RÉGIME DOTAL
31 bis. Lorsque la femme est âgée de plus de 45 ans et que les époux n'ont ni eniants ni descendants vivants, elle peut, avec l'autorisation de son mari et celle de la justice, donntr ses biens dotaux pour des œuvres d'assistance et de bienfaisance publiques ou privées, ou pour des ouvres ayant plus spécialement pour objet le dévetoppemeiit de la natalité, la protection de l'enfance et des orphelins de la guerre. Si le mari refuse son autorisation, celle de la justice permet à la femme de passer outre, mais alors la jouissance des biens donnés reste au mari (Civ. 1556, § 2, ajouté par L. 19 mars 1919, art. 1", b. P. 1920. 4. 431).
76 bis. Ligne 16, ajouter : Les obligations de la défense nationale peuvent être affectées aux mêmes placements ou remplois que les rentes sur l'Etat (L. 10 juill. 1915, L). P. 1916. 4. 202).
14 bis. Tous les actes de la procédure de réhabilitation des condamnés cités à l'oi-dre du jour en temps de guerre sont visés pour timbre et enregistrés gratis (L. 19 mars 1919, art. 4).
RENTES CONSTITUEES
36 bi^. Le droit proportionnel de 2 p. 100 est porté à 5 p. 100, sans décimes (L. 2o juin 1920, art. 24, § 1", D. P. 1920. 4. 281).
38 bis. Sur le droit supplémentaire de donation exigible dans certains cas, V. infrà, n» 40 bu.
40 bis. Lignes 8-9. supprimer depuis :
quel que soiU jusque : l'amortissement. — Ligne 10, ajmtter : Lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l'abandon d'nn capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la diflérence entre ce capital et la Valeur imposée lors de la constitiil on (L. 18 avr. 1918, art. 16, D. P. 1918. 4. 137).