RECRUTEMENT DE L'ARMÉE [ADDITIONS
de famille, ont droit, sur leur demande, en temps de paix, à une allocation journalière fournie j^ar l'Etat pendant la présence de ces jeunes pens sous les drapeaux. Cette allocation, dont bénéficient également les réservistes ei les territoriaux pendant les périodes d'instruction (V. mfrà, n» 38 quater), est fixée par jour à 1 fr. 25. Elle est majorée de 0 fr. bO pour chacun des enfants âgés de moins de sei/e ans. à la charge du soutien de famille (V. infrà, n»21 ter). Les demandes sont ..Jies^ées par les familles au maire de la cornu, une dt leur domicile. Elles doivent comprendre à l'appui ; 1" le relevé des contributions payées par la famille et certifié par le percepteur ; 2» un état certifié par le maire el in liquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sous le même toit ou séparément, les revenus et les ressources de chacun d'eux. Le conseil municipal rmel sur chaque demande un avis motivé. Le dossier est transmis au préfet qui, dans le mois, provoque une en(juéte de la gendarmerie sur la situation matérielle de la faiiiill» ti émet un avis motivé. Le dossier reste déposé i la mairie pendant quinze jours. Acte de ce dépôt est notifié au demandeur, qui peut en prendre connaissance et présenter par écrit ses observations. Le inaire transmet le dossier à un conseil composé du juge de paix, président, du contrôleur des coulribuUons directes et du receveur de l'enregisirtineût. Ce conseil statue sur la demande d'allocation par décision motivée , rendue en séance publique et notifiée dans la huitaine par le greffier, tant au demandeur qu'au préfet. Dans le mois de cette njhtication, appel peut être interjeté, tant par le demandeur que par le préfet. Cet appel est motivé. Il est porté devant le Iriliuiial civil de l'arrondissement, qui statue en chambre du conseil, sur pièces et sans frais, l'intimé ayant été appelé à fournir une réponse écrite aux motifs invoqués dans l'acte d'appel qui lui a été notifié. Lorsqu'il s agit de familles résidant à l'étranger et remplissant les conditions ci -dessus, les demandes d allocation sont adressées au consul de la ville de leur résidence, qui les instruit et statue par des décisions motivées, com.muniquées aux intéressés et au ministre des Affaires étrangères ( L. 1905, art. 22, modifié par L. 7 août 1913, art. 12). — Les actes, de quelque nature qu'ils soient, faits pour l'exécution de l'art. 22 ci-dessus, sont vises pour timbre et enregistrés gratis ( L. 190Ô, art. 28, modifié par L. 7 août 1913, art. 48).
21 ter. Pendant la guerre de 1914-1919, ces dispositions ont été modifiées, en ce qui concerne le taux des allocations, les bénéficiaires, la procédure d'attribution, par les lois des 5 août 1914 (D. P. 1914. 4.80),31 mars 1917, art. 10 (D. P. 1917. 4. 134), 4 aoûtl917, art. 14 (D. P. 1920. 4. 51), 29 sept. 1917, art. 19 (D. P. 1920. 4. 189), 15 nov. 1918 (D. P. 1920. 4. 56). Les familles des mobilisés avaient droit à une allocation principale de 1 fr. 75 cent., augmentée de majorations (0 fr. 75 cent, par ascendant privé de ressources, 1 fr. 2o cent, par enfant au-dessous de 16 ans jusqu'au deuxième, 1 fr. 50 cent, a partir du troisième). Les demandes, adressées aux maires, étaient examinées par une commission cantonale de trois membres, dont les décisions étaient susceptibles d'appel devant une commission d'arrondissement.
Un recours pouvait être formé contre les décisions d'appel devant une commission supérieure siét.'eant à Paris (Décr. 2 août 1.914, D. P. 1914. 4. 80 : Cire. min. 23 août 1914 et 5 févr. 1915, D. P. 1914. 4. 81 et 191.V 4. 76; L. 26 déc. 1914, art. 15, D. P. 1915. 4. 100: Décr. 20 mars 1915, D. P. 1915. 4. 108). — Le payement des allocations et majorations a pris fin au fur et à mesure de la démobilisation des soutiens de famille.
