ADDITIONS] RESPONSABILITÉ PÉNALE
peclion et le classement ont lieu dans les localités désigrnées à l'avance par l'autorité militaire. Le 'maire de chaque commune oii il existe des automobiles ou son suppléant légal assiste à l'inspection et au classement. Ces opérations sont eCfectuées par des commissions mixtes désignées dans chaque régiun par le général commandant le corps d'armée
42-4°. Sont exemptées de la réquisition en cas de mobilisation et ne sont pas portées sur la liste de classement par catégories : 1» les voitures appartenant au chef de l'Etat ; 2» les voitures dont les fonctionnaires sont tenus d'être pourvus pour leur service; 3» les voitures de l'administration des Postes ou celles qu'elle entretient pour son service : 4» les voitures indispensables pour assurer le service des administrations publiques; 5» les voilures appartenant aux docteurs en médecine, à raison d'une voiture par médecin (art. 5).
42-5"'. Les voitures recensées sont présentées en bon état de fonctionnement aux commissions mixtes, qui arrêtent leur classement. A l'issue du classement, il est procédé, en présence de la commission, pour chaque commune et, dans chaque commune . pour chaque catégorie de voitures , à un tirage au sort qui règle l'ordre d'appel des voitures en cas de mobilisation (art. 6). Un tableau certifié par le président de la c<)inmission et par le maire indiquant, pour chaque commune, le signalement des voitures classées, le nom àe leur propriétaire et les numéros de tirage au soit, est adressé au bureau de recrutement du ressort (art. 7).
42-6°. Le contingent des voitures automobiles  fournir en cas de mobilisation, dans chaque région, est fixé par le ministre de la Guerre (art. !<>.
42-7". Dès la réception de l'ordre de mobilisation, le maire prévient les propriétaires de voitures automobiles, d'après les numéros de tirage portés sur le dernier état de classement suivant la demande de l'autorité militaire, d'avoir a les faire conduire, ^lux jour et heure fixés, au point indiqué par cette autorité. Les voitures automobiles qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas été déclarées au recensement, ni présentées au dernier classement, doivent être conduites au même point de rassemblement. Les voitures doivent être pourvues des accessoires, objets de rechange et d'approvisionuement énumérés dans une liste communiquée aux intéressés lors du classement. Si les propriétaires ne présentent pas ces accessoires, objets de rechange, etc., leur valeur est déduite du prix de la voiture (art. 9). Le propriétaire d'une voiture comprise dans le contingent a le droit de présenter et de faii'e inscrire à sa place une autre voiture non comprise dans le contingent , mais appartenant à la même catégorie (ait. 10).
4£-8'". Les prix des voitures automobiles requii.-.'s sont déterminés à l'avance et fixés d'une manière absolue d'après leur catégorie et leur ancienneté de fabrication. X cet eïet, dans chaque catégorie, les voitures sont réparties en trois séries : voitures ayant moins de deux an.i de fabrication, voitures ayant deux, trois et quatre ans de fabrication, voitures ayant cinq ans et plus de cinq ans ae fabrication. Les prix attribués, dans chaque catégorie . aux voitures ayant moins de deux années de fabrication sont fixés aux chiffres portés au budget de l'année sans aucune majoration ni déduction ou, à défaut, aux chiffres fixés par le ministre. Les déductions à opérer pour les voitures d'une même catégorie en raison de leur ancienneté de fabrication sont déterminées par le décret du i 7 cet. 1910 {Journ. o/l . du 15 oct. 1910). La commission mixte de réquisition des automo- I biles doit fixer un prix supérieur ou inférieur ' au prix budgétaire, pour les voitures qui, de I
l'avis unanime de ses membres, ont une valeur notablement supérieure ou inférieure à ce prix. Toutefois, la majoration ou la réduction ne peut dépasser le quart du prix budgétaire. La commission fixe également le prix dis accessoires, objets de rechange et d'approvisionnement dont la voiture doit être pourvue (L. 22 juill. 19Û9, art. 12. modifié par L. 26 déc. 1914. art. 16, D. P. 1915. 4. 101). Les propriétaires des voitures reçoivent sans délai des mandats en représentant le prix et payables à la caisse du receveur des finances le plus à proximité lart. 13i.
42-9°. Les propriétaires qui, sans motifs légitimes, n'ont pas conduit les voitures classées ou susceptibles de l'être au lieu indiqué pour la réquisition sont passibles d'une amende de 50 à 5000 fr. La saisie et la réquisition peuvent être exécutées immédiatement, à la diligence du président de la commission de réception ou de l'autorité militaire (art. 14).
42-10°. Les commissions mixtes statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par les propriétaires des voitures automobiles requises. Toutefois, en ce qui concerne les évaluatioi'S faites par ces commissions, les propriétaires intéressés peuvent se pourvoir devant la juridiction civile après que l'autorité militaire a définitivement ratifié la déeision de la commission, et en suivai.t la procédure prévue par l'art. 26 de la loi du 3 judl. 1877 (V. n<> 27). Réciproquement, aucun recours n'est ouvert à l'administration militaire contre leur décision (L. 22juili. 1909. art. 15, modifié par L. 26 déc. 1914, art. 17, D. P. 1915. 4. 101).
42-11°. Les propriétaires de voitures automobiles qui ne se conforment pas aux dispositions autres que celles de l'art. 14 sont passibles d'une amende de 25 à 1 000 fr. Ceux qui ont fait sciemment de fausses déclarations sont frappés d'une amende de 50 à 2000 fr. En temps de paix et hors le cas de mobilisation, l'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) et la loi du 26 mars 1891 (loi Bérenger) sont applicables (art. 16).
43 bis. Les dispositions relatives aux réquisitions des voies navigables et des mines de combustibles ont été incorporées, comme art. 56 et 57, à la loi du 3 juill. 1877 (L. 23 juill. 1911. D. P. 1912. 4. 13j. - La même loi de 1911 a ajouté à la loi de 1877 deux articles art. 58 et 59) relatifs respectivement à la réquisition des établissements industriels et des mines de minerai et à celle des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée. V. Décr. 2 août 1877, art. 129 à 141, modifiés par Décr. 2 août 1914 (D. P. 1915. 4. 66).
46 bis. Les art. 54 et 54 &ù de la loi de 1877, tels qu'ils résultaient de la loi du 17 a\T. 1901, sont devenus les art. 54 et 55 (L. 23 juill. 1911 , précitée).
46 ter. Les art. 108 à 113 du décret du 2 août 1877 ont été modifiés par le décret du 25 juill. 1912.
47 bis. La dissimulation des véhicules soumis à la réquisition par la loi du 27 févT. 1920 (V. suprà, n° 19 bis), et le refus de déférer à cette réquisition, .sont punis de peines correctionnelles (V. art. 7 de cette loi).
49 bis. En ce qui concerne les pénalités relatives aux infractions à la loi du 22 juill. 1909 sur le recensement et le classement des automobiles, V. suprà, n" 42-9» et 11».
51 bis. La requête prévue par l'art. 26 de la loi du 3 juill. 1877, modifié par la loi du 20 juill. 1918 (V. suprà, n" 26 ter), peut être présentée sur papier libre (Uécr. 2 août 1877, art. 51, modifié par Décr. 16 févr.1919, art. 3).