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ADDITIONS^ RECRUTEMENT DE L'ARMÉE

31 bis. Dans les cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, le ministre de la (juerre et le ministre île la .Marine sont autorisés à conserver temporairement sons les drapeaux la classe qu\ a terminé sa troisième année de service. .Xotilication de cette décision est faite aux Chamlires dans le plus bref délai possible (L. 190Ô, art. 33, § 6, modifié par L. ~i août 1913, art. 19).

34 bis. Les jeunes gens appelés sous les drapeaux pour y accomplir la durée légale du service sont classés dans les dilTérents corps de troupes suivant les règles fixées par le ministre de la Guerre pour l'incorporation annuelle du contingent. Aucun d'eux ne peut être l'objet d une alVectation spéciale qui ne serait pas conforme à ces règles (L. 21 mars 1905, art. 85, complété par L. 7 août 1913, art. 20). — Le recrutement doit être organisé de telle sorte que les réservistes soient le plus près possible du centre des unités actives où ils ont fait leur service et qu'ils doivent rejoindre au moment de la mobilisation (L. 1905, art. 18, modifié par L. 7 août 1913, art. 9).

34 ter. Sont aflectés à l'armée de mer : 1» les hommes fournis par l'inscription maritime ; 2" les hommes qui ont été admis à s'engager ou à contracter un engagement dans l'armée de mer ; 3° les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de revision, ont demandé à entrer dans 1 armée de mer et ont été reconnus aptes à ce service ; 4° les hommes du contingent dont le ministre de la Manne demande l'alTectation à l'armée de mer. Chaque année, après les opérations de la revision, le ministre de la Marine fait connaître au ministre de la Guerre le nombre d hommes du contingent qu'il conviendrait d'alVecter à l'armée de mer en vertu des dispositions des alin. 3» et 4", avec leur répartition par catégorie de professionnels. Pour chaque catégorie de professionnels, les jeunes gens visés a l'alin. 3» sont pris en premier lieu. Les hommes versés d office dans l'armée de mer en vertu de l'alin. 4» ne peuvent, sans leur consentement, être destinés à des bâtiments ou forces navales stationnés en permanence hors d'Europe ou du bassin méditerranéen, ni à des services à terre en dehors des mêmes régions (L. 21 mars 1905, art. 36, modifié par L. 12 mars 1921, art. 4, et L. 17 déc. 1921, art. 91, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 94 et 699).

36 bis. Les militaires engagés ou appelés sous les drapeaux au titre des contingents annuels, accomplissant la durée légale du service, peuvent, en dehors des dimanches et jours fériés, obtenir des congés ou permissions jusqu'à concurrence d'un total de cent vingt jours, au cours de leurs trois années de service. En dehors des périodes de fêtes légales, le nombre des hommes simultanément absents ne doit pas dépasser, dans chaque unité, 10 p. 100 de l'ellectif fixé par la loi des cadres des différentes armes ou services. Toutefois, à deux périodes dans l'année fixées par l'autorité militaire, mais qui ne peuvent pas au total excéder deux mois, le pourcentage peut être de 20 p. lOU. Les congés ou permissions ne peuvent être supprimés qu'en cas de punition grave (L. 21 mars 1905. art. 38. § 1, 2 et 7, modifié par L. 7 août 1913, art. 21). — Les hommes exerçant la profession d agriculteur peuvent, de préférence aux autres, obtenir leurs permissions au moment des travaux des champs, en une ou deux périodes. La qualité d agriculteur est reconnue, pour les appelés, au moment de leur passage devant le conseil de revision, pour les engagés volontaires par le bureau de recrutement, après enquête de la gendarmerie. Les périodes de travaux agricoles sont déterminées annuellemeni par les

Additions au dict. de droit. — 1922.

conseils généraux dans leur session d'avril ou, a leur défaut, par les commissions départementales. Ces décisions sont notifiées par les préfets à l'autorité militaire, qui en tient compte pour accorder les permissions agricoles (art. 38 nouveau, S 3. * et 5). — Les militaires servant aux colonies ou dans les pays de protectorat qui n'ont pu profiter de tout ou partie des cent vingt jours de permission, peuvent en bénéficier en une seule fois immédiatement avant leur libération (.Art. 38 nouveau, S 9;- — Les militaires incorporés en Corse, en .Algérie ou aux colonies, titulaires de permissions, bénéficient de la réduction du quart de place pour leur transport sur les bateaux des compagnies de navigation (Même art., Ji 8).

