‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 365 sur 548 · DE LA LOI · texte numérisé non relu

DE LA LOI

2. Les travailleurs auxquels la loi du 5 avr. 1910 est inapplicable peuvent être répartis en deux groupes. Dans le premier figurent les salariés de certaines entreprises ou de certaines collectivités au profit desquels existent des caisses ou des règlements de retraite : ils sont exclus par l'art. 10 de la loi. Le second groupe comprend les personnes qui, bien qu'appartenant aux catégories appelées à bénéficier de la loi , ne peuvent s'en prévaloir à raison de la situation relativement aisée dans laquelle ils sont censés se trouver.

3. I. — L'art. 10, §1", exclut d'une façon formelle les agents , ''employés et ouuriers des grandes compagnies de chemins de fer d'intérêt général et de V administration des chemins de fer de l'Etat, les ouvriers et employés des mines et les inscrits maritimes. Ces trois catégories de salariés demeurent respectivement soumises aux législations spéciales qui les régissent. — Un agent d'une erande compagnie de chemin de 1er employé par un particulier en dehors de ses heures de service ne peut, à raison de cet emploi, bénéficier de la loi du o avr. 191U (Trib civ. de Tarascon, 6 oct. 1911, D. P. 1912. 5. 7) (V. art. 10, § 5 in fine, wfra , n« îi. Comp. injrà, n» 13 m fine).

4. Les agents, employés et ouvriers des chemins de' fer d'intérêt général secondaires, descheminsdeferd'intérêt localeldes tramways, sont laissés par l'art. 10, § 2, sous le régime de retraite établi par leurs employeurs, inais à la condition que les dispositions établies en leur faveur par les exploitants dans les conventions passées, s'il y a lieu , entre ces derniers et l'Etat, les départements ou les communes intéressées sous l'approbation des ministres des Travaux publics et de I Intérieur donnée après avis du ministre du Travail leur assurent une retraite au moins é^ale a' celle résultant de la loi du 5 avr. 1910- s'il en est autrement, celle-ci leur devient applicable dans les conditions fixées par un arrêté concerté entre le ministre des hnances, le ministre des Travaux publics et le ministre du Travail (Comp. L. 8 avr. 1J10, art. 126, suprà, Addit., v» Chemm de fer, n» 193 bis). ^ . V .

5 Les salariés de l'Etat qui remplissent des fonctions donnant droit a une pension civile ou à une pension militaire ne sont pas compris au nombre des assures de 1» oi des retraites (Arg. art. I^r) (V. infra, nM3). Il en est de même pour ceux de ces salaries qui, n'étant pas soumis a la législation sur les pensions (L. 9 juin 18.53, 11 et 18 avr. 1831), bénéficient d'une retraite constituée avec la participation de l'Eut, notamment a la Caisse

nationale des retruiles pour la vieillesse : l'art. 10, §3, dispose que celle situation pourra èlre maintenue par décret. — Quant aux ouvriers et employés de l'Etat qui ne jouissaient avant le 5 avr' 1910 ni d'une pension, ni d'une retraite, ils sont devenus assurés (à condition de gagner moins de 6000 Irancs : V. n» 01 si, au jour de la mise en vigueur de la loi des retraites (3 juill. 19H), l'Etat n'avait pas institué par décret, â leur profil, de nouveaux règlements de retraites (art. 10, § 4). — Les salariés des départements, des communes et des cais!^es d'épargne sont régis par les jnèmes textes fL. 5 avr. 1910, art. 1'^ 10, §3,4, modilié par la loi du 17 août 1915).

6. — II. — De la combinaison des art. 10, S 5, et 36, § 6, moditiés par les lois des 17 août 1915 et 20 déc. 1918, qui rangent parmi les assurés obligatoires les salariés gagnant moins de 5000 francs par an, et parmi les assurés facultatifs ceux qui gagnent de 5000 à 6000 francs, il résulte que les salaru's Joui larétyiunérationannuelledéjiasse 6000 francs ne peuvent, en aucun cas. se prévaloir des dispositions de la loi du 5 avr. 1910 (Sur ce qu'il faut entendre par o rémunération », V. infrà, n» 11). — La même esclusion atteint : les fermiers, métayers, cultivateurs , artisans et petits patrons qui ne remjjlissent pas les conditions spécifiées à l'art. 36, ^ 1" (V. infrà, n» 17): ... les nienii)-es de la faniille desdits fermiers, métavers, etc., à moins que ces parents ou alliés ne soient salariés, auquel cas ils sont assurés obligatoires ; l'Administration admet, cependant, que les membres de la famille des personnes visées à l'art. 36, § (>-2'', peuvent être inscrits alors même que le clief de famille n'est pas lui-même assuré iV. infrà, n" 18): ... les femmes ou veuves 7ion salariées de certains liommes amcqucls le bénéfice de la loi est refusé (salariés gagnant plus de 6000 francs, titulaires de régimes spéciaux de retraite) (V. cependant art. 36, ^ 6-0" , infrà , w" 16 in fine, 19).

Art. '2. — Personnes auxquelles s'applique

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