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RENTES FONCIÈRES

3 bis. Le droit proportionnel de 7 p. 100 est porté à 10 p. 100, sans décimes (L. 'J5 juia 1920, art. ib. h. P. 1920. 4. 281).

9 bis. Sur la perception éventuelle d'un pupplémeut de droit de donation, V. suprà, Rentes constituées , n° 40 bis.

REQUISITIONS MILiTAiRES

3 bis. La loi du 3 juill. 1877 a été modifiée de nouveau par les lois des 22 juill. 1909 (D. P. 1909. 4. 129/, 23 juill. 1911 (D. P. 1912. 4. 13), 26 déc. 191 i (D. P. 1915. 4. 98), 20 juill. 1918 ( D. P. 1921, 4» parlie), 29 avr. 192l,art. 42(B»». Zpjis/. Dalioz, 1921, p. 271), 30 avr. 1921 (ihid., p. 300). — Le décret du 2 août 1877 (D. P. 77. 4. 59), portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 3 juill. 1877. a été modifié par les décrets des 13 nov. 1907 {.Tourn. off. du 23 nov, 1907; Bull. Dalioz 1908, p. 20), 28 juin 1910 (D. P. 1915.4. 041, 25 juill. 1912 (D. P. 1915. 4. 64), 31 juill. 1914 (l). P. 1915. 4, 64-65), 2 et 30 août 1914 (1). P. 1915. 4. 06 et 67), 27 déc. 1914 (D. P. 191.5. 4. 69), 2 avr. 1916 (D. P. 1916, 4. 116l, 16 févr. 1919 (D. P. 1921, 4« partie). — Cette législation est applicable à l'Algérie (Décr. 14 mai 1918, D. P. 1918. 4, 170) et aux colonies (Décr. 4déc. 1917),

3 ter. En ce qui concerne la réquisition des moyens de transport par l'autorité civile, en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées, V. infrà, a'^ 19 bis, 20 bis.

8 bis. L'exercice du droit de réquisition, et la délégation de ce droit, sont réglés par l'art. 10 du décret du 2 août 1877, "modifié par le décret du 2 aovit 1914 (U. P. 1915. 4. 66). Notamment, en cas de mobilisation, le droit de requérir peut être délégué par les généraux commandants de corps d'armée aux présidents de commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur le territoire de leur commandement.

16 bis. L'Etat est responsable des dégâts ou dommages occasionnés par les troupes dans leurs logements ou cantonnements. Les habitants adressent leurs réclamations au commandant de la troupe, par l'intermédiaire de la municipalité. Les réclamations doivent, sauf le bénéfice des dispositions ci -après, être adressées à peine de déchéance avant le départ de la troupe ou six heures après, au plus tard; la constatation des dégâts a lieu sans désemparer. Un officier est laissé à cet effet, pendant six heures au moins après le départ de la troupe, par le commandant, qui a fait connaître le jour et l'heure du départ au maire, lequel en informe les habitants par voie de publication , de façon qu'ils soient prévenus au moins douze heures à l'avance. S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la troupe, procès- verbal en est dressé coutradictoirement par le maire et par l'officier, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué. Le procès- verbal sert à l'intéressé comme une réquisition ordinaire et l'indemnité est réglée comme en matière de réquisition. Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'habitant peut requérir dans les vingt-quatre heures le juge de paix du canton dans lequel sont situés les immeubles oÎ! les dégâts ont été commis, de procéder à une enquête sur place a l'effet d'établir les causes et la nature des dégàis, L'Etat est représenté à cette enquête par un officier désigné par le service de l'intendance Copie du procès-verbal est drdivTée à l'inléressé, qui la joint à la réclamation rejetée

par l'officier, pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisitiim. (L. 3 juill. 1S77, art. 14, § 1 à 4, modifié par L. 20 juill. 1918, Bull, législ. Dalioz, 1918, p. 509). — Si aucun officier n'a été laissé en arrière, les intéressés ont un délai de douze heures après l'évacuation des lieux pour porter plainte au juge de paix, ou à défaut au maire. Le magistrat saisi se transporte immédiatement sur les lieux , fait une enquête et dresse procèsverbal, qui est remis à la personne intéressée pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition (Même art., S 0 nouveau). — Lorsqu'une personne chez qui des dégâts ou des dommages ont été causés par des troupes, s'est trouvée dans l'impossibilité de produire sa réclamation dans les délais ci-dessus, celte personne peut demander au juge de paix compétent de procéder à une enquête. Si le juge de paix admet les causes d'impossibilité invoquées, il [\\e le jour de l'enquête et en avise le fonctionnaire de l'intendance. Si le juge n'admet pas les causes d impossibilité, le réclamant peut, par simple requête, saisir de sa demande d'enquèle le président du tribunal civil, qui renu une ordonnance motivée sur la minute de laquelle le juge de paix procède à l'enquête, si celle-ci est autorisée. Cette autorisation ne l'ait pas obstacle au droit de l'Etat d'invoquer la déchéance devant le tribunal appi'lé à juger le fond de la réclamation, lorsque son représentant a, lors de l'enquête, fait des réserves expresses i\ ce sujet. Copie du procès-verbal de l'enquête est remise à l'intéressé pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition (.Même art., § 7 nouveau). — V. Décr. 2 août 1877, art. 28 et 29, ino'lifiés par Décr, IB févr, 1919 (Bull, précité, 1919, p. 97).

