Toutefois, le principe suivant lequel
l'assurance obligatoire s'applique .i tous les salariés n'est pas sans exception. — D abord, ainsi qu'on la vu suprà, n»» 2 et s., diverses catégories de salariéB sont exclus, soil d'une façon absolue, soil sous certaines conditions, du bénélicB de la loi sur les ivir.iiies. — En outre, l'art. 10, § 5. modifié par L. 20 déc. 1918, soustrait à l'obligation les salariés dont la rémunération annuelle dépasse 5000 francs. Celte disposition a pour objet d'exclure de l'assurance obligatoire les directeurs d'usine, les ingénieurs, "las fondés de pouvoir, les employés principaux des grandes maisons de commerce, etc. D'un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1'll-> (D. P. 1912. 1. 4tî2), il résulte que le mol .. rémunération » vise non seulement le gain en argent de l'assuré, mais encore les allocations en naiure, comme le logement. Cette solution parait peu conforme à l'intention du législateur. — Les salariés dont la rémunéraannuelle, après avoir été de ôtOO francs au maximum, vient à dépisser cschillie, cessent, aux termes de l'art. 10, S 5. de faire partie de la liste des assurés obli^'aloires. Il v sont de nouveau inscrits si. par la suite, leur salaire se trouve réduit à 500J francs au plus. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits acquis : c'esUà-dire qu'à soixante ans ils peuvent demander la liquidation de leur retraite, laquelle comprendra la pension résultant de leurs anciens versements et des contributions de leurs employeurs, et, si les conditions requises par l'art. 4 sont remplies, l'allocation viagère de 1 Etat. — Est présumé avoir la qualité d'assuré obligatoire tout salarié dont la rémunération annuelle chez un même employeur n'excède pas 5000 fr., à moins que ce salarié ne bénéficie elTectivemenl d'un des régimes spéciaux de retraites visés à l'art. 10 i V. suprà, n" 3 et s.) (L. 1910, art. 10. § 5, complété par la loi du 17 août 1915).
12. Si, comme on vient de le voir, tous les salariés ne sont pas assurés obligatoires, par contre, tous les assurés obligatoires, sans aucune exception, sont des salariés : une personne non salariée ne peut pas faire partie de cette catégorie (Arg. art. 1='). — Ainsi, ne sont pas des salariés et ne doivent pas figurer sur la liste des assurés obligatoires : les ministres du culte catholique (Civ. 24 dec. 1912 et 23 déc. 1913, D. P. 1918. 1. 81); ... les membres d'une congrégation religieuse non rémunérés en argent (Trib. civ. du 'Mans. 28 sept. 1911. D. P. 1912. 5. 5; Trib. civ. de Rouen, 6 févr. 1912, D. P. 1912. 5. 23: Civ. 30 oct. 1912); ... le clerc d'avoué faisant un stage préparatoire à une profession libérale (Civ. 25 mars 1912, D. P. 1912. 1. 31X)); ... le voyageur de commerce travaillant uniquement à la commission (Trib. de poix de Darnélal. 23 août 1911, D. P. 1912. ô. 7).
13. La situation des ouvriers, des employés, des serviteurs à gages, ne présente guère de difficultés. — En ce qui louche les salariés de l'Etat, l'art. 1" place sous le régime de l'assurance obligatoire ceux qui ne bénéficient pas des lois sur les pensions civiles ou les pensions militaires (V., pour les receveurs buralistes. Trib. de paix de Condéen-Brie , 14 sept. 1911, D.P. 1912. 5. 6: ... pour les receveuses auxiliaires des postes, Trib. civ. de la Seine, 15 févr. 1912. D.P. 1912. 5. 22). Les greffiers des tribunaux civils, de même que ceux des justices de paix . ne sont pas liés envers l'Élat par un contrat de travail qui les placerait directement sous ses ordres; ce sont des officiers publics, et leur fonction doit être mise au nombre des professions libérales, dont les titulaires, astreints aux versements patronaux au profit des salariés qu'ils emploient . ne sont pas assujettis aux versements ouvriers pour leur compte personnel (Civ. 27 fé\T. 1912, D.P. 1912. 1. 432). La même solution est applicable aux gref-
tiers des tribunaux de commerce (Trib. civ. de Fontainebleau, 20 déc. 1911). — Les salariés des dé(iaitenieats et des communes sont assurés obligatoires. Mais cette disposition doit être rapprochée de l'art. 10, §3 et 4, qui autorise le maintien ou la création de caisses ou de règlements de retraites au protit des salariés dont il s'ayil. De sorte que ceux-ci ne doivent être compris au nombre des assurés obligatoires que s'ils ne sont affiliés à aucune caisse de retraite fondée par la collectivité qui les emploie (Etat, département, commune). En fait, ce sont surtout les employés communaux qui bénéficient de la loi , car le nombre des communes qui ont pu organiser au profit do leur personnel un service de retraite est relativement très restreint. Parmi les agents iniéressés, il y a lieu de citer : les concierges des mairies , les gardes champêtres, le petit personnel de la police, les Cantonniers auiiliaires ou autres journaliers occupés à certaines époques de l'année ou pour l'exécution de certains travaux, enfin et surtout les secrétaires de mairie. — En ce <)ui touche ces derniers, on s'est demandé si une commune est tenue de faire des verse- ments pour la retraite, dans les conditions de la loi du 5 avr. 1910, au profit du secrétaiie de la mairie, lorsque celui-ci est en même temps instituteur pubbc. La solution négative a prévalu devant la Cour de cassation (Civ. -iV févr. 191'2, D. P. 1912. 1. 82).
14. En principe, les salariés étrangers travaillant en France sont soumis au même régime que les salariés français (L. 1910, art. 11, § 1"). Ils font donc partie de la catégorie des assurés obligatoires. Les restrictions formulées par l'art. 11 , § 2 , ne concernent que le bénéfice des vei sements patronaux et des allocations ou bonifications de l'État (V. infrà, n°^73, 114); elles ne font pas échec à l'application de la règle générale en vertu de laquelle tout salarié gagnant au ma.ximuin 5000 francs par an est soumis à la loi. — Sous la dénomination d' « étranger », on comprend les femmes, nées Françaises, qui ont jienlu leur nationalité d'origine par suite de leur mariage avec un étranger (Civ. art. 19, § l")-. — L'art. 11, § 1, de la loi de 1910 est général et absolu, et il n'a pas été dérogé à cette disposition par le règlement d'administration publique du 25 mars 1911 , qui prescrit que les assurés sont inscrits dans la commune où ils résident ; par suite, doit être inscrit sur la liste de la commune où il travaille, alors même qu'il n'a aucune résidence en France, l'ouvrier étranger, demeurant ,i rétranf:er, qu; se rend tous les jours en France pour y accomplir sa journée de travail dans une usine (Civ. 13 févr. 1913,
15. Les salariés français, travaillant à l'étranger pour un patron français, sont assujettis à la loi si ce patron est établi en France. Ils n'y sont pas soumis lorsque le patron est établi à l'étranger (V. infrà, n» 21). — Les salariés françaisemployés par nos agents diplomatiques à l'étranger doivent bénéficier de la loi des retraites (Coinp. suprà, n» 8). — Un rendement l'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la loi du 5 avr. 1910 sera applicable aux salariés français qui sont occupés en d>!liorsde la métropole (L. 5 avr. 1910, art. 1", S 2, .ijoiité par L. 17 août 1915). V. Décr. 15 févr.
B. — Assurés facultatifs.
16. L'art. 36, § 1 et 6. de la loi du 5 a\T. 1910, modifié par les lois des 27 févr. 1912 et 17 août 1915, permet à certaines personnes, d'une condition généralement modeste, mais plus indépendante que celle des salariés, de se constituer une retraite de vieillesse, au moyen de versements volontaires majorés par l'Etat. — Ces assurés facultatifs peuvent être
divisés en deux groupes : 1° les fermiers, les métayers, les cultivateurs (auxquels il y a lieu d'assimiler les domaniers). les artisans, les petits patrons (de l'industrie, du commerce et de l'agriculture) ; — 2» a) les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à 50ÛU francs (V. suprà, n° 11), sans toutefois dépasserOOÙO francs (V.supj'à, n» 6) ; ù) les membres de la famille des assurés ohUyaloires ou facultatifs travaillant et habitant avec eux ; c) les femmes non salariées des assurés obligatoires ou facultatifs et les veuves non salariées des assurés de l'une ou de l'autre catégorie qui , à la date du décès de leur mari, se trouvaient effectivement placées sous le régime de la loi; d) les femmes ou veuves non salariées dont les maris, appartenant actuellement ou ayant appartenu au moment de leur décès à l'une des catégories du titre V de la loi (assurés facultatifs), n'ont pas bénéficié de l'assurance, ainsi qu'aux femmes ou veuves non salariées dont les maris sont, ou étaient, lors de leur décès, retraités au titre de la loi; e) les femmes ou veuves non salariées des agents, employés ou ouvriers placés soit Sous le régime des pensions civiles ou militaires, soit sous l'un des régimes spéciaux énumérés à l'art. 10 (V. suprà, n"' 3 et s.), lorsque l'ensemble des salaires et pensions de leurs maris n'excède pas 5000 fr. (L. 1910, art. 36, § 6, modifié par L. 17 août 19Ki et 20 déc. 1918).
17. Pour pouvoir être admis à faire des versements en vue de la retraite, les fermiers, métayers, cultivateurs,artisans, petits patrons, quel que soit d'ailleurs leur sexe, doivent travailler habituellement soit seuls, soit avec un seul ouvrier, soit avec des membres de leur famille, salariés ou non, habitant avec eux (V. infrà, n" 18), soit encore avec ces parents ou alliés et un ouvrier étranger à la famille. De ce que ces conditions doivent être « habituellement " réunies, il résulte qu'un fermier, un petitpropriétaire, un artisan qui, dans de très courtes périodes, fait appel au concours d'un deuxième salarié, ou de plusieurs, ne perd pas le bénéfice de l'assurance facultative (Cire. min. travail, 29 mars 1911; Trib. de paix de Bagnères-de-l3igorre, 10 août 1911, D.P. 1912. 5. 6). — L'obligation d'habiter en commun ne s'applique qu'aux parents ou alliés; elle ne concerne pas l'ouvrier étranger à la famille. — On ne peut considérer comme un petit patron celui qui a plusieurs ouvriers à son service; mais celui qui n'en emploie qu'un seul n'est pas nécessairement un petit patron; dans ce dernier cas, il appartient aux tribunaux de décider, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause (situation sociale du réclamant, nature, chitt're. importance de ses alfaires), si celui-ci rentre ou non dans la catégorie des petits patrons (Civ. 13 mars 191-X D. P. 1912. 1. :HU0). - L'artisan est celui qui exerce un art mécanique ou un métier manuel (Civ. 7 mai 1913. D. P. 1918. 1. 81). — La loi du 5 avr. 1910 n'ayant pas défini ce qu'il faut entendre par cultivateur, il appartient aux tribunaux, dans chaque espèce , de rechercher et de dire si le demandeur est ou non cultivateur (Civ. 26 juin 1912. D.P. 1912. 1. 435). La Cour de cassation a consacré une solution identique en ce qui concerne les fermiers (Civ. 13 nov. 1912).
18. \n point de vue de la retraite, la situation des membres de la famille des assurés obligatoires ou facultatifs est différente suivant qu'ils sont salariés ou non. Reçoivent-ils un salaire régulier du parent qui les occupe, ils sont placés, comme tous les salariés, sous le régime de l'assurance obligatoire, et leur employeur est tenu vis-à-vis d'eux aux versements patronaux (L. 1910, art. 2 et 36. § 13). S'ils ne touchent pas de salaire proprement dit, mais bénéficient du logement, de la nourriture, de l'entretien et de quelques gratifica-
tions, ils peuvent être assurés facultatifs, soit que le parent avec qui ils habitent leur constitue une retraite en faisant des versements en leur nom (art. 36, § 1"). soit qu'ils usi'nt du droit propre que leur reconnaît l'art. 36, §6-2". Cette assurance facultative des membres de la famille est du reste subordonnée à une double condition : 1" le chef de famille doit être lui-même assuré (Arg. art. 36, g 1 et 6-2"); — 2» les membres de la famille sont tenus de travailler et d'habiter avec l'assuré; et, d'af>rès la circulaire du ministre du Travail , en date du 29 mars 1911, a la cohabitation doit être réelle et régulière : ils ne doivent pas avoir d'autre domicile que celui de la per.sonne qui les emploie ». — L'expression « membres de la famille » est du reste tout à fait générale et comprend tous les parents ou alliés, sans égard au degré et sans distinction entre la ligne directe et la ligne collatérale.
19. Quant aux femmes et veuves non salariées, elles n'avaient droit à l'assurance facultative, d'après le texte primitif de l'art. 36, § 5, de la loi du 5 avr. 'i910, que si le mari était ou pvait été, de son vivant, assuré obligatoire ou facultatif; ie bénéfice de la loi ét;iit donc refusé ou retiré, notamment, aux femmes et aux veuves des fermiers, métayers, cultivateurs, etc., non inscrits ou ayant cessé d'être inscrits à l'assurarce facultative. — Mais la loi du 17 août 1915. modifiant l'art. 36 précité (§ 6 nouveau, a.'in. 3°, 4» et 5») (V. suprà, n" 16). a cccordu le droi; à l'assurance facultative, non seulement aux femmes ou veuves nor salariées des assurés, mais encore aux femmes ou veu\es ; l"^ des hommes visés
à l'art. 36, § l"' (V. suprà, n° 16), même non j assurés ; 2» des anciens assurés en po-sses- M sion de leur retraite; 3" des hommes visés ù i l'art. 10 (V. suprà, D<" 3 et s.), c'est-à-dire exclus du bénéfice de la loi, pourvu toutelois que l'ensemble dt5 salaires et pensions des maris n'excèdent pas 6000 fr. — L'assurance facultative n'est donc plus refusée qu'aux femmes et veuves non salariées des hommes gai:rnant plus de 61X10 fr. par an.
20. Les étrangers ne peuvent être admis à se prévaloir de l'art. 36 de la loi, concernant l'assurance facultative. En effet, l'art. 11, qui règle la situation des étrangers, ne vise que les salariés; par suite, les fermiers, les métayers, les artisans étrangers établis en France ne sauraientinvoquercette disposition. Cependant, le bénéfice de l'assurance facultative ne peut être refusé aux salariés étr.iULers, travaillant en France, dont la rémunération est comprise entre 5000 et 6000 fr.
SECT. 111. — Organisation administrative du service des retraites.
Art. 1".
Etablissement des listes d'assurés.
21. Il est tenu, pour chaque commune, deux listes des personnes y résidant et appelées à bénéficier des assurances établies par -* la loi du 5 avr. 1910. — Sur la première liste sont inscrites d'office, ou sur leur demande , toutes les personnes françaises ou étrangères faisant partie des catégories énumérées à l'art. 1" de ladite loi {assurances obligatoires). Figurent également sur cette liste : 1» les salariés français résidant dans le commun et allant travailler habituellement à l'étranger ; 2» les salariés français résidant à l'étranger ou aux colonies et y travaillant pour le compte d'une entreprise ayant son siège social dans la commune. — Sur la seconde liste sont inscrites toutes les personnes françaises qui le demandent et qui justifient qu'elles font partie des catégo- j ries énumérées à l'art. '36 de la même loi (assurances facultatives''. — Le préfet peut] diviser en plusieurs sections, pour l'établissement des listes, les communes où il juge cette mesure nécessaire. A Paris, il est établi une
lADDITIONS] RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES
par D^cr. 6 .uùt llMi et lo fev. 191(.)- § 1". Liste des assurés obligatoires. 22 La liste des assurés obligatoires est remisée . chaque année, par nue comims- Ifon composé! du ^-re et de deux membre que le conseil municipal <=ho.s>t 1 un pa ni les emploveui», l'^iulre parmi les ^alarie,^ Ueux Lppléants sont désignes dans k mêmes conditions pour ."■■"P'''"'^u'^,'=* ' échéant, les membres titulaires. Dans « cas où la commission ae procède pas, daii» es délais fixés .nfrà.ao 24, au.opera Uons nécessaires pour reviser la h.te .1 y est Dourvu par le maire ou, a son d.;faut, âpre» ^ise en'demeure, par lesdéleg^ies spéciaux, ^ue désigne le Préfet (Décr..2.-> mars 1911 ^rt <> SI -ietT, modifié par Decr.6aoutl912). Dans les communes où il a ete procède; a ,11 sectionnement, il y a autant de commissions que de sections. Elles siègent a la mairie on dans le local qui leur est affecte. 23 tlans les communes non sectionnée., la présidence de la commission appartient =ju maire - Dans les communes divisée» en plusieurs sections, chacune des commissmi.s est présidée par un adjoint ou, a defau . par un conseiller municipal que désigne le maire, ou le préfet si le maire ne procède pas rèèt.e désignation. - X Pans, les comm ssions sont présidées par le maire, par u.. adimnt de rairondissement ou en cas de beso n, par un délégué que le pretet de a betne désigne (Décr. 1911. art. -i, § 4 et o). ,
24 haque année, dans la première quinzaine d'avril, la commission communa e revise la liste des personnes P'aÇ^es sous le régime de l'assurance ohli.^ato.re iDecr. 19 1. art 3) Il suffit, pour rétablissement de cette ?i^te d'inscrire les noms des personnes qui semblent pouvoir bénéficier de l'assurance ob Igatoire^ en y loignant les seules indications certaines, connues sur leur compte prénoms, profession, domicile, etc., ces indications devant être ultér.euremeiit com- B étéès et mieux certifiées par les indications Ses par l'assuré sur son bulletin de rendements. - Les travaux de a coram.ssfô^Tour rétablissement de la l-f P--soire doivent être termines le 16 avril ..u p°us ard. A partir de cett. date, et jusqu au 30 avril, la liste est tenue à la lispositiou du oublie au secrétariat de la mairie (ou a fa Section) et avis en est donne par voie daffiches (Décr. 1911 , art. 3. M).
25. Dès que la liste provisoire e»t établie. c'e1r-à-dire au plus tard, le 16avril, le maire fait remettre à chaque inléresse inscrit pour la première fois sur la liste un bultetmqMd est invité à remplir et a signer, puis a déposer a la mairie dans le délai de huitaine foécr. 25 mars 1911, art, 4, 1". ,f °d.he par Décr. 6 août 191-2). - Sur le bulletin, 1 intéressé inscrit son nom, ses prénoms, sa nationalité, son adresse la fate et e lieu de sa naissance (Décr. -1911, art. 4. S -2)- J' » ": nit. en outre, les renseignements suivants^ 10 II indique la caisse d'assurance dont il fait choix ; faute de réponse de sa part sur ce point, son compte est ouvert d office a a Caisse nationale des retraites pour la vieillesse • — 2° S'il entend constituer sa retraite àcapital réservé (V. -n/Va, n» 1«!.,>' f^ fait la déclaration expresse sur son bulletin. Ce droit n'est du reste reconnu qu aux assurés avant atteint leur majorité; les versements des mineurs sont donc dans tous les cas, faits à capital aliène (art. 4, à 4) ; — d ; S n était àaé d au moins trente ans accomphs le 3 luiir 191 1 . et s'il s'inscrit avant le 1" janv. mA. il fait connaître, soit dans son premier bulletin, soit lors du plus procham échange de sa carte annuelle, s'il faisait partie depuis trois ans au moins, à la première de ces j,.«= ,io= ^atêanries de travailleurs visées a
puis iruib au» au ii.w.i^.^. - ." I--- . , - .
dates, des catégories de travailleurs visées a |
ADDITIONS AU DiCT. DE DROIT. - 1922.
l'art. 1" de la loi (V. supra, n« 10) (art. 4 S 5 modifié par Décr. précité du 6 août 191-î) La réponse i cette question estimporlanté- faute d'indication à ce su|et,l assure ne pourrait, lors de la liquidation de sa retraite bénéficier de l'allocation viagère de TElat (L. 5 avr. 1910, art. 4, § H) (V m/ ru Qo 116) — L'une des pièces justificatives suivantes doit être jointe au bulletin : 1» Un contrat de travail dûment enregistre ; 2" Un extrait d'inscription sur la liste des électeurs ouvriers au conseil des prud hommes ; 3o Un certificat dûment légalise des employeurs; 4» A défaut de ces pièces, un cerîificat délivré par le maire après enquête (.\rr. min. 30 mars 1911, ». P- 1911. 4.
If)
26 Des justifications spéciales sont exigées des Français nés à l'étranger qui sont portés sur la liste provisoire. Pour permettre au préfet de vérifier leur état civil en vue de leur inscription sur les listes de Uni ives d'assurés, ils doivent joindre a leur buUetiQ de renseignements lune des pièces ci-apres : 10 Un extrait de leur acte de naissance, délivré par l'officier publi ■ compétent du pays où ils sont nés et dûment légalise; 2« Un extrait de leur acte de naissance, délivre par le ministère des Affaires étrangères dans es conditions de la loi du 8 juin lb92, 3- Un étirait de leur acte de naissance annexe a 1-acte de mariage délivré par le greffier du tribunal civil dans le ressort duquel le mariage a été célébré. En cas d impossibilité de produire l'un des documents ci-dessus, il peut être remplacé par un certificat du maire délivré au vu de documents authentiques mentionnant l'état civil de l'intéresse et sur l'attestation de son identité par deux témoins domiciliés dans la commune, inscrits au rôle de la contribution foncière ou patentes (Au. min. -26 mars 1911, art. 1").
07 \u fur et à mesure du retour a a mririe des bulletins de renseignements, la commission communale complète les indications portées par elle sur la liste provisoire — Lorsqu'un assure n a pas rempl son bulletin, si la commission estime qu il doit être inscrit sur la liste, elle établit une fiche sur laquelle elle note les circonstances qui paraissent motiver l'absence du bulletin, ainsi que les renseignements qu elle a pu recueillir touchant lélat civil, la profession et l'adresse de cet assuré soit a 1 aide du recensement, soit à l'aide de la liste électorale, soit par commune renommée. Toutes ces indications sont reportées par la commission sur la liste en regard du nom de l'intéressé. . . __ .... ^^
28. Lorsque la commission a complète et rectifié, comme il vient d'être dit, les indications primitives, le m;.ire dresse sur un imprimé réglemenuire. fourni par 1 Etat, la liste nominative des assures uhliptoires de la lommune. Il transmet cette liste au préfet le 8 mai au plus tard.
29 Des son arrivée a la préfecture , la liste est examinée par les bureaux spécialement constitués par l'application de la loi des retraites. Le préfet fait vérifier les ndicatious quelle contient d après le» relevés des registres de l'état civil et d après les pièces jointes (Décr. 2o mars 1911 . art. 6, Ç .] g^V), — Ces opérations terminée», le préfet a'rrête la liste avant le Hl mai et notifie au maire les modifications qu il y a apportées (art. 6, § 3, modifié par Decr.
*" 30. Le m'aire informe aussitôt les habitants, par voie d'affiche, <l»e , a 'ste est tenue a leur disposition au secrétariat de la maiHe (Décr. 1911, art. 7, § 1"). H fait connaître en même temps aux interesses qu ils peuvent faire valoir leurs réclamations. — Ces réclamations, qui peuvent être motivees soit par l'inscription, soit au contraire par la non-inscription d'un individu sur la liste,
sont portées devant le juge de paix du canton dans un délai de trois mois a dater de l'atfichage ou dL- la notification, par simple déclaration au L;relle de la justice de pair de la résidence de l'intéressé. Cette déclaration se fait sans frais ; il en est donne récépissé Le juge de paix statue dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, sur simple avertissement donne par ses soins au préfet et à l'intéressé, cinq jours au moins a l'avance. La sentence n'est pas susceptiide d'opposition. I e greffier en adresse le jour même deux expéditions, lune au préfet, l'autre au maire de la commune de fintérèssé. Le maire en l'ait notification a celui-ci dans les vingt -quatre heures de la réception (Décr. 23 m;as 1911, art. 19b, modifié par Décr. 6 août 1912).
