RÉCUSATION
39 bis. Le principal des droits fixes d'enregistrement est doublé, miis n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 2S, D. P. 1920. 4. 281).
REHABILITATION
1 bis. Li£,Ties 4-5, après : 10 mars 1898, a)ot((e>- ; 19 mars et 18 a\T. 1919 (D. P. 1920.
4 bis. V. aussi infrà, n» 7 bis.
5 bis, 6 bis. Sur la dispense de payer l'amende, les frais, les douira^iges-intéréts, et sur la suppression du délai d'épreuve, lorsque le condamné a accompli une action d'éclat en temps dv guerre, V. infrà, n» 7 bis.
7 bis. Ajouter, in firie : Si le condamné appelé sous les drapeaux en temps de guerre a été, pour action d'éclat, l'objet d'une cit>tion a l'ordre du jour, la demaude en réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps, ni de résidence, ni d'exécution de la peine, tn ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l'amende et les dommages inléièls n'ont pas été payés et si la peine corporelle n'a pas été subie, et même si, la peine étant prescrite, une nouvelle condamnation a été prononcée pendant les délais de prescription. Toute citation postérieure à l'infraction et antérieure à la condamnation assure à celui qui en a été l'objet le bénéfice de ces dispositions (Instr. 621. S 5, modifié par L. 19 mars 1919, art. 1". et 18 avr. 1919, D. P. 19J0. 4. 262 et 263).
8 bis. Dans le cas prévu par 1 art. 621, § 5, 0. instr. cr. (V. le n" précédenti, la demande . s'il s'agit de condamnations prononcées pour des infractions militaires, est appréciée d'après la situation du condamné au moment même où il a été l'objet de la citation à l'ordre et est admise de droit sur la simple constat.ition de cette citation. En ce cas. la demande est Ibrmée, soit p.ir le condamné, soit d'oifice par le ministère public. Dans tous les cas, et quel que soit le caractère de la condamnaiion prononcée, si le condamné appelé sous les drapeaux en temps de guerre a été tué à l'ennemi ou est mort des suites de ses blessures ou de maladies contractées ou aggravées dans le service ou en captivité, la faculté de demander la réhabilitation appartient soit à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, soit aux minisires de la Guerre ou de la Mariue (Instr. 628, § 2 et 3, modifiés par L. 19 mars 1919, précitée, art. 2 et 3).