Elles ne sont plus servies qaux ayants droit des hommes de l'armée active. Les taux du temps de guerre ont été maintenus.
22 Ins. Les jeunes gens admis a l'Ecole spéciale militaire (Saint-Cyr), à VEcole du service de santé militaire et à VEcole du service de santé de ta marine entrent directement dans ces écoles pour y faire leurs deux années de service. Ils sont versés chaque année, pendant deux mois, dans un corps de troupes, a la date du 1" août, pour y servir, la première année comme soldats, la deuxième année comme sous -officiers et participer aux grandes manœuvTes. En entrant à l'école, ils doivent contracter un engagement de huit années (L. 21 mars 1905. art. 23. § 1, modifié par L. 7 août 1913, art. 13). - Les jeunes gens admis à l'Ecole polytechnique entrent directement dans cette école pour y faire leurs deux années de service. Ils sont versés chaque année dans un corps de troupes, comme les élèves de Saint-Cyr. Ceux d'entre eux qui ne sont pas classés dans les armées de terre ou de mer font deux ans de service, à leur sortie de l'école, comme fous -lieutenants de réserve. Les jeunes gens admis à l'Ecole polytechnique doivent contracter, lors de leur entrée a l'école, un eng<igenient de huit années au service de l'Etat (art. 23 précité, § 2, 3 et 4 nouveaux). — Les élèves des écoles ci -dessus qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie et ceux qui ont quitté l'école pour une cause quelconque sont incorpores dans un corps de troupes, comme soldats ou comme sousofficiers, pour y accomplir le complément des trois années" de service exigées par la loi. Ce complément ne peut être inférieur à deux ans. Dans ce cas. l'engagement qu'ils avaient contracté est annulé. Il l'est également pour les élèves de l'Ecole polytechnique qui, ayant satisfait aux examens de sortie, n'ont été classés dans aucun des services qu'ils avaient demandés (art. 23. § 5 et 6 nouveaux). — Les jeunes gens admis après concours à l'Ecole normale supérieure et à l'Ecole forestière, à l'intérieur desquelles l'instruction militaire est organisée, doivent contracter, lors de leur entrée à l'école, un engagement de huit années au service de l'Etat et sont assimilés aux élèves de l'tcole polytechnique. Ils lont deux ans de service, à leur sortie de l'école, comme sous- lieutenants de réserve (art. 23 précité, § 7 nouveau). — Le temps passé sous les drapeaux, depuis la mobilisation . par les candidats admis aux diverses écoles ci -dessus mentionnées, est compté dans les huit années qu'ils ont pris ou prendront l'engagement d'accomplir au service de l'Etat (L. 4 juill. 1920. Bull, léçisl. Dalloz, 1920. p. 332). — Les élèves de l'Ecole centrale, de l'Ecole nationale des mines, de l'Ecole des ponts et chaussées, de l'Ecole des mines de .Saint-Etienne, qui bénéficiaient, d'après l'art. 23 de la loi du 21 mars 1905. d'un régime spécial, ne sont pas visés par la loi du i août 1913 : ils sont donc .soumis au droit commun et doivent faire trois années de service aux conditions ordinaires.
