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RECRUTEMENT DE L'ARMÉE [ADDITIONS

et, le cas échéant, la volonté testaiiienlaire du père, quant au clioix des moyens d'enseignement. L'office requiert la convocation du'conseil de famille pour statuer sur toutes meauies de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant, s il estime que ces intérêts sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal civil statuant en chambre du conseil et sans frais. Dans tous les cas oii, par application des lois proteclrices de l'enfance el spécialement des lois des 24 juill. ISSi) et 19 avr. 1898. il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à sa mère ou a ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant, le tribunalou"le juge peut la confier à l'office départemental (art. 2i).

10. A la première réunion du conseil de famille, le juge de paix fait connaître à l'assemblée les 'dispositions de la loi sur les pupilles de la nation et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'ollice départemental d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie. Au cas où la tutelle'est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle (|U'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément. Au cas de tutelle dalive exercée par d'autres que par des ascendants , il y a toujours lieu à la désignation d un conseiller de tutelle nommé par l'office départemental . soit sur la proposition d'un conseil de famille, soit d'office en cas de non -présentation ou de non-agrément (art. 23). — Le conseiller de tutelle, sans jamais s'immiscer dïns l'exercice de la puissance paternelle ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profil. Il assiste le tuteur de son expérience , veille à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'abandon, à. ce qu'il fréquente régulièrement l'école ou latelier, etc. Le conseiller de tutelle propose à l'office départemental toutes mesures qu'il jug^ utiles dans l'intérêt de l'enfant. L'office départemental peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa demande, soit sur celle de sa mère, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille, soit d'office (art. 24).

11. A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués des offices départementaux ou, dans les cas prévus à l'art. 22 (V. suprà, n" 8', par décision du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l'intermédiaire de l'office départemental, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant les garanties nécessaires. Pour les conditions à remplir par ces particuliers, fondations, associations, groupements, V. Décr. 3 juill. 1918 (D.P. 1918. 4. 255). L'autorisation est accordée par arrêté du préfet, sur l'avis de l'office départemental, ou par arrêté du ministre de l'Instruction publique, après avis du conseil supérieur de l'Office national, suivant les cas. "rout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Les retraits d'agrémont ne peuvent être prononcés qu'après avis du conseil supérieur de l'Office national, par arrêté du ministre. Les arrêtés portant refus ou retrait d'agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d'Ktal, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux (L. 1917, art. 26). — Lorsque l'enfant a été confié pendant trois ans à un particulier à titre gratuit, ce dernier, même

s'il est âgé de moins de 50 ans, et l'enfant de plus cle t.T ans, peut, avec le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant (art. 27).

12. Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratis s'ils doivent être soumis à cette formalité. Us ne peuvent donner lieu à d'autres frais qu'à^iine rémunération aux divers grefliere (L. 27 juill. 1917, art. '.i\). Pour le taux de cette rémunération, V. Décr. 28 avr. 1918 (D. P. 1918. 4. 254).

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18 bis. Ligne 7, aii lieu de : donataire, lire : donateur.

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