PUPILLES DE LA
NATION yADDITIONS'\
389 § 5 a 8, modifiés par la loi précitée du ' ^3- ^.^'s-il , a opposition d'intérêts entre l'administrateur et le mineur, '1 ^^» "°™"^^ à ce dernier un administrateur ^^ l^c^r
i la oronriétc seulement de ceux ues ui
applicabies aux comptes qu'il a a rendre (Cu .
389, § 10 et 11).
■ i.1 'hit' Li"ne 6 à compter du bas de la
(Civ. 622). , .
• ^3 bis. La loi du 24 'juiU. 'l8«9-„^f j^ff ettomplétéepar^le^u -<..^(i^|;
SL^c^'t'li'pmsfnce paternelle et le retrait de tout ou partie ^f s droits de Puis sance paternelle a Ve^iard de 1 un ou quelques-uns des enfants.
■ «il bis Peuvent être déchus de la puissanc'e paternelle, ou privés de tout ou partie de lein-! droits de puissance paterne le f-égard de l-un ou de'quelques^uns de leu
enfants, les père et "^«':%fl"' rvaVT" 'de dans l'un des cas enumeres pai 1 art - ue fa'oi dëV^9, modifié par la loi du lo nov 1921. (L-énumération donnée n«> ol a oo inclus n'est pas modifiée.) ■ 56 6is.' f)' Lorsque l'enfant a été conduit danf une maison de correction par application de l'art. 66 c. pén ou condamne par
application de l'art. 67 du °;f°>"°f.f /VoSg' frà, Responsnbilite penae){h. 24 jnil . 18b9, art '>-5°, modifié par L. 1o nov. 1921).
57 bù q) En dehors de toute condamnation lorsque les père et mère compromeuent par de mauvais traitements par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ouT.ncon^uite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire «oit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers(art. 2-6», modifié par L.lo nov. 1921). ■ 59 bd Sans prononcer la déchéance , le tribunal peut retirer aux parents tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle f regard de l'un ou de quelques -uns de leurs^nFants (L. 24 j mil 1889, art. 2, modifié par L. 15 nov. 1921).
63 bis'. La' procédure 'organisée par la loi du 24 juin. 1S89 pour l'action ^ J^-^Jf"^': s'applique aussi à l'action en retrait de tout ou partie des droits de la puissance paternelle (L 1H89, art. 3 et s., modifies par L. 15 nov. 1921 ).
66 bis. Lignes 5-6. lire : Ce mémoire^est notifié aux père et mère ou ;">^„-'=''J^„'^^^l! conire lesquels est intentée la.lion eri n^ chèance ou en retrait de tout o;^ V^f'^^' droits de la puissance paternelle (LlSay, art. 4, g 2, modifié par L. 15 nov . 19.21 ).
■ 70 'bis. Ligne l'. hre ; Pendant nnstance (en déchéance ou en retrait de l»"' <i" Pf "\'^ des droits de la P"'s^-<"":f, P^.'.T^r"'^''!, ' 5 chambre du conseil, etc (L. 1689, art. &, modifié par L. 15 nov. 1921).
■ 72 'bis. Ligne 9 , après } P"'s^\°'=^, P"*^J; nelle, ajouter: ou le retrait de tout ou partie de ses droits (art. 6, modifie par L. lo iiox. 1921).
■ 79'bii. Dans le cas de déchéance facultative ou de retrait de tout ou par^'^ des droits de la puissance paternelle le '''''''"f' ^"' prononce lune ou l'autre de ^es f "^ ° |, sures statue par le même jugemen sur es droits de la mère à l'égard des etifan^ "^s et à naître, sans préjudice, en ce qui con cerne ces derniers, de toute mesu.e provi soire à demander à la chambre du coiiseil pour la période du premier âge (1-- Jf»^' art. 9, § 3, modifié par L. 15 nov. 1921).
■ 82 bis'. Li'cne 2; lire ': Dans le cas de déchJance du p'ère et dans celui de retrait total des droits de puissance paternelle du père a l'éaard de l'un ou de quelques-uns de ses enfants, si la mère est pre. ecedee etc. (art 10. S 1", modifié par !.. lo no\. 1921 . ^ 83 b\s. Dans le cas de retrait pailiel des droits des père et mère à l'égard de un ou de quelques-uns de leurs enfants il nj a pas lieu à org^.nisation de la tutelle. Les droits dont le retrait a été prononce sont . a défaut du maintien des droits de la mère pïévu par l'art. 9, S 3 (V. supra n' ;9 b,s) déléguls par le tribunal soit a des parents de' mineurs, soit à des particuliers jouissant de leurs droits civils, soit a des associations reconnues d'utilité publique ou desienées par arrêté préfectoral, soit a lAss.s- ^nce publique, réserve faite des droits spéciaux préx-us par l'art. 14 (V. n» 8/) (L. 24juill 1889. art. 11, § 3 et 4, modifies par L. 15 nov. 1921). -u 1 <>r,
^ 84 bis. Lignes 2-3, Hre: Le tribuna , en prononçant sur la tutelle ou sur la délégation des droits de puissance paternelle retires, fixe le montant de la pension, etc. (art. 1.!, modifié par L. 15 nov. 1921).
