‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 353 sur 548 · RÉCIDIVE - RELÉGATION · texte numérisé non relu

RÉCIDIVE - RELÉGATION

13 his. Ligne 9, ajouter : Le recel est considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recéh'-es Pén. 58. S 5. ajouté par L. 22 mai 1915, art. 3, D. P. 1918. 4. 159).

24 bis. La relégation n'est pas applicable aux femmes, ni aux individus qui seraient âgés de plus de soixante ans ou de moins de vuigt et un ans à l'expiration de leur peine. Toutefois, les condamnations encourues par le mineur de vingt et un ans comptent en vue de la relégation, s'il est, après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné dans les conditions prévues par la loi du 27 mai 1885 (L. 65. art. 6. modifié par L. 19 juill. 1907, D. P. 1907. 4. 18;3i. Le récidiviste de l'un et l'autre sexe qui a encouru la relégatiou par application de l'art. 4 de la loi de lt*v> (V. u>" 28 et s.), s'il n'a pas dépassé soixante nus, est, après l'expiration de sa peine, soumis à perpétuité à l'interdiction de séjour édictée

par l'art. 19 (V. Peine, n» 74). S'il est mineur de vingt et un ans, il est, après l'expiralion de sa peine, retenu dans une maison de correction jusqu'à sa maorité. Les femmes majeures sont soumises, pendant vingt ans, à l'interdiction de séjour prévue par l'art. 19 (L. 1885, art. 8, modifié par L. 19 juill. 1907). Ces dispositions sont applicables aux colonies (L. 8 aoiU 1913, D.P. 1917. 4. 166).

30 bis. Ligne 8, ajouter : recel des choses obtenues à l'aide d'un vol, d'une escroqueri^e ou d'un abus de confiance (L. 27 mai 1885, art. i-2», modifié par L. 22 mai 1915, art. 4, D. P. 1918. 4. 1.59). — Ligne 12. au lien de : sur la voie publique, lire : dans les conditions spécifiées par l'art. 4 de la loi du 27 mai 18S5, modifié par la loi du 27 déc. 1916 (V. iufrà. Vagabondage, n' 8 bis).

Page 1