n a pu avoir lieu , la cause , au lieu d'être renvoyée
à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement, si les deux parties y consentent (art. 30).
50. -^u jour fixé , si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut (art. 31).
5t. Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, l'allaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le même bureau de jugement, présidé par le juge de paix de la circonscription ou l'un de ses suppléants. Le bureau délibère de nouveau avec ce magistrat et peut ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires. Si la circonscription du conseil comprend plusieurs cantons ou arrondissements de justice de paix, le juge de paix appelé à faire partie du bureau de jugement et à en exercer la présidence est le plus ancien en fonctions ou le plus âgé, ainsi qu'il est dit suprà, n" 19, pour la présidence, Toutetois, le président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil de prud'hommes a son siège doit, dans le cas où il en est ainsi ordonné par le ministre de la ,liistice, établir entre les juges de paix de la circonscription du conseil un roulement aux termes duquel ils font le service à leur tour pendant un temps déterminé. En sont dispensés, s'ils le demandent, les juges de paix des cantons hors desquels le siège du conseil est lixB (art. 23, §4 à 8, modifié par L. 3 juill. 1919i. Il convient de noter qu'en cas de partage, le jugement devant porter avec lui la preuve de sa'régularité, il devra, à peine de nullité, constater ; 1» que le juge de paix qui départage est le plus ancien de la circonscription du conseil ; 2» que lu jugement qui départage a été rendu en présence des membres pal(ùns et des membres ouvriei-s ayant pris part au iu-ement primitif (Civ. 13 févr. 1906. D- >'■ \m. 1. 151; Civ. 16 mars 1910^ D. P. 1910. 1. 472; 14 févr. 19M , D. P. 1911. 1.
52. Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le huis clos. Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique (art. 23, § 9 et 10). ,
53. L'assistancejiidtctaire peut être accordée devant les conseils de prud hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les justices de paix. La partieassistee judiciairement peut obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement du conseil de prud hommes (art. "40, § 6 et 7).
■Voies de recours.
64 lo Opposition. — L'art. 43 de la loi de 1907 (V. suprà, n» 44) rendant applicables .à la juridiction des prud'hommes les règles tracées pour les jugements par défaut émanant des juges àe^aix, il y a lieu de se référer v« Jugement par défaut, n" Ib et s., 30. 3i, 36 et s. ■.,,„•
55 '>" ippel. — Quel que soit le chiffre de la demande, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître, en première instance, des dilTérends vises a fart 1"' (V. suprà. n»' 2 el 38). Toutefois, les différends entre les employés et leurs patrons peuvent être portés par les demandeurs devant les tribunaux ordinaires , lorsque le chiffre de la demande est supérieur a 2000 Ir. en capital Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appe , sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n excède pas 300 fr. en capital (L. 27 mars Wy]. art. 32, modifie par L 3 juill. 1919, art. 16 ).
56 les conseils de prud hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, p»r