■ él'bis. Lisnes'3-4,'iire; En cas de déchéance ou de retrait total de la puissance paternelle, les droits du père, etc. -7n fine ajouter : 11 en est de même en cas de retrrnt nartiel des droits de la puissance paternelle lorsque les droits de consentement au mariage d'adoption, etc., sont compris parmi ceux retirés ( L. 1889, art. 14, modifies par L. 15 nov. 1921).
du conseil de famille ou de la personne à q"i ont été délégués les droits retires et obligatoire. La demande est notifiée au tu eur ou a^a personne dont il s'agit q"/ P^ '^^"^ présenter les observations , etc (L. 16by, art 16 S 1 et 2, modilies par L. 15 nov. 19il). 92 bis. Le tribunal, en prononçant la restitution de la puissance Pat'?™^''^''" ^L'I" droits retirés, fixe, suivant les circonstances l'indemuilé due au tuteur ou a la personne à qui ces droits ont été délègues, ou deç are qu'à raison de l'indigence des parents le sera alloué aucune indemnité (L. ^* J»'"' 18S9, art. 16, § 3, modifie par L. lo no^ . 1921).
■ 96 bis. Ajouter in 'fine ;' Lorsque, par l'intervention du Père, de la inere du tuteur ou par décision de justice, 1 enfant a été confié à une des personnes prévues a l'art 19 de la loi du 24 juill. 1889 j\. no94), s'il est établi que le parent qui reclame ' enfant s'en est depuis longtemps complètement désintéressé, le tribunal saisi par le lers qui a recueilli l'enfant dans les conditions de l'art ''0 S 1" peut, en considération de 1 intérêt de' l'enfant, en maintenir la garde aux personnes à qui elle a été préalablement confiée, sauf, s'il y a lieu, a déterminer les conditions dans lesquelles celui qui reclame pourra voir lenfant. L'instance est poursuivie devant le tribunal du domicile de la personne à qui l'enfant a été remis et, contradictoirement, avec celui des parents qui le réclame. Il est statué sur les demandes d'assislanceiudiciaire conformément a 1 art.t) de la loi du W juill. 1901 pour les cas d extrême urgence (L. 24 Ju.U. 1889 art. 20, S3, ajouté par L. 5 août 1916, D. P. 191/. 4. 66).
89 6w. La restitution des droits de la puissance paternelle retirés est subordonnée aux mêmes conditions que la restitution de la Duissance paternelle après déchéance (L 188;j, art. 15, § 1 et 2, modifiés par L. 15 nov. 19'>1K
90 bis. Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en restitution de la miissance paternelle est le tribunal du domicile de la tutelle et, si l'enfant est majeur, le tribunal du domicile de ce dernier. La demande en restitution des droits de la puissance paternelle délégués est portée devant le tribunal du domicile de la personne a qui ces droits ont été délégués, et, en c;.s de maiorité de l'enfant, devant le tribunal du do- •l^icile de celui-ci (L. 24 juill. 1^9 />•,. lo, 8 3 et 4. ajoutés par L. lo nov. ly^l).
91 bis. Lignes 2-5, lire: Toutefois, lavis
■ 99'fcis. La 'puissance paternelle sur les en'nts naturels légalement reconnus est exlrcée par celui de^leurs père et mère qui les a reconnus le premier; en cas de reconnaissance simultanée par !« .f^^re 5 1 la mère le père seul exerce l'autorité attachée a la puissance paternelle: en cas de predeces de celui des parents auquel appartient la puissance paternelle . le surnvant en es investi de plei'îi droit. Le tribunal peut 'otite ois si nutérêt de l'enfant l'exige, ^ot^Rf^ '^.P"'^„ sance paternelle à celui des parents qui n en est pas' investi par la loi- «-^ ^es reserv^ , et saut ce qui est dit a l'art .389 de 1 admi nistration des biens (V. mfra, n« 100 te,), a Stice paternelle sur les entants natuels est résie comme celle relative aux enfants légitimes (Civ. 383 modifie par L. 2 iniU 1907, D. P. 1907. 4. 14b).
^00 bis. Celui des père et mère qui exerce
la ouissance paternelle a la jouissance lé-
4le des biens de son enfant légalement re-
^nnu da^s les mêmes conditions que es
père et mère légitimes sauf ce qui est dit a
rart. 389 c. civ. ( V- '»('■" '..f .^^,'"^> '^'^• 384 S 2, aiouté par L. 2 juill. 1907).
100 W. Celui des parents naturels qui exe°ce la puissance paternelle n'administre fefbiens de son enfant mineur qu'en qualie de tutenr légal et sous le contrôle d un snbroeé tuteur qu'il doit faire nommer dans l^s fro s mois^de son entrée en fonctions ou est nommé d'office; d na droit a la
i^isSce'^^X qu^^arti;- de" la "ominaion du subrogé tuteur, si elle n a pas eu lieu dans le délai c<-dessus fixe (Civ. 38J, modifié par L. 2 juill. 190,).