36 ter. Ceux des militaires dont la conduite a été satisfaisante depuis leurs punitions peuvent bénéficier d'une réduction partielle ou même totale, après comparution devant un conseil de discipline régimentaire (L. 1905, art. 39, § final, ajouté par L. 7 août 1913, art. 22).

38 bis. Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis pendant leur temps de service dans ladite réserve à prendre part à deux périodes d'exercices : la première d'une durée de i-ingt- trois jours, la seconde d'une durée de dix-sept jours. Les liommes de l'armée territoriale sont assujettis à une période d'exercices d'une durée de neuf jours. Sont dispensés de ces exercices et manœuvres les hommes appartenant à l'armée territoriale qui, au moment de l'appel de leur classe pour une période d'instruction, sont inscrits depuis au moins deux ans sur les contrôles des corps de sapeurspompiers régulièrement organisés, et qui ont contracté un engagement de cinq ans dans ces corps. En cas d'inexécution de cet engagement, les sapeurs-pompiers sont rappelés pour la période d'instruction dont ils ont été dispensés. Peuvent également être dispensés, sur l'avis du consul de France, les jeunes gens qui ont établi leur résidence a létranger hors d'Europe, et qui y occupent une situation régulière (L. 21 mars 19ii5. art. 41, modifié par L. 14avr. 1908, D. P. 19U8. 4. 37. et L. 25 févr. 1914, D. P. 1917. 4. 231j. V. aussi infrà, no6i quater. — Les autorités militaires tiennent compte, dans la mesure compatible avec les intérêts du service, des décisions des conseils généraux déterminant les époques des travaux agricoles iV. suprà, n' 36 l/is), pour fixer la date de convocation des réservistes agriculteurs (L. 1905, art. 38, § 6, modifié par L. 7 août 1913, art. 21)^

38 ter. Les hommes désignés à l'art. 5 (V. suprà, n»» 5 bis) comme devant être incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique et qui n'ont point été jugés dignes d'être envoyés dans d'autres corps, au moment où ils ont été libérés du service actif, restent affectés, lors de leur passage dans les réserves, aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique. En temps de paix, ils accomplissent leurs périodes d'exercices dans des unités désignées par le ministre de la Guerre. Ces dispositions sont applicables aux hommes qui, après avoir quitté l'armée active, ont encouru les condamnations spécifiées à l'art. 5, saut décision contiaire du ministre de la Guerre, après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison (L. 21 mars 1905, art. 41. complété par L. 11 avr.

38 quater. Les dispositions relatives aux soutiens de famille ^V. suprà, n» 21 ')/.«) sont applicables aux réservistes, aux territoriaux et a leur famille pendant l'accomplissement de leurs périodes d'instruction (L. 7 août 1913, art. ôOl Les alinéas 8 à 12 de l'art. 41 de la loi de 1905, modifiés par la loi du 14 avr. 1908, sont donc implicitement abro.gés.

39 bis. Les hommes de la réserve de

l'armée territoriale peuvent être soumis à une revue d'appel n'entraînant pas un déplacement d'une durée supérieure à une fournée (L. 1905, art. 41, modifié par L. 14 avr. 1908, D. P. 1908. 4. 37). La décision ministérielle qui prescrit cette revue doit être motivée et spéciale aux unités ou fractions d'unités qu'il est utile de convoquer (art. 41 précité, complété par L. 7 août 1913, art. 2.3). — Les hommes qui , en temps de guerre, sont affectés à la garde des voies de communication et des points importants du littoral, ou employés comme auxiliaires d'artillerie dans les places fortes et dans les ouvrages fortifiés du littoral, peuvent être, en temps de paix, astreints à des exercices spéciaux, dont la durée totale pendant les six années passées dans la réserve de l'armée territoriale n'excède pas sept jours. — Les hommes classés dans le service auxiliaire peuvent être dispensés des manœuvres , exercices ou revues d'appel (art. 41, modifié par la loi précitée du 14 avr. 1908).

