RESPONSABILITÉ PÉNALE
42 bis. Lorsque le prévenu ou l'accusé a plus de treize ans et moins de dix-huit ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il est acquitté; mais il est, selon les circonstances, remis à se5 parents, à une personne ou aune institution charitable, ou conduit dans une colonie pénitentiaire, pour y être élevé et détenu pendant le nombre d'années
que le jugement déiermine. et qui, toutefois, ne peut excéder 1 époque où il alleindra là-e de \in-t et un ans. Dans le cas ou le tiibiinal ordonne que le naini'ur sera remis i ses parents, à une personne ou a une institution cliapitalile. il peut décider, en outre, que ce mineur sera placé, jusqua làqe de vini^t et un ans au plus, sous le régime de l.i liberlé surveillée. A 1 expiration de la période fixée par !e tribunal, celui-ci siatue à nouveau à la requête du procureur de la République. Les recours contre les décisions ordonnant le placement d un mineur ou son envoi en colonie pénitentiaire sont suspensifs, sauf exécution provisoire expressément ordonnée iFén. 68, modifié par 1>. ■ii févr. i9i\, Btdl. légM. Datlo:. 19-21, p. b9). 42 ter. Le tribunal (pour entants) peut prononcer provisoirement la mise en liberté surveillée d un mineur de 13 à 18 ans. sous la garde d une personne ou d'une institution charitable qu'il désigne et dont il dirige 1 action. Le président explique au mineur ainsi qu'à ses parents, pardien ou tuteur, le caraclèreetl'obietde la mesure prononcee(L 2-2juill. •1912, art. "20, D. P. 1913. 4. 13ti). - Le tribunal peut désigner, en qualité de délègues, des personnes de l'un ou de l'autre sexe chargées, sous sa direction, d'assurer ou de contrôler la mise en lib"ité surveillée. Ces délet'iiés sont choisis de préférence parmi les membres des sociélés de patronage, des comités de défense des enfants traduits en justice, des institutions charitables agréées par le tribunal; ils peuvent être des particuliers choisis directement par lui (art. 22). — l'endant la période lixée. les délégués visitent les mineurs en liberté surveillée aussi souvent qu'il est nécessaire et fournissent des rapports sur leur conduite au président du tribunal. En cas de mauvaise couduile ou de péril moral d'un mineur en liberlé surveillée, et si des enlr.ives systématiques sont apportées à la surveillance, le président, toutes les fois qu'il le juge nécessaire. peut, soit d'oflice. soit sur simple requête du délègue, ordonner de citer le mineur et les personnes chargées de sa garde à une prochaine audience pour qu'il soit statué à nouveau. En cas de décès ou d'empêchement du délégué, son remplaçant est désigné par ordonnance du président du tribunal pour enfants. Le président, agissant d'ol'tice ou saisi d'une requête à fin de décharge de garde ou de surveillance, peut ordonner lontes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il peut décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d'arrêt séparément des autres détenus. En ce cas, le mineur est interrogé dans les vingtquatre heures par le président, et le tribunal doit examiner l'alfaire à la plus prochaine
nent ou par l'arrêt infîrmatif d'une cour d'appel (L. 22 juill. 1912. art. 23 nouveau). — Ces dispositions sont applicables à la mise en liberlé surveillée des mineurs de 13 ans, ordonnée par la chambre du conseil [ V . auprà. Instruction crimiuelle, n»BS-4»). L'instance modilicalive concernant un mineur âgé de moins de 13 ans au moment où il a été mis en liberté surveillée ou au moment oùil a été l'objet de l'un des placements énumérés à l'art. 6, est portée devant le tribunal pour enfants et adolescents lorsque les faits la motivant se sont produits après que le mineur a dépassé l'âge de 13 ans. Ce tribunal prend les mesures d'éducation prévues à l'art. 21 (L. 22 juill. 1912, art. 2o, modifié par L. 22 févr. 1921).
43 bis. S'il est décidé qu'un mineur de plus de 13 ans et moins de 16 ans a agi avec discernement. les peines sont prononcées ainsi qu il suit : S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés a perpétuité, de la déportation, il est condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il est condamné a être enfermé dans une colonie correctionnelle, pour un temps égal au tiers au moins et a la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. Dans tous les cas il peut lui être fait défense de paraître, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans les lieux dont l'interdiction lui est signifiée par le Gouvernement. S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il est condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une colonie pénitentiaire ou une colonie correctionnelle! Pén.6'J,modifiéparL.22juill. 1912, art. 26. précitée).
45 bis. Dans tous les cas ou le mineur âgé de 13 à 16 ans n'a commis qu'un simple délit, la peine ne peut s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu 16 ans (Pen. 69, modifié par la loi précitée de 1912).