Les dispositions de la loi du 27 mars
1907 sont applicables aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (art. 6i:.
64. En .Algérie, sont éligibJe$ les électeurs âgés de trente ans, domiciliés depuis deux ans et sachant lire et écrire le français (art. 66'. — Dans les circonscriptions où l'importance de la population musulmane le comporte, les conseils de prud'hommes comprennent des assesseitrs niusutitians.
Les décrets d'institution indiquent le nombre des prud'hommes assesseurs musulmans.
Les patrons assesseurs musulmans et les ouiTiers ou employés assesseurs musulmans sont toujours en nombre égal dans chaque catégorie (art. 67 . — Dans les causes où se trouvent un ou plusieurs musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen français, le bureau de conciliation et le bureau du jugement comprennent, en outre des membres prévus aux art. 21 et 23 (V. tuprà. nos IS et 19i, deux prud'hommes assesseurs musulmans, l'un patron, l'autre ouvrier ou employé, ayant voix délibérative (art. tiSl. — Les prud hommes assesseurs musulmans sont élus par des musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen français, inscrits sur la liste électorale municipale et remplissant les conditions indiquées à 1 art. ô de la loi du 27 mars 1907 (V. suprâ, n» 5). La liste de ces électeurs est dressée séparément ^art. 69). — Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus dans la même forme que les autres prud'hommes. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. Toutefois, pour l'assessorat, il suffit aux candidats de savoir parler français, s'ils savent lire et écrire leur langue maternelle. Ils ne peuvent faire partie du bureau, mais ils prennent part à sa nomination au même titre que les autres membres (art. 70). — Les prud'hommes assesseurs musulmans sonl renouvelés par njioitié tous les trois ans, conformément à l'art. 11 (art. 72) (V. tuprà, n» 9).
65. II peut être attaché aux conseils de prud'hommes d'Algérie des interprètes qui sont nommés et révoqués dans la même forme que le secrétaire . avant d'entrer en fonctions, ils prêtent le serment professionnel devant le tribunal civil. Leur traitement est fixé dans les formes prescrites par l'art. 24 ;V. suprâ, n» 17) (art, 65).
Art. 4 — DisposmoNS spéciales.
66. L'art. 73 df la lo! de 1907 abroge ; 1° les art. \- à 'J, 29 et suiv. de la loi flu 18 mars li»Cki ; 2" le décret du 11 juin lék)9;
3» le décret du 3 août 1810 ; 4» les décrels des 37 rnai et 6 juin 1848; 5^ la loi du 7 aoiit 18Ô0. sous réserve de son apidication aux contestations prévues par l'art. 27. si 2. de la loi du 22 janv. ISÔl : 6" l'art. 18. premier alinéa, de la loi du 22 févr. 18.Ô1 : 7» la loi du 1" juin 1853 : 8» la loi du 4 juin WA; 9» la loi du 7 févr. 18S0 : 10» la loi du 23 févr 18S1 ; 11» la loi du 2i nov. 1SS3: 12» la loi du 10 déc. 1S84 : 130 la loi du 15 juill. 1905 ; et généralement toutes les dispositions contraires à ladite loi du 27 mars 1907.
Ari. 5. — Enregistrement ef timbre.
67. Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement. Par exception, les procèsverbâux, jugements et actes, sont enregistrés gratis toutes les fois qu'ils constatent que l'objet de la contestation ne di'oasse pas la somme de vingt francs (20 fr.). Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la Cour de cassation. Elles s'étendent à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis, et ce. conformément à l'art. 27 de la lui du 22 janv. 1851 (L. 27 mars 19u7. art. 40).
PUISSANCE PATERiVELUE
1 bis. La loi du 24 juill. 1&>'9 a été modifiée par la loi du 15 nov. 1921 (V. infrà, n»s 43 bis et s.).
27 bis. Le père est. do vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés . à l'e-iceplion de ce qui leur aurait été donné ou légu.sous la condition expresse d'être administré par un tiers. Lorsque le père est déchu de l'adminislratioQ, la mère devient de droit administrative en son lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale. En cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l'enfant, s'il n'en est autrement ordonné. L'administration légale cesse de droit d'appartenir à toute personne interdite, pourvue d'un conseil judiciaire, en état d'absence ou déchue de la puissance paternelle; elle peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil , à la requête do celui des père et mère qui n'en est pas investi, d'un parent ou allié de l'enfant, ou du ministère public (Civ. ;iS9, .^ 1 à 3. 9, modifié par la loi du 6 avr. 1910, D. P. 1911. 4. 1 ; Bull. Dalioz lull. p. 80).
28-32 bis. L'administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes du droit commun. Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec l'autorisation du tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation. Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l'enfant, lorsqu'ils s'élèvent à plus de 1500 fr., et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison de conventions, les titres ne soient pas susceptibles de celte conversion sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion. Sont applicables à l'admi-