RESPONSABILITÉ CIVILE
27 bis. Malgré la Jifficultê d'évaluer le préjudice moral, les juges doivent chercher dans un équivalent en argent la compensation aussi complète que possible, quoique relative, qui peut dédommager le demandeur du préjudice éprouvé (Trib. civ. de .Meaux, I 29 janv. 1920, et Paris, 10 mars 1920, D. P. 1920. 2. 137). Spécialement, des parents sont recevables à agir en dommages-intérêts pour le simple préjudice moral que leur caose la mort de leurs enfants (Mêmes décisions).
32 bis. Sur la responsabilité de la puissance Dublique, V. les arrêts rapportés D. P. 1920. 3. 1, et la note de M. J. Appleton.
36 bis. En ce qui concerne la réparation des dommages causés par la guerre de 1914, V. suprà. Guerre de i9i4, n°» 62 et s.
43 bis. En cas de dommages causés aux tiers par suite d'explosions, émanations toxiques, etc.. survenues dans les établissements de l'Etat ( ars-^naux et manufactures , naWres, dépôts de munitions) ou dans les établissements privés travaillant pour la défense nationale, et si la réparation ne peut être obtenue par les recours de droit commun, les victimes peuvent invoquer la loi du 3 mai 1921 iBull. iégisl. Palloz, 1921, p. 304), qui consacre la responsabilité de l'Etat.
51 bis. D'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 juill. 1918 (D. P. 1918. 3. 9), Q résulte qu il peut y avoir coexistence de la responsabilité personnelle du fonctionnaire et de la responsabilité de l'Etat ; mais les deux indemnités ne peuvent procurer une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi (V. les conclusions du commissaire dn Gouvernement).
127 bis. Un médecin ne doit pas hésiter, lorsque l'état du malade l'exige, à appliquer un traitement dangereux, et il n'est pas responsable des accidents qui peuvent en résulter; au contraire, il ne doit pas, même sur la demande de son client, employer un traitement dont les risques sont hors de proportion avec le but à atteindre (Paris, 22 janv. 1913, D. P. 1919. 2. 73).
203 bis. V. les arrêts rapportés D. P. 1920. 3. 1, et la note.
238 bis. La jurisprudence a renversé en cette matière la charge de la preuve. D'après la Cour de cassation, l'art. 1384, § l", c. civ. édicté une présomption de faute à rencontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage, et cette présomption ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; il ne suffit pas au gardien de prouver qu'il n'a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée inconnue; il n'est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature, susceptible de causer le dommage, l'art. 13S4, § 1", c. civ. rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même (Civ. 16 nov. 1920, D. P. 1920. 1. 169).