ADDITIONS] PUISSANCE PATERNELLE
leur nature, rentre dans leur compétence. Lorsque cliacune des dcmaniles principales, reconventionnelles ou en compensation, se trouve dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel. Si lune de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charfe d'appel, le conseil ne prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages- intérêts, fondée e.xclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort. Le conseil statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci di'passent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de ces demandes. Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages -intérêts envers l'autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement (L. 19(17. art. 33. § 1 .T i, modifié par L. 3 juill. 1&19. art. 17).
57. Toutes les demandes dérivant du contrat de louage entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées a son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive (Même art., § 5).
58. Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutoires par provision avec dispense de caution : 1» en ce qui concerne la partie non contestée des salaires et appointements, jusqu'à concurrence des neuf dixièmes, s'il s'agit de salaires et appointements protégés par l'art. 51. liv. 1", c. trav.. jusqu'à concurrence des trois quarts, s'il s'agit d'appointements de 5000 à 6000 fr. par an, jusqu'à concurrence des deux tiers, s'il s'agit d'appointements supérieurs à 6000 fr. ; 2» en ce qui concerne les autres sommes, jusqu'à concurrence du quart de la somme, sans que ce quart puisse dépasser 100 fr Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la charge par le demandeur de fournir caution (art. 33, § 6, modifié par L. 3 juill. 1919, art. 17).
59. Si la demande est supérieure à trois cents francs i300 fr. 1, il peut être fait appel des jugements des conseils de prud hommes devant le tribunal civil. L'appel n'est recevable ni avant les trois jours qui suivent celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il y ait lieu à exécution provisoire, ni après les dix jours qui suivent la signiiioation. — L'appel est instruit et jugé comme eu matière commerciale, sans assistance obligatoire d'un avoué. Si les parties intéressées ne comparaissent pas en personne, elles no peuvent être représentées que dans les conditions indiquées à l'art. 26 iV.siiprd, n» 48 1. Elles peuvent notamment se l'aire représenter et défendre devant le tribunal eivil soit par un avoué près ledit tribunal, BOil par un avocat inscrit .i un barreau. Dans ce cas, que procuration n'est pas exigée. — Le tribunal civil doit statuer dans les trois mois à parlir'de l'acte d'appel (art. 34).
60. 3» Pourvoi eu cassation. — Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation pour excès de pouvoir o.i violation de la loi. Les pourvois doivent être formés au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement par déclaration au secrétariat du conseil et noiiliés dan^ la huitaine a peine de dtcliéauce. Dans I,t quinzaine de la notification, les pièc«o sont
adressées à la Cour de cassation : elles doivent contenir la copie si^initiée ou uniexpédition en forme de la décision attaquée (Civ. 7 août 1907. D. P. 190i< L 2i6l: aucune amende n'est consignée; le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Le pourvoi est porté directement devant la chambre civile. La
suit la réception des pièces (art. 35
s qu - S
Cour de cassation statue dans le mois qui
suit
61. Les jugements des tribunaux civils ayant statué sur appel, par application de l'art. 34 (V. suprâ , n» 59), peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis aux règles indiquées au numéro précédent. Jlais la déclaration du pourvoi est faite au greffe du tribunal (art. 3o, § 6 et 7).
62. 4» Tierce opposition: Requête civile — Elles sont recevables dans les termes du droit commun. '
Art. 3. — Des conseils de prud'hommes
AtrX COLONIES ET EN AXGÈRIE.