1 9 bis, 20 bis. Les moyens d'attelage, les moyens de transport de toute nature. Tes bateaux et embarcations, ne peuvent être requis, chaque fois, que pour 24 heures au maximum, hors le cas de mobilisation ou de rassemblement de troupes résultant du rappel des réservistes par ordres individuels (L. 3 juill, 1877, art. 5, modifié par L. 30 avr. 1921, art. \". Bull, précité, 1921, p. 300). — En temps de paix, en cas d'interruption même partielle de l'exploitation des voies ferrées, l'autorité civile (ministre des Travaux publics, préfetsi peut procéder à la réquisition des camions automobiles, voitures atteli'es, bateaux, etc., nécessaires au ravitaillement des populations et au fonctionnement des services publics. Cette réquisition donne lieu à une indemnité (L. 27 tévr. 1920, Bull. précité, 1920, p. 91),

22 bis. Sur les réquisitions de l'autorité maritime, 'V, Décr. 2 août 1877, art. 65 à 09, art. 73, modifiés par Décr, 31 juill, 1914 (D, P, 1915. 4. 64).

26 bis. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 3 juill. 1877, toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur. L'application de ce texte, et notamment la question de savoir ce qu'il faut entendre par la « valeur » d'une chose réquisitionnée, a soulevé de vives controverses (V. les jugements et arrêts rapportés, D. P. 1916. 2. 137, 177, et les notes). La Cour de cassation a statué sur ce point par arrêt du 6 niars 1917 iD. P. 1917. 1. 33). D'après cet arrêt, les réquisitions militaires sont des actes de puissance publique consistant dans la mainmise de l'Etat, indépendamment de tout consentement ou accord sur le prix et sans indemnité préalable, sur les choses nécessaires aux besoins de l'armée ; elles n'ont le caractère ni d'un achat commercial ou d'un marché de fournitures, ni d'aucun contrat de droit commun. La valeur des prestations doit être appréciée à la date de la réquisition. Elle doit être calculée en

tenant compte uniquement de la perte que la dépossession de sa chose impose au prestalaiie et abstraction faite du gain qu'aurait pu lui procurer la hausse des prix, faussés par la spéculation, l'accaparement ou l'exercice même du droit de réquisition. Les tribunaux ont les pouvoirs les plus étendus pour déterminer celte valeur et l'indemnité représentative d'après tous les moyens de preuve légalement autorisés ; mais ils ne peuvent en prendre aucun comme base nécessaire et obligatoire de leur décision. Par suite, s'ils ont la faculté de faire état des avis des commissions départementales, des prix auxquels les choses sont entrées dans le patrimoine du prestataire, des mercuriales et cours commerciaux, c'est seulement comme éléments d'appréciation de la valeur qu'ils déclarent et constatent être la valeur réelle de la chose au jour de la réquisition. Conformément à ces principes, l'arrêt précité a cassé un arrêt qui avait assimilé l'Etat à un acheteur ordinaire et avait fait du prix courant, non un simple élément d'évaluation, mais la base exclusive et nécessaire de l'indemnité,

26 ter. Les commissions départementales, d'évaluation prévues par l'art. 24 de la loi du 3 juill. 1877 et organisées par les art. 45 à 50 du décret du 2 août 1877 fonctionnent dans les conditions indiquées par l'instruction ministérielle du 31 ort, 1917 {Journ. off. du 21 nov. 1917). En ce qui concerne la commission centrale des réquisitions, V. même instr. min., chap. 4. — En cas de dégâts résultant du logement ou du cantonnement des troupes, le maire transmet les dossiers des réclamants à la commission départementale (L. 1877, art, 25, § 2, ajouté par L. 20 juill. 1918, art, 2). Lorsqu'il s'est écoulé trois mois à compter du jour de cette transmission sans que l'indemnité ait été fixée ou sans que notification leur en ait été faite, ceux-ci peuvent saisir directement la juridiction compétente (art. 26, § 8, ajouté par L. 20 juill. 1918, art. 3).

30 bis. Ces dispositions sont applicables en cas de rassemblement de troupes résultant du rappel des réservistes par ordres individuels (L. 3 juill. 1877, art. 36, § 2, ajouté par L. 30 avr. 1921, art, 2 , précitée).

41 bis. Dernières lignes, lire : La commission de réquisition peut fixer exceptionnellement un prix supérieur ou inférieur au prix budgétaire pour les animaux qui , de l'avis unanime de ses membres et du vétérinaire qui l'assiste, auraient une valeur notablement supérieure ou inférieure à ce prix. Toutefois , la majoration ou la réduction ne peut dépasser le quart du prix budgétaire (L, 3 juill, 1877, art. 49, modifié par L. 26 déc, 1914, art, 16).

§ 7 bis. — Recensement , classement, réquisHion des voihires automobiles.

42-1». L'autorité militaire a le droit d'acquérir par voie de réquisition, et dans les conditions générales prévues par la loi du 3 juill. 1877, les toitures aulomobiles nécessaires au service de l'armée (L. 22 juill. 1909, art. 1", D. P. 1909. 4. 129).

42-2°. Tous les ans, du 1" au 16 janvier, a lieu dans chaque commune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires, et au besoin d'office, le recensement des voitures automobiles. Les listes de recensement doivent mentionner, en regard de chaque voiture, outre les noms des propriétaires, les noms des personnes habituellement préposées à la conduite lorsqu'elles sont soumises aux obligations du service militaire (art. 2),

42-3». Chaque année, le ministre de la Guerre fait procéder, du 16 janvier aul«'mars ou du 15 avril au 15 juin , à l'inspection et au classement des voituresautomobues.L'ins-

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