ADDITIONSI PUPILLES DE LA NATION
les orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a pijii , au oours de la guerre de 1914, victime militaire ou civile de l'ennemi. Sont assimilés aux orphelins les entants nés ou conçus avant la lin des hostilités, dont le père, la mère ou le soutien de famdie sont dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou agsravées par suite de la guerre (V. aussi b>'cr. 10 juill. 1920, D. P. 1920. 4. 159). — Le bénéjice de la loi est étendu aux enfants des protégés et sujets français, ainsi qu'aux enfants d'étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la guerre dans les armées de la France (art. 30). — Toute personne qui avait assumé la charge de l'entretien d'un enfant peut être considérée comme soutien de famille, pour 1 application de la loi (art. 2). — Toute personne qui, civile ou militaire, a été tuée par l'ennemi, ou a subi, par suite de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par des faits de guerre, une diminution totale ou partielle de sa capacité de travail , est considérée comme victime, dans sa personne, de la guerre de 1914 (art. 3).
2. Li-s pupilles de la nation ont droit à la protection et au soutien miteriel et moral de l'Etat pour leur éducation jusqu'à l'accouiplissement de leur [najorité (L. 27 juill. 1917, art. 1"). — Lorsque le père ou le soutien du pupiJe est mort ou atteint d'une incapacité lotjtle de gagner sa vie, et si les ressources de la famille sont insuffisantes, la nation assume la charge, partielle ou totale, de l'entretien matériel et de l'éducation nécessaires au développement normal de l'enfant (art. 4). En cas de réduction partielle de la capacité de travail du père ou du soutien du pupille, et si les ressources familiales sont insuflisantes, la nation supplée à cette réduction dans la mesure nécessaire au développement normal du pupille (art. 5). — Quant aux bourses d'études qui peuvent être accordées aux pupilles, V. Décr. 26 mars 1919 (D. P. 1919. 4. lOlji.
3. Sur la demande du représentant légal de l'enfant, à ce autorisé par une délibération du conseil de famille, et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, après avoir convoqué le reorésentant légal de l'enfant, véritie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit « pupille de la nation » (V.. pour la forme, linlroàuctioii et le jugement de la demande. Décr. 15 nov. 1917, art. 109 à 114, U. P. 191S. 4. 249). Le jugement est notifié au représentant légal de l'enfant par le greffier du tribunal. Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté parle ministère public ou parle représentant légal de l'enfant par simple lettre recommandée sans frais, adressée au greffier en chef de la cour (L. 27 juill. 1917, art. 6). Sur les franchises postales, V. Décr. 5 avr. 1918 (D. P. 1918. 4. 254 i. — Après avoir entendu le ministère public, le tribunal ou la cour prononce, sans énoncer de motifs, en ces termes : « La nation adopte (ou n'a pas adopté i le mineur X... » i art. 7). — L'n mois après le prononcé du jugement si celui-ci n'est pas frappé d'appel, et dans le mois qui suit l'arrêt de la cour, mention de l'adoption est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant, et il ne peut être délivré d'expédition de cet acte sans que cette mention y soit portée (art. 8). — il ne peut être formé de pourvoi en cai^sation (Civ. 5 juill. 1920, D. P. 1920. 1.91).
4. L'office national des pupilles de la nation, établissement public rattache au ministère de l'Instruction publique, a pour attributions de : 1» prendre ou provoquer toute mesure d'ordre général en laveur des pupilles de la nation ; 2» répartir entre les
offices départementaux les subventions de
I État ou le produit des fondations, dons ou legs à lui faits sans ailectation spéciale; 3» donner son avis sur les règles générales de gestion financière des biens des offices départementaux, sur les conditions générales suivant lesquelles des subventions peuvent être accordées par les offices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers gardiens de pupilles, et sur les conditions générales auxquelles devront satisfaire les associations, groupements ou fondations ou les particuliers pour recevoir la garde de pupilles ; 4" statuer su ries recours formés contre les décisions des offices départementaux ; 5° diriger et coordonner l'action de ces offices (L. 27 juill. 1917, art. 11). — L'office national est composé de 99 membres, représentants de la nation, des conseils généraux et municipaux, des grands corps de l'Etat et des groupements sociaux (V. art. 12).
II est administré par un conseil supérieur, représenté, dans l'intervalle des sessions, par une commission permanente (art. 13). — Pour l'organisation, l'administration et le régime financier de l'office national, V. Décr. 15 nov. 1917, art. 1 à 17, modifié par Décr.
