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ADDITIONSI RECRUTEMENT DE L'ARMÉE 26S

leurs chefs (L. 21 mar? 1905, art. 4, modifié par L. 6 déc. 1912, D. P. 1913. 4. 42).

5 bis. Sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légèie d'Afrique, sauf décision contraire du ministre de la Guerre après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison : 1" les individus reconnus coupables de crimes et condamnés seulement ■ l'emprisonnement par application des art. 67, 68 et 463 c. pén.; — 2» ceux qui ont été condamnés correctionnellement à six mois d'emprisonnement au moins, soit pour blessures ou coups volontaires (Pén. 3tiy et 311), soit pour vioknces contre les enfants (Pén. 312, ,S 6 et s.); — 3° ceux qui ont été condamnés correctionnellement à un mois de prison au moins pour outnige public à la ^ludeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs prévu par l'art. 33i c. pén. ; — 4» ceux qui ont été condamnés correctionnellement pour avoir fait métier de souteneur, délit prévu par l'art. 2 de la loi du 3 avr. 1903 (D. P. 1903. 4. 52) , quelle que soit la durée de la peine ; — 5° ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durt'e totale est de trois mois au moins pour rébellion (Pén. 209 à 221) ou violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique (Pén. 228 et 230) ; — 6° ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations, dont la durée totale est de trois mois au moins, pour l'un ou plusieurs des délits spécifiés dans l'alinéa 2 ci-dessus : — 7» ceux qui ont été l'objet de doux ou plusieurs condamnations, dont la durée totale est de trois mois au moins, pour l'un ou plusieurs dss délits prévus par les art. 269 à 276 imiusivement c. pén.; — 8» ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins, pour le délit de filouterie d'aliments prévu par l'art. 401 c. pén. ; — 9» ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations, quelle qu'en soit la durée, pour l'un ou plusieurs des délits spécifiés dans l'alinéa 3 ci-dessus (L. 1905, »rt. 5, modifié par L. 30 mars 1M2, art. 2 D. P. 1912. 4. 105. et 6 déc. 1912, art. 2, D. P. 1913. 4. 42). Pour l'application des dispositions qui précèdent, il n'est tenu compte des cond.imnations prononcées à l'étranger qu'après que la régularité et la légalité de la condamn ition ont été vérifiées par le tribunal correctionnel du domicile civil du condamné. Les individus qui, au moment de l'appel de leur classe, se trouvent retenus, pour ces mêmes faits, dans un établissement pénitentiaire sont incorporés dans les bataillons d'.^ifriquê à l'expiration de leur peine, pour v accomplir le temps de sen-ice prescrit par la loi (L. liK)5. art. 5, modifié par L. 6 déc. 1912. art. 2).

5 ter. Tout militaire condamné correctionnellement avant son incorporation à une peine d'emprisonnement de moins de trois mois pour un délit spécifié à l'art. 5-2" peut, en cas d'inconduite grave, après un délai minimum de trois mois depuis son incorporation, être envoyé dans un bataillon d'infanterie légère d'Afrique. L'envoi est proposé par le commandant du corps d'armée sur avis du conseil de discipline et prononcé par le ministre de la Guerre. Après le même délai et en suivant les mêmes règles, ceux qui. par des fautes réitérées contre les règlements militaires ou par leur mauvaise conduite, portent atteinte à la discipline et constituent un danger pour la valeur morale du corps de troupe dont ils font partie, peuvent être envoyés dans des sections spéciales organisées en remplacement des compagnies de discipline (V. suprù, Armée ^ W 10 ier). Les hommes incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique ou dans les sectinns spéciales, qui se sont fait remarquer devant l'ennemi, qui ont accompli un acte de courage ou de dévouement, et ceux qui ont tenu une conduite régulière, pendant six mois '

dans les sections spéciales, et pendant une année dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, peuvent être renvoyés dans an corps de troupes du service ordinaire, pour y continuer leur service, par décision aa ministre de la Guerre rendue sur la proposition de leurs chefs hiérarchiques (L. 21 mars 1905, art. 6, modifié par L. 11 avr. 1910, art. 3).

6 bis. Le temps passé sous les drapeaux (service obligatoire dans l'armée active) par les fonctionnaires, agents et sous-agents des administrations de l'Etat, par les ouvriers et employés des établissements de l'Etat, soit avant, soit après leur admission dans les cadres , est compté, pour le calcul de l'ancienneté de services exigée pour la retraite et pour le calcul de l'anciennetû exigée pour l'avancement, pour une durée équivalente de services civils (L. 1905, art. 7, complété par L. 7 août 1913, art. 5, et 31 déc. 1917, art. 14, D. P. 1920. 4. 216). — Les limites d'âge prévues par les lois, décrets et arrêtés pour l'admission aux concours ou emplois de l'Etat, des déparlements et des communes sont reculées d'un an pour les jeunes gens ayant accompli trois années de service militaire. Elles sont abaissées d'un an par année de service militaire non accomplie. Toute année pendant laquelle il a été fait quatre mois de service compte pour une année de service (L. 1913, art. 17).

9 bis, 10 bis. Chaque année, pour la formation de la classe, les maires établissent les tableaux de recensement des jeunes gens ayant atteint l'âge de dix-neuf ans révolus dans l'année précédente et domiciliés dans l'une des communes du canton. Les classes sont incorporées l'année de leur recensement, c'est-à-dire à vingt ans (L. 1905, art. 10, modifié par la loi du 7 août 1913, art. 6).