39 ter. Les militaires de la réserve, de l'armée territoriale et de la réserve de l'armée territoriale convoqués à une manœuvre , à une période d'exercices ou à un exercice spécial, ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié ; les bénéficiaires d'ajournement sont rappelés pour une période similaire, soit l'année suivante, soit deux ans après. En aucun cas l'ajournement ne peut être accordé deux fois de suite pour la même période d'instruction (L. 1905, art. 41, modifié par la loi précitée de 19u8).

46 bis. Le fait d'avoir, par le mariage, la charge de quatre ou de six enfants vivants est assimilé à la paternité légale et donne droit aux mêmes laveurs (passage anticipé dans l'armée territoriale ou dans la réserve de l'armée territoriale) (L. 13 juill. 1911, art. lût), D. P. 1911. 4. 64).

47 bis. Les hommes qui, à leur arrivée au corps ou pendant la durée de leur séjour sous les drapeaux, sont jugés impropres au service, sont immédiatement proposés pour la réforme et délérés à la commission spéciale de la subdivision de région où ils se trouvent ou , en cas de besoin d'examen spécial , à la commission de réforme compétente la plus voisine. La commission de réforme est composée de deux médecins militaires et de deux officiers appartenant aux armes combattantes (L. 21 mars 1905, art. 49. complété par L. 18 juin 1919, Bull. legisl. Dalloz, 1919, p. 449).

48 bis. Les jeunes gens réunissant les conditions prévues à l'art. 50 de la loi du 21 mars 1905 (V. n» 48) peuvent contracter, pour les troupes métropolitaines, des engagements de quatre et cinq ans et, pour les troupes coloniales, ainsi que pour certains corps métropolitains d'Afrique désignés par le ministre de la Guerre, des engagements de trois, quatre ou cinq ans. sous ré.serve toutefois, pour les troupes coloniales, de la restriction imposée par le paragraphe \" de l'art. 50. Les engagements de quatre ou cinq ans sont admis à des dates fixées par le ministre de la Guerre (L. 1905. art. 51, § 1 et 3, modifiés par L. 7 août 1913, art. 26).

48 ter. Les engagés volontaires doivent n'avoir encouru aucune des condamnations tombant sous le coup de l'art. 5 (V. suprà, n" 5 bis). Toutefois, les hommes incorporés dans les bataillons d'Arique peuvent contracter des rengagements renouvelables d'un an dans les conditions de l'art. 54 (L. 21 mars 1905, art. 50, § 2-3», modifié par L. 11 avr. 1910, art. 5, U. P. 1911. 4. 351.

^Oquater. Lessujets tunisiens ontétéautorisés par la loi du 13 avr. 1910 (D. P. 1911. 4. 31) à contracter dans les corps français de l'armée métropolitaine et coloniale stationnés en France, et dans l'armée de mer, des

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engagements volontaires de trois, quatre ou cinq ans.