26 nov. 1919 (D. P. 1919. 4. 317). - Quant aux élections au conseil supérieur, V. même décr., art. 63 à 85.
5. Au chef- lieu de chaque département existe un établissement public appelé office départemental des pupilles de la nation (L. 1917, art. 10), qui a pour attributions : 1» veiller à l'observation des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle , ainsi que des mesures de protection de la loi sur les pupilles de la nation (V. infra, n» 6); 2» pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée, et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent son Intervention ; 3» accorder des subventions en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet elfet (V. Décr. 19 août 1918, D. P. 1918. 4. 256, modifié par Décr. 3 sept. 1921, D. P. 1921. 4. 236); 4° veiller à ce que les associations, les établissements ou les particuliers ayant obtenu la garde des pupilles ne s'écartent pas des conditions générales imposées par le règlement d'administration publique ; ô" créer des sections cantonales dont les membres sont les délégués, dans chaque commune, de l'office départemental (V. le n» suivant) ( L. 1917, art. 14). — Les offices départementaux, présidés par !e préfet, comprennent 4i3 membres apparn'uant aux assemblées locales, à l'Administration, aux groupements sociaux (V. art. 15, et Décr. 15 nov. 1917, art. 86 à 108). Ils nomment une section permanente, dont le président représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Les fonctions de membres de ces offices sont gratuites. — Les ressources de chaque office (subventions, dons et legs, crédits budgétaires) sont déterminées par l'art. 16 de la loi. — Pour l'organisation, l'administration et le régime financier des offices départementaux, V. Décr. 15 nov. 1917, art. 18 à 47, modifié par Décr.
27 juin 1918 ( D. P. 1918. 4. 254), 26 nov. 1919, précité, et 18 août 1920 (D. P. 1920. 4. 197). — En ce qui concerne l'office du département de la .Seine et de la ville de Paris, V. Décr. 15 nov. 1917, art. 54 à 6i.
6. Dans chaque canton, l'office départemental choisit des correspondants parmi les élus cantonaux , les délégués cantonaux, les maires, les instituteurs et institutrices et les particuliers de l'un ou l'autre sexe oUrant toutes garanties de moralité
et de compétence, notamment parmi les membres des sociétés protectrices de l'enfance. Ces correspondants forment la section cantonale, dont le conseiller général, le ou les conseillers d'arrondissement sont membres de droit. Chaque section élit son président et une commission permanente (art. 17). — Les sections cantonales secondent l'action de l'office départemental, assurent son contrôle sur les pupilles, présentent éventuellement à l'agrément de l'office des personnes de confiance qui peuvent faire partie des conseils de famille ou remplir les fonctions de conseiller de tutelle lart. 18). — V. Décr. 15 nov. 1917, art. 48 à 53.
7. L'office départemental veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation (art. 19|. — Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge de paix du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer par décision de justice l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes. A défautdes personnes prévues par les art. 407 et sulv. c. civ., pour composer ou compléter le conseil de famille, le juge de paix fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office départemental et des sections cantonales, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office départemental. Le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille. Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge de paix au procureur de la République et àl'office départemental(art.20).
8. S'il n'existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle sera confiée à l'otfice départemental, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l'un ou l'autre sexe, agréée par lui. tn ce cas, il n'est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'art. 2121 c. civ. Le dernier mourant des pères ou mères des pupilles peut nommer, dans les formes de l'art. 392 c. civ., comme tutrice à son ou à ses enfants mineurs une sœur, une tante ou une grand'tante de ceux-ci, à la condition que la tutrice ainsi nommée soit célibataire ou veuve. Les sceurs, tantes et grandtantes des pupilles peuvent être appelées à faire partie des conseils de famille, sous les mêmes conditions, et être nommées tutrices. En cas de mariage ou de second mariage de la tutrice testamentaire ou d'une femme nommée tutrice par le conseil de famille postérieurement à leur entrée en fonctions. Il est procédé conformément aux dispositions des art. 395 et 396 c. civ. (V. infrà. Tutelle, n"' 12 bis et s.), à la requête, s'il y a lieu, d'un membre du conseil. — Les intérêts du pupille sont garantis par le cautionnement du trésorier- payeur général, chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. Les fonds sont placés aux caisses d'épargne ou en rente sur l'Etat. Le tuteur peut autoriser au profit du pupille le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier (art. 21).
9. L'office départemental a le patronage des orphelins de la guerre. Il assure leur protection par l'institution de conseillers de tutelle (V. le n" suivant). Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit. L'office veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs