RÉTENTION
11 bis. V. conf. Code du travail et de la
prévoyance sociale, art. 48, § 1" (L. 28 déc. 1910; Décr. 12 janv. 1911).
SECT. 1". — Législation.
i'r janv. 1913 d'effectuer rétroactivement les versements réglementaires prévus pour bénéficier désavantages de cette période.— D'autre part, les lois des 31 déc. 191.5 (D. P. 1916. 4. 315 et 317). 7 avr. 1918 (D. P. 1919. t. 97) et 6 août 1920 {Bull, précité, 1920. p. 444) ont : luédictédesmesures exceptionnelles au profit des assurés mobilisés pendant la guerre ou restés dans les régions envahies (entrée en compte du temps de mobilisation ou de séjour en territoire occupé pour la détermination de l'allocation eu de la bonification de l'Etatl ; 2» admis à faire des versements rétroactifs les assurés qui avaient omis de payer leurs cotisations de mai 1914 à août 1920. — Il convient enfin de signaler la loi du 30 avr. 19-21, art. 76 (Bull, précité, 1921. p. 280), relevant le taux de l'allocation annuelle attribuée aux communes pour leur participation au fonctionnement du service des retraites.
SECT. II. — A quelles personnes s'applique la loi sur les retraites.
i.ai uu.i o.x„,...^w . „...,.^ „ .a plus procha audience. Le tribunal peut ordonner l'exé cution provisoire de sa décision nonobstaiit opposition ou appel 'L. 22)uill. 1912, art. 23. modifié par L. 22 févr. 1921, précitée).
AZquater. Tous incidents, toutes instances modificalives concernant les décisions rendues par application de la loi du 22 juill. 1912 sont soumis au tribunal ayant primitivement statué, à moins que celui-ci n'ait délégué ses pouvoirs et attributions, soit au tribunal du domicile des parents, ou de la personne, ou de l'institution charitable à qui le mineur a été judiciairement confié, soit au tribunal de l'arrondissement où le mineur se trouve placé. Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires urgentes peuvent toujours être ordonnées par le tribunal de I arrondissement où le mineur est place. Ce tribunal a également compétence pour statuer sur tous incidents et toutes instances modificatives aux mesures ordonnéos en vertu des art. 20. 21, 22 et 23 si. en l'absence de la delégation expresse ci-dessus prévue, la mise en liberté surveillée a été ordonnée par une juridiction n'avant pas un caractère perma-
1. L'institution des retraites ouvrières et paysannes est régie par la loi du 5 avr 1910 iD'P 1910.4. 49). applicable depuis le 3 juill. 1911 (L. 28 juin 1911, art. 6, D. P. 1911.4. \H\] modifiée par les art. 54 à 82 de la loi de finances du 27^fêvr. 1912 (D. P. I^l"^^ *■ 45), par les lois des 27 déc. 1912 (D.P. 1913. .4. .53). 17 août 1915 (D.P. 191?. 4. 'Q); '^0 <lec. 1918 (D.P. 1919. 4. 9.5), 26 oct. 1919 [Bull. iMisl. Dallnz, 1919, p. 819). - Les conditions d'application de la loi de 1910 sont déterminées par les décrets portant règlement d'administration publique des 24 et 25 mars 1911 (D P 1911.4. 58 et 59). par le décret du 2o août 1911 Uourn. off. du 27 août), par ceux des 6 août 1912 (D. P. 1919. 4. 89), 5 juin et "e iuill 1913 (D. P, 1919. 4. 92), 15 févr. 191b ("d P 1919. 4. 93), 4 août et 3 sept. 1921 IBult' précité, 19-21, p. 505 et 547). modifiant le règlement du 25 mars 1911. et par de nombreux arrêtés, circulaires et instructions des ministres du Travail et de la Prévoyance sociale de l'Intérieur, de la Justice et des binanc'es.-Uneloidu 11 juill. 1912 (D. P. 1912. 4. 135) a permis aux assurés de la période 1 transitoire qui se sont fait inscrire avant le
Art. 1". — Personnes exclues du bénéfice