RECRUTEMENT DE L'ARMEE
1 bis. La loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée, a été l'objet, depuis sa mise en vigueur, de plusieurs modifications, résultant des lois des 16 juill. 1906 (V. iiifrà, n» 22 bis), 10 juill. 1907 (V. infrà, n»' 54 bis et s.. 62 bis et s., 69 bis, 89 bis), 14 avr. 1903 (V. infrà, n»^ 38 bis et s., 64 quater), 17 juill. 1908 (V. infrà, n>'' 22 qvater, 62 ler\, 25 mars 1909 (V. infrà , n» 78 bis"), 22 mai 1909 (V. \nfrà, n«89 ter). Il avr. 1910 (V. infrà, n»' 4 bis, 5 bis, 5 ter, 38 ler, 48 his, 88 bis'S, 19 juill. 1911) (V. infrà, n» 38 bis). 13 juill. 1911 art. 105 et 106 (V. infrà, n»» 38 bis, 46 b\s), 13 et 30 mars 1912 (V. infrà, n»» 78 bis, 4 bis, 5 h\s\, 6 déc. 1912 (V. infrà, n» 4 bts, 5 bis) 7 août 1913, sur lé service de 3 ans |D. P. 1915. 4. 1) (V. les n« suivants), 3 juill. 1917 (V. infrà, n» 12 bis\. 31 déc. 1917 |V. infrà, n» 6 bis), 18 juin 1919 (V. infrà, n» 47 bis), 12 mars 1921, art. 4 (V. infrà, n» 34 ter).
1 ter. L'armée active se recrute : 1» par appels annuels du contingent; 2<' par engagements volontaires et rengagements (L.
1905. art. 1", complété par L. 7 août 1913, art. '3, D.P. 1915, 4. 1).
2 bis. Le service militaire a une durée totale de 28 années (V. infrà, n» 30 bis) (L. 1905, art. 2, modifié par L. 7 août 1913, art. 4). — Tous les hommes reconnus aptes au service militaire sont tenus d'accomplir elVectivement la même durée de service (L. 1905, art. 32, modifié par L. 7 août 1913,
4 bis. Sont exclus de l'armée, dans les mêmes conditions : les individus reconnus coupables des délits prévus par les art. 1. 2, 5. 8 et 9 de la loi du 18 avr. 1886 sur l'espionnage (V. Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, n" 4 et s.. 12 et s.) IL. 21 mars 1905, art. 4. complété par L. 11 av. 1910, D. P. 1911. 4. 35(. — Sont également exclusdelarinée. dans lesmèmes conditions ; 1° les individus condamnés (même une seule fois) à une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, soit par application de l'art. 242, S 2, c. just. milit. pour provocation à la désertion, soit par application de l'art. 84 de la loi du 21 mars 1905 pour manœuvres ayant pour but de favoriser ou provoquer l'insoumission ; 2» les individus qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins, prononcées soit par application des art. 30 et 33 de la loi du 29 juill. 1881 pour dilTamation ou injure envers les armées de terre et de mer, soit par application de l'art. 25 de la même loi, ou de l'art. 2 de la loi du 28 iuiU. 1894, pour provocation adressée à des militaires dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à