50 his'- Tous les ans, les jeunes gens d'au moins dix-huit ans, remplissant les conditions d'aptitudes physiques et pourvus du certiQcat dapiitiide militaire institue par la loi du 8 avr. 1903 , sont admis à contracter, au moment de l'incorporation de la classe, dans le corps de leur choix, et jusqu'à concurrence du nombre fixe' par le ministre, pour chaque corps, un engagement spécial de trois ans, dit de devancement d'appel, i-es jeunes cens d'au moins dix-neuf ans, non pourvus du certiBcat d'aptitude militaire et reunissant les conditions fixées par la loi de recrutement peuvent être admis à contracter, dans les troupes métropolitaines, des engagements de trois ans. Le ministre de la Guerre détermine les corps dans lesquels sont admis les engagés de chaque subdivision de région, les épotiues auxquelles ces engagements sont aouscrits, ainsi que leur nombre pour chaque corps. Les deux dispositions énoncées ci-dessus prendront fin trois ans après la promulgation de la loi du 7 août 1913, si l'éducation militaire de la jeunesse n'a pas été organisée par une loi dans l'ensemble du pavs (L. 1905, art ."iO, modifié par L. 7 août 1913, art. 2o). 50 ter. Les jeunes gens âgés d'au moins 18 ans. désireux d'aller se fixer, à l'expiration de leur service militaire, soit en Algérie, soit dans une colonie française, soit dans les pays de protectorat, soit à l'étranger hors d'Europe et des pays limitrophes de la Méditerranée, sont admis, s'ils remplissent les conditions prévues à l'art. 50 de la loi du 21 mars 190,5 (V. n» 48, et supra, n" 48 ter), à contracter, au moment de l'incorporation de la classe, un engagement spécial de trois ans six mois, dit de devancement d'appel, pour résidence dans une colonie française ou à l'étranger hors d'Europe. Les mêmes facilités d'engagement par devancement d'appel sont accordées aux jeunes gens nés ou déjà fixés à l'étranger (V. aussi infrà, n» 85 bis). — L'affectation aux divers corps de troupes des jeunes gens admis à contrarier un engagement dit de devancement d'appel , est faite par les bureaux de recrutement fL. 1905, art. 50, modifié par L. 7 août 1913, art. 25).

52 bis. Avant-dernière ligne, an lieu de : deux ans, lire : trois ans (L. 1905, art. 52, modifié par L. 7 août 1913, art. 27).

54 bis, 55 bis. Les rengagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale : de quin/.e années de service pour les sous-officiers ou anciens sous -officiers de l'armée métropolitaine, pour les caporaux, brigadiers ou soldats de cette armée, occupant certains emplois désignés par le ministre de la Guerre, pour les militaires de tous grades de l'armée coloniale, du régiment de sapeurs -pompiers de Paris, et de certains corps de l'armée métropolitaine d'Afrique désignés par le ministre ; de dix années pour les nrigadiers

et soldats dans les régiments de cavalerie et les batteries des divisions de cavalerie; — de cinq années pour les brigadiers, caporaux et soldats des autres troupes métropolitaines. Dans Us limites indiquées ci-dessus, les militaires de toutes armes et de tous grades peuvent contracter des rengagements de six mois, un an, dix-huit mois, deux, trois, quatre et cinq ans. Peuvent être maintenus sous les drapeaux, comme rengagés après quinze ans de services : 1» les militaires de toutes armes et de tous grades, pourvus, dans les différents corps et services, de certains emplois déterminés par le ministre de la Guerre ; 2" les militaires de la gendarmerie, de la justice militaire, du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, de la remonte, et le personnel employé dans les

écoles militaires. La durée maximum des

rengagements successifs que peuvent contracter les miliuires ayant plus de quinze ans de services est fixée à deux années; 1 âge maximum auquel ils sont rayés des cadres est de cinquante ans, à l'exception des militaires occupant certains emplois sédentaires fixés par le ministre de la Guerre, et qui peuvent être maintenus jusqu'à soixante ans. Les militaires de la gendarmerie peuvent être maintenus jusqu'à l'âge de cinquantecinq ans (L. 21 mars 1905, art. o4, ^ 1, Z et 4, et art. 55, § 1, modifiés par L. 7 août 1913, art. 28).

54 ter. Le militaire libéré ne peut rengager que pour trois ans au moins dans les troupes coloniales. Dans les troupes métropolitaines , le rencagement minimum qu il peut contracter doit lui permettre de compléter au moins quatre ans de service ( L. 1905, art. 54, § 3, complété par L. 10 juill.

56 bis. Le second paragraphe de l'art. 55 ayant été supprimé par la loi précitée du 10 iuill. 1907, il convient d'annuler les lignes 13 à 20 du n» 56 (depuis : « Les caporaux et brigadiers... "jusque: « ... comme soldats) ». — Le troisième alinéa du même article a ete complété par l'adjonction des mots : « en principe » (ligne 21, après le mot: rengages).

