‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 366 sur 548 · LA LOI · texte numérisé non relu

LA LOI

§ 1". — Employeurs.

7. Les patrons sont visés par la loi sur les retraites h un double titre : comme débiteurs de versements égaux à ceux qu'effectuent leurs salariés, et comme collecteurs (par voie de précompte sur les salaires) des cotisations des ouvriers ou employés. — A leur égard, la loi est aussi généraleque possible : toute personne, quelle qu'elle soit (simple particulier, société, syndicat, association, congrégation religieuse, commune, déparlement, établissement public, etc.;, qui loue le travail ou les services dune autre, est, à son sens, un employeur. Le fait que le maître ou le conducteur de l'ouvrage est lui-même un assuré (obligatoire ou facultatif), est sans influence sur cette situation juridique (V. art. 36, § 12). — Les patrons de nationalité étrangère sont entièrement assimilés aux employeurs français, alors même qu'ils ne seraient que de passage en France. Il faut faire exception, toutefois, pour les agents diplomatiques accrédités par les puissances auprès du Gouvernement français (V. Agent diplor>tatique, n» 9).

8. Les patrons français établis à l'étranger qui emploient des salariés français ne sont pas soumis à la loi. Il en est autrement pour nos agents diplomatiques à l'étranger : car les ambassades et légations françaises font fictivement partie du territoire national, et la loi doit y être exécutée dans les mêmes conditions qu'en France.

S 2. — Asstirés.

9. Les personnes appelées à bénéficier d'une retraite dans les conditions prévues

par la loi du 5 avr. 1910 sont disignées sous le nom i\'assurés. On dislingue lès assxirés obligatoires (V. infrà, ii>" 1U et s.), qui sont tenus de SB constituer une retraite iSur la sanction de cette obligation, V. infrà, n> 52) et les assures facultatifs (V. infrà, n" 16 et s.), qui sont libres d'accomplir cet acte de prévoyance ou de s'en abstenir. — Doivent seules être comprises au nombre des assurés les personnes âgées de moins de soixantecinq ans au jour de la mise en vigueur de la loi (3 juill. 1911) (V. Civ. 19 févr. 1913); celles qui ont dépassé cet âge sont assistées par l'Etat, dans les conditions exposées infrà, n"' 257 et s.

A. — Assurés obligatoires.

10. Aux termes de l'art. 1" de la loi du 5 avr. 1910, sont assurés obligatoires i< les salariés des deux seies de rin<lustrie, du commerce, des professions libérales et de l'agriculture, les serviteurs à gages, les salariés de l'Ktat qui ne sont pas placés sous le régime des pensions civiles ou des pensions militaires, et les salariés des départements et des communes ». — Celte disposition est aus»i large que possible, puisqu'elle ne met d'autre condition au bénéfice de l'assurance obligatoire qiie la justification de la qualité de salarié. Il faut, mais il suffit, qu'il y ait contrat de louage de services et rémunération avant le caractère de salaire (Civ. 30 oct. et 24 déc. 1912, 23 avr., 9 et 23 déc, 1913, D, P, 1918, 1, 61). Peu importent, à cet égard : le sexe de l'individu (Civ. 26 juin 1912, D. P. 1912. 1. 435); ,,. son âge, à la condition qu'il soit inférieur à 65 ans (V, suprà, n'y) ; sa nationalité (V, infrà, n" 14); ,., les

liens de parenté existant entre lui et son employeur (Trib. de paix de Gavrav, 4 nov. 1911, D. P. 1912. 5. 21); ... la qu.ùiié de l'employeur; il n'y a pas à distinguer suivant que celui-ci est un simple particulier, ou une administration publique ou privée, ou l'Etat, un département, une commune, un établissement public, un syndicat, une communauté, une association, une congrégation, etc, Toutefois, l'employeur doit avoir une existence légale ; ainsi, une institutrice salariée par un comité d'écoles libres ■ "eut être assurée si ce comité, n'ayant ,. lait la déclaration prévTie par la loi du 1" judl. 1901 sur les associations, est dépouivu de la capacité juridique de contracter (Civ. 12 nov. 1913, D, P. 1918. 1. 81). — La nature de la rémunération est également indifférente : ainsi, un garçon de café qui ne reçoit pas de salaire de son patron, mais est payé au moyen des pourboires que lui donnent les consommateurs, est un salarié, et, par suite, un assuré obligatoire. — Il n'y a pas davantage à tenir compte du mode de travail : la loi vise aussi bien les travailleurs à l'.Tnnée. au mois, à la journée, à l'Iieure, que les ouvriers à façon, au s pièces, fi la lâche ou à domicile (V. art. 2, § 6). En ce qui concerne les travailleurs o intormitlents )■ qui ont plusieurs patrons , V. Trib. civ. de Toulouse, 10 nov. 1911 (DP. 1912. 5. 5; Civ. 9 janv. ^9^1 (D.P. 1918. 1. 81). — Le fait d'exercer une profession qui ne permet pas l'inscription sur la liste des assurés obligatoires ne met pas obstacle à ce que l'intéressé soit inscrit pour un emploi salarié qu'il exerce en même temps : ainsi, un greffier de justice de paix qui remplit les fonctions de secrétaire de mairie est. à ce dernier litre, un assuré obligatoire (Civ. 6 août 1912). — Enfin, le fait qu'un salarié est déjà en possession d'une retraite (par exemple , comme ancien fùiictionnaire) (Trib. civ. de Versailles, 10 nov. 1911, D.P. 1912. 5. 5), ou qu'il se constitue une pension dans une institution de prévoyance quelconque (Caisse nationale des retraites, société de secours mutuels), ne met pas obstacle à son assujettissement obligatoire.

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