23 bis. Chaque année, au bout de six mois de service, entre les soldats incorporés, appelés ou engagés, un concours est ouvert pour l'admission aux écoles militaires d'infanterie ( Saint- Maixent), de cavalerie (Sauniur), d'artillerie et du génie ( 'Versailles) et d'administration (Vincennes). Après un an de service à la caserne, les canclidats admis entrent aux écoles. La durée des études y est d'un an. A leur sortie, les élèves sont nommés aspirants. Ils accomplissent le dernier semestre de leur troisième année de servie* comme sous -lieutenants de réserve. A leur libération, ils sont nommés officiers dans la réserve et doivent conserver leurs fonctions pendant un temps fixé par le ministre de la Guerre au moment du concours. Â l'expiration de ce temps, ils peuvent re-
noncer à leur grade. Le ministre de la Guerre peut autoriser, chaque année, un certain nombre de sous-lieutenants à rester dans l'armée ; ils ne peuvent être nommés lieutenants qu'après un séjour dans une école d'application. Le nombre des officiers de réserve provenant des sous-officiers de réserve des corps de troupes ne peut être inférieur au tiers des vacances annuelles (L. 21 mars 1905. art. 24, modifié par L. 7 août 1913, art. 14j. — Les officiers de réserve sont astreints à des périodes d'exercice fixées par le ministre (art. 24, § 3 nouveau). Indépendamment de la période qu'ils doivent effectuer tous les deux ans, ils peuvent accomplir, chacune des autres années, une période de quinze jours avec solde (L. 1905, art. 41, modifie par L. 7 août 1913, art. 24).
24 bis. Les docteurs ou les étudiants en médecine ou en pharmacie munis de douze inscriptions qui ont subi avec succès, à la fin de leur première année de service, l'examen de médecin ou de pharmacien auxiliaire, peuvent être nommés à cet emploi et accomplissent leurs deuxième et troisième années de service comme médecins ou pharmaciens auxiliyires. De même, les jeunes gens pourvus du diplôme de vétérinaires civils ou admis en quatrième année qui ont subi avec succès, à la fin de leur première année de service, l'examen de vétérinaire auxiliaire, sont nommés à cet emploi et accomplissent leurs deuxième et tioisième années de service comme vétérinaires auxiliaires (L. 1905, art. 25, § 1 et 2, modifiés par L. 7 août 1913, art. 15). — Les étudiants en médecine, en pharmacie et les élèves vétérinaires qui ne veulent pas subir l'examen dont il vient d'être question et qui préfèrent continuer leurs études peuvent être autorisés, après une première année de service, à demander des sursis. Ils sont ensuite appelés pour terminer leur deux années de service, qu'ils accomplissent comme médecins, pharmaciens ou vétérinaires auxiliaires. S'ils ont leur diplôme de docteur en médecine, de pharmacien ou de vétérinaire, ils peuvent accomplir le dernier semestre de leur troisième année de service comme médecin ou pharmacien aide -major de réserve ou aide-vétérinaire. Les sursis ne sont accordés à ces étudiants que jusqu'à l'âge de 27 ans révolus (art. 25, ^ 3 à 6 nouveauil.
25 bis. L'art. 26 de la loi du 21 mars 1905 a été remplacé par la disposition suivante ; les élèves des écoles normales et les instituteurs sont, pendant leur présence sous les drapeaux, astreints à un séjour minimum de trois mois à l'école normale de gymnastique (L. 7 août 1913, art. 16).
26 bis. Dernière ligne, ajouter : art. 28.
30 bis. Tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement : de l'armée active pendant trois ans; de la réserve de l'armée active pendant onze ans ; de l'armée territoriale pendant sept ans ; de la réserve de l'armée territoriale pendant sept ans. Le service militaire est réglé par classe. L'armée active comprend, indépendamment des hommes qui ne proviennent pas des appelés, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire armé et auxiliaire et faisant partie des trois derniers contingents incorporés (L. 21 mars 1905, art. 32, modifié par L. 7 août 1913, art. 18). — La prolongation du temps de service dans les réserves a un eUét rétroactif : elle s'applique aux hommes de toutes les classes, appelés ou recensés en vertu des lois antérieures, à l'exception des hommes dégagés par leur âge de toute obligation militaire (L. 7 août 1913. art. 41, § 2). — Par dérogation à l'art. 82, précité, de la loi du 21 mars 1905, la durée du service actif pour les appelés et les engagés de la classe 1920 est fixée à deux ans (L. 17 déc.