59 à 61 bis. L'art. 29 de la loi du 7 août 1913 abroge l'art. 58 de la loi du 21 mars 1905. 11 supprime, par là même, les commissionnés. Ce personnel servira désormais en qualité de rengagés. Toutefois, les militaires qui servaient comme commissionnes lors de la promulgation de ladite loi de 1913 conserveront cette situation jusqu'à leur libération, à moins qu'ils ne demandent euxmêmes à continuer à servir comme rengagés (art. 41 , § 7). ca ■ j

62 bis. Le nombre des sous-offtciers de chaque corps de troupes de l'armée métropolitaine restés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service en vertu d'un rengagement,'est fixé aux deux tiers de 1 elfectit total des militaires de ce grade (L. 15 avr. 1914, art. 18. 5 1- D. P. 1918. 4. 190). Toutefois, ce nombre peut être porte aux trots qyarts de cet effectif total par la nomination, au sîi-ade de sous -officier, de caporaux ou brigadiers rengagés. Les sous-ofhciers ainsi promus reçoivent la solde aUerente à leur emploi, mais continuent de n'avoir droit qu'aux avantages pécuniaires et aux emplois réservés attribués aux caporaux ou brigadiers rengagés. La moitié des vacances de sous-ofliciers rengagés leur est réservée (L. 15 avr. 1914, art. 18, § 2). - Le nombre des brigadiers rengages est fixe a la moiriéée l'elTeciif total dans la cavalerie, 1 artillerie à clieval des divisions de cavalerie et les groupes autonomes d'artillerie de campagne d'.\l'rique; celui des caporaux et brigadiei-s renL;at;és est fixé au quart de 1 elTectit total dans les autres armes (art. 18 précité, S 3) Pour l'arme de la cavalerie, ne sont pas compris dans les deux tiers des rengagés les sous-ofliciers du peloton hors rang (Môme art., S 4)- — ^-''^^ '"^ régiment des sapeurs-pompiers de Paris, les régiments de tirailleurs indigènes, les régiments etrani^ers les bataillons d'infanterie légère d'.\frique, les régiments de spahis, le nombre des sous-officiers rengages peut atteindre la totalité de l'efTectif (.Même art.,

62 ter. Les compagnies, escadrons et batteries peuvent comprendre des aspirants en nombre variable, suivant les besoins du service et les ressources du recrutement. Les aspirants comptent comme hommes de troupe dans lelfectir total des unités, tel qu'il est fixé par les lois des cadres et des ellecUfsi ils soat en surplus du nombre des

sous-officiers attribué par ces lois aux diverses unités (L. 15 avr. 1914, art. 17, D. P. 1918. 4. 190). ,„ ^ ,„ . .„

63 bis. Supprimer le n» b3 (L. 10 juill. 1907, art. 3 in fine, abrogeant le dernier alinéa de l'art. 59 de la loi du 21 mars lOlJo).

64 bis. Les jeunes gens qui contractent un engagement volontaire de quatre ou cinq ans ont Fe droit de choisir leur arme et leur corps, sous réserve des conditions d'aptitude physique exigées pour cette arme ( L. 1905, art 51, § 3, modifié par la loi du 7 août 1913, art." 26). — Tout militaire des troupes métropolitaines qui contracte un engagement ou rengagement , île manière à porter son service à quatre ou cinq années, a droit à une prime. Les militaires des troupes coloniales et de certains corps métropolitains d'.\frique désignés par le ministre de la Guerre, y compris ceux ayant contracte un eni'a>'ement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'art. 51 de la loi du 21 mars 1905, ont droit à une prime, a |)arlir du commencement de leur quatrième année de service jusqu'à la dixième inclusivement. Le taux de la prime varie suivant le temps que l'engagé ou le rengagé s'engage à passer sous 'les drapeaux et suivant le corps où il s'engage à servir. Conformément aux règles qui seront fixées par décret, la prime peut n'être acquise à l'engage ou au rengagé qu'au moment de sa libération, ou bi'eir lui être payée en partie le jour de la signature de son engagement ou de son rengagement. Le reliquat lui en est alors payé soit par annuités égales, soit en un seul versement au moment où il quitte le service. La partie de la prime constituantle dernier versement est augmentée de l'intérêt simple à 2 fr. 50 p. 100. Le ministre de la Guerre fait connaître annuellement, à la date du l»' janvier, les tarifs des primes des sousofficiers, caporaux, brigadiers et soldate dans les différents corps (L. 19115, art. 61, § 1" a 6 modifiés par L. 7 août 1913, art. 31).