12 biî. Lignes 1 à 7 : L'art. 11 de la loi du 21 mars 1905 est abrogé (L. 3 juill. 1917, art. 5, Jourii. off. du 5 juill. 1917). — Les individus devenus Français par voie de naturalisation sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité. Ils sont incorporés en même temps que la classe avec laquelle ils ont pris part aux opérations de la revision. Ils sont tenus d'accomplir le même temps de service actif, sans que, toutefois, cette obligation ait pour elïet de les maintenir sous les drapeaux, en dehors des cas prévus par les art. 34 et 39, au delà de leur trente-cinquième année révolue. Ils suivent ensuite le sort de la classe avec laquelle ils ont été incorporés. Toutefois, ils sont libérés à titre définitif à l'-lge de cinquante ans au plus tard. Lorsque l'inscription d'un jeune homme sur les tableaux de recensement a été diû'érée par application de conventions internationales, la durée obligatoire du service actif ne subit aucune réduction, mais ce service ne peut se prolonger au delà de la trentecinquième année révolue (L. 1905, art. 12, modifié par L. 7 août 1913, art. 8). La situation des individus devenus Français par voie de réintégration ou déclaration n'est pas modifiée (Même art. 8).

15 fcis. A côté du conseil de revision, fonctionnant après lui, une commission médicale militaire est chargée d'examiner les cas douteux reconnus par l'expert médical du conseil de rerision. Cette commission, réunie au chef-lieu de chaque subdivision de région, est composée de trois médecins militaires. Elle adresse au préfet nn rapport sur chacun des hommes examinés. Le conseil de révision, dans sa séance finale, statue sur tous les cas présentés, en dehors de la présence des intéressés. Ultérieurement, le préfet communique à chacun des hommes ex.imiués la décision prise sur sou compte (L.

1905, art. 19, modifié par L. 7 août l'.iiS, art. 10).

18 bis. Ajouter, in fine : Les jeunes gens classés dans les 3' et i» catégories (ajournés, exemptés) n'j; sont définitivement maintenus qu'après avoir été convoqués, examinés et eutendus par la commission de réforme, dont la date et le siège leur sont individuellement notifiés. S'ils ne se rendent pas à la convocation, s'ils ne s'y font pas représenter ou s'ils n'ont pas obtenu un délai, il est procédé comme s'ils étaient présents et ils sont considérés comme aptes au service armé.

Les hommes de la 4« catégorie (exemptés) sont, toutefois, astreints à se présenter et à subir l'examen d'un conseil de revision : 1» à la date de leur passage dans la réserve active (24 ans); 2» cinq ans après celte première visite (29 ans) ; 3" au moment de leur passage dans l'armée territoriale (35 ans). Ceux reconnus, à l'un quelconque de ces examens, aptes au service militaire, sont immédiatement soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge ( L. 1905, art. 18, modifié par L. 7 août IMS, art. 9).

1 9 bis. Les jeunes gens reconnus par le conseil de revision d'une constitution physique trop faible peuvent être ajournés jusqu'à l'époque où ils passent dans la réserve de l'armée active. A moins d'une autorisation spéciale, ces ajournés sont astreints à repasser la visite devant le conseil de revision du canton qui les a examinés une première fois. Les jeunes gens ajournés une première fois, reconnus bons l'année suivante, font trois ans; après deux ajournements, les hommes pris par la revision font deux ans. Ceux qui, ayant été ajournés trois fois, sont pris au quatrième examen, sont astreints à un an de service. Ceux enfin qui, après avoir été ajournés quatre fois, sont déclarés bons au dernier examen qu'ils doivent subir, sont versés dans la réserve et astreints aux périodes de la classe à laquelle ils appartiennent. Les ajournés sont, après leur libération, astreints aux obligations de leut classe d'origine (L. 1905, art. 19, modifié par L. 7 août 1913, art. 10).

19 ter. Les jeunes gens dont l'état physique est suffisant pour qu'ils soient versés dans l'armée active, mais qui présentent une tare accidentelle ou congénitale les empêchant de faire du service armé, sont versés dans le service auxiliaire et font trois ans de service. Sous aucun prétexte, les hommes reconnus faibles de constitution ne peuvent être versés dans le service auxiliaire (L. 1905. art. 19, modifié par L. 7 août 1913, art. 10).

19 qiiater. Les régies applicables anx ajournés le sont également aux jeunes gens réformés temporairement, qu'ils soient appelés ou engagés, qu'ils appartiennent au service armé ou au service auxiliaire, si, le temps de la réforme temporaire écoulé, ils sont reconnus aptes à reprendre du service. Le temps passé dans la position de réforme temporaire compte pour le service actif (L. igaT, art. 19, modiGé par L. 7 août 1913, art. 10).

20 bis. Les demandes de sursis adressées au maire dans les deux mois qui précèdent les opérations du conseil de revision sont instruites par lui ; le conseil municipal donne son avis motivé. Elles sont envoyées au préfet et transmises par lui , avec ses observations, au conseil de revision, qui statue. Les jeunes gens qui ont obtenu, sur leur demande, un ou plusieurs sursis suivent le sort de leur classe d'origine (L. 1905, art. 21, § 3 et 5, modifiés par L. 7 août 1913, art. 11).

21 bis. Les familles des militaires de l'armée de terre et de l'armée de mer remplissant effectivement, avant ou pendant leur sui'vice, les devoirs de soutiens indispensables

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