RECEL
Le recel n'est plus un acte de complicité, mais un délit spécial (V. snpyà, CoiiipHceaiinplicilé, n» 37-43). Ceux qui, sciemment, ont recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, sont punis des peines prévues par l'art. 401 c. pén. (V. Vol, n» 36). L'amende peut même être élevée au delà de 500 fr. jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés. Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y a lieu, en cas de complicité de crime, conformément aux art. 59. 60 et 61 c. pén. (Pén. 460, rédigé par L. 22 mai 1915, sur le recel, art. 2. D. V. 1918. 4. 159). — Lorsqu'une peine afflictive et infamante est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il a eu connaissance au temps du recelé. Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l'égard des receleurs par celle des travauxforcés à perpétuité. L'amende prévue par l'art. 460 peut toujours être prononcée (Pén. 461, rédigé par la loi précitée).