64 ter. Page 1233, col. 1, ligne 1, au heu de ■ deuxième année, lire : sixième année.

64 quater. Les militaires ayant accompli au moins quatre années de service ou une période de séjour aux colonies sont dispenses de la première des périodes d'exercices de la reserve. Ceux qui ont accompli cinq ans de serservice sont dispensés des deux peno'^s (L. 1905, art. 64, modifié par L. 7 août 1913, art 32).

64 quinquies. Les sous-officiers de toutes armes qui, après avoir servi cinq ans au moins au delà de la durée légale, sont reformés avant d'avoir acquis des droits a la pension proportionnelle, touchent, pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs services effectifs, une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade (L. 1905, art. 65, modifie par L. 7 août 1913, art. 33).

69 bis. Les emplois désignés au tableau F, annexé à la loi du 21 mars 1905, sont réservés, non seulement aux sous - officiers , bri"adiers et caporaux de toutes armes comptant au moins quatre ans de service, mais aussi aux simples soldats ayant accompli cinq ans de service dans la cavalerie ou 1 artillerie des divisions de cavalerie. Un certain nombre des emplois de ce dernier tableau sont réservés aux militaires de tous grades de l'armée coloniale et de certaines unités métropolitaines d'Afrique ayant accomph quinze années de service. Les quatrième et cinquième paragraphes de l'art. 69 de la loi du 21 mars 1905 sont supprimés fL. 7 août 1913, art. 34). — Pour les emplois réservée, V. aussi L. Wlô, art. 35, 37, 40.

72 6ts. Un décret du 26 août 1905 (Journ. off. du 2 sept. 1905), portant règlement d ad- Bùnistratiou publiiiue, a réglé la répartition

^ADDITIONS] RENTES CONSTITUEES 267

en catégories des emplois réservés aux sousofBciers, brisadiers ou caporaux et soldats par la loi du'2l mars lUUô, et détermine le mode d'obtention du certilicat d'aptitude professionnelle pour cliacune de ces catégories. Ce décret a été modifié pur deux décrets des 10 août 1906 (Jùurn. olj. du 18 août ly06i et 27 janv. 1907 (/ouni. uff. du 15 féyr. i90i). D'autre part, divers tableaux annexés à la loi précitée de 1905 ont été modifiés par un décret Su 28 sept. 1907 {Joum. ojf. du 10 oct. 190/).

74 bis. Ligne 5, après le mot : insoumission, lire : (art. 83 à 85j ; 3" le défaut de déclaration des jeunes marins relative à leur radiation de l'inscription maritime (art. 86) ; 4" la tenlalive (art. 87); 5o les circonstances atténuantes (art. 88).

78 bis. La prescription (de 3 ans) contre l'action publique résultant du délit d'insoumission ne commence à courir que du jour où l'insoumis atteint lape de cinquante ans (L. 21 mars 1905, art. «3, complété par L. 25 mars 1909. D. P. 1909. 4. 80i. — En aucun cas, le temps pendant lequel les hommes visés à l'art. 83 n'ont pas été présents sous les drapeaux, ne compte dans les années de service exigées (L. 1905, art. 83, S 7, modifié par L. 13 mars 1912, D. P. 1912. 4. 99).

85 bi.v. Les oripnaires des communes de plein exercice du Sénégal, ainsi que les natifs de ces communes et leurs descendants, doivent le service militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905, modifiée par la loi du 7 août 1913. Les paragraphes 1. 2, 3 et 5 de l'art. 90 et l'art. 91 de celte loi ne leur sont pas applicables. Us sont incorporés dans les troul)es françaises et soumis aux mêmes obligations et avantages. Ils peuvent éventuellement être constitués en formations spéciales (L.19ocl.l915et29 sept. 1916. [I. P. 1916. 4. 238 et 378). — Les Français ou naturalisés Français nés à l'étranger hors d'Europe ou des pays limitrophes de la SIéditerranée et y résidant, peuvent être admis à bénéficier des dispositions concernant les Français résidant dans les colonies ou pays de protectorat visés à l'art. 90 de la loi du"21 mars 1905 (V. n" 8.">). Ils accomplissent, dans ce cas, leur service militaire dans une des colonies les plus voisines, suivant la répartition arrêtée par décret, sous réserve des dispositions de l'art. 90, S 3. Ces dispositions sont égalemeni applicables aux Français ou naturalisés Français qui se sont établis à l'étranger hors d'Europe ou des pays limitrophes de la Méditerranée avant l'à-e de dixhuit ..ns ou qui s'y sont établis après cet âge, s'ils n'ont pu , pour cause d'inaptitude physique, contracter l'engagement de trois ans et 6 mois dit de devancement d'appel (V. suprà, n" 50 ter). Les jeunes gens ci-de.ssus visés doivent, en cas de mobilisation, rejoindre, dans le plus bref délai, leur corps d'affectation. S'ils revenaient en France avant leur passage dans l'armée territoriale, ilsdevraient accomplir ou compléter, dans un corps de la métropole, leurs trois années de service dans l'armée active, sans toutefois pou voir être retenus sous les drapeaux au delà de la date oii leur classe d'origine passe dans l'armée territoriale. Pendant les périodes de résidence obligatoire à l'étranger, les intéressés sont admis "à faire en France, chaque année, des séjours de trois mois (L. 7 aoiit 1H"3, urt. 46).

87 bis. La loi du 7 août Ittl3, art. 47. prévoit une loi qui r.*glera les conditions de recrutement des indigènes en .Mgérie, aux colonies et dans les piys de protectorat. — Ce recrutement est ré^'i par le décret du 3 févr. 1914 i/out^. uff. du 7 lévr. 19l2j, modifié par Ot'cr. 7 sept. 1916 (Joum. off. du 11 sept. 1916).

88 bis. L'art. 5 (V. suprà, n» 5 bis), l'art. 6, ;i5 (V. suprà, n° 5 ter), le dernier alinéa de f art. 41 (V. suprà, n» 38 ter) et l'art. 60, § 2-3» (V. suprà, n» 48 (erj ne s'appliquent pas aux hommes ayant bénéficié de la loi du 26 mars 1891 (loi de sursis), à moins qu'ils n'aient été condamnés pour avoir fait métier de souteneur. En cas d'inconduite grave durant leur présence sous les drapeaux, les hommes appelés ou engagés visés aux paragraphes ci-dessus peuvent, sur la proposition de leur chef de corps et par décision ministérielle, être envoyés aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique. Les inscrits visés à l'art. 7, § 2, de la loi du 24 déc. 1896 (D.P. 97. 4. 2; "V". Marine militaire, a° 61) sont soumis aux dispositions ci-dessus et peuvent également, en cas d'inconduite pave, recevoir la même destination que les hommes du recrutement (L. 21 mars 19C6, art. 93, modifié par L. Il avr. 1910, art. 6, D. P. 1911. 4. 35).

90 bis. Par modification aux dispositions des lois en vigueur et, notamment, à celles de l'art. 99 de la loi du 21 mars 1905 et de l'art. 39 de la loi du 9 déc. 1905, ayant maintenu celles des art. 23 et 24 de la loi du 15 juin. 1889. les élèves ecclésiastiques recenses sous le régime de cette dernière loi peuvent être, en cas de mobilisation, employés indistinctement dans tous les conis de 'troupes ou services (L. 20 févr. 1917, art. 7, D. P. 1917. 4. 41 1.

92 6is. L'art. 4 de la loi du 13 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 100), sur la taxe militaire, ayant été abrogé, à compter du 23 mars 1906, par la loi du'21 mars 1905. la loi du 29 déc. 1906, art. 4 (D. P. 1907. 4. 19i. a réglé, à ce point de vue, la situation des jeunes gens admis, pendant un certain temps encore, à bénéficier des exemptions ou dispenses prévues par la loi du 15 juill. 1889. Elle maintient, à leur égard, soit en France, soit en Algérie, la perception de la taxe militaire.

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