30 Ois. La décisi jn du juge de paix peut, dans les cinq jours de la notification a 1 intéressé, être frappée d'appel par celui-ci; le même droitappartient au préfet, daiis les cinq iours de la réception du jugement. L appel est porté devant le tribunal civil. U est forme par simple déclaration au greffe de la justice de paix (Décr. 1911, art. 197, § 1, modifie par Décr 6 août 1912). Cette déclaration doit être reçue par le greffier, qui, seul, a qualité pour en dresser acte et certifier la date a laquelle elle s'est produite; c'est là une condition substantielle qui ne peut être suppléée par aucun équivalent, à moins que 1 appelant n'ait été empêché par un cas de force majeure (Civ. 6 août 1912 D. P. 913^ l- 233). L'accomplissement de la formalité de la déclaration au greffe implique nécessairement l'intervention de 1 appelant ou de son fonde de pouvoir spécial venaut, en personne, faire la déclaration de recours à lolficier public qui a qualité pour la recevoir En conséquence, est irrecevable l'appel forme par simple lettre missive adressée par l appelant au greffier de la justice de paix (Ciy. 4 nov. 141? 19 mars 1913, D. P. ibid.). Mais 1 appel est recevable lorsque l'appelant s'est présente au -reffe et a remis au greffier lui-même une enveloppe contenant, avec les pièces justificatives, une déclaration d'appel, et que le greffier a certifié cette remise et ce dépôt. Il importe peu que le greffier n'ait pas dresse un procès-verbal, ni apposé son visa sur la déclaration d'appel , la loi n'assujettissant a aucune forme particulière l'acte par lequel le "refrter enconstate le depot(Civ.7mail91d, [1 'p ibid ). — Les pièces et, le cas échéant, lesmémoiresfournis parles parties sonttransmis sans délai et sans frais par le greffier de la lustice de paix au greffier du tribunal civil Le préfet et l'intéressé sont avertis cinq jours au moins à l'avance, par les soins du procureur de la République, de la date a laquelle l'aU'aire sera appelée. Le tribunal statue sans opposition dans les quinze jours de la réception des pièces. L'appel est instruit et jugé sommairement et sans frais ni forme de procédure. Le ministère d un avoue n'est pas obligatoire. L'intéresse peut se faire représenter par un mandataire porteur d un pouvoir sur papier libre. Le jour même, le greffier du tribunal adresse deux expéditions Se la décision, l'une au préfet, l autre au maire. Le maire en fait notihcation al mtéressé dans les vingt-quatre heures de la réception (art. 197, modifié par Decr. 6 août
30 ter Le jugement du tribunal peut être déféré à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification. Le pourvoi est forme par simple déclaration au greffe du tribunal civil Décr 1911, art. 198. § 1. modifie par Décr 6 août 1912). Cette déclaration doit être reçue par le greffier compétent, qui en dresse actr l'accomplissement de cette formalité irapiipue nécessairement l'inlerventiùn du demandeur en cassation ou de son tonde de pouvoir spécial venant, en personne, faire la déclaration de pourvoi a 1 officier public
qui a qualité pour la recevoir; c'est là une condition substantielle qui ne peut être suppléée par aucun équivalent, à moins que les parties n'aient élé empêchées par un cas de force majeure; par suite, est non recovable le pourvu! formé par lettre missive adressée au greflier du tribunal de première instance, même si cette lettre est recommandée (Civ. 4 nov. 1912, 2 arrêts, D. P. 1913. 1. 235) (V. suprà, n» 30 bis). — Le greflier du tribunal civil en donne avis à la partie adverse, en lui faisant connaître qu'elle peut, si elle le jn(;e convenable, adresser au procureur de la liépublique, dans un délai de quinze jours, un mémoire accompagné ou non de pièces justilicatives. C.el avis, adressé par le greflier au procureur de la Hépubli(|ue aussitôt que le pourvoi a été formé, est transmis d'urijence par la voie administrative à 1 intéressé. Ce dernier signe un accusé de réception constatant la date de la remise. Au cas où l'inléressé ne pourrait signer, refuserait de le faire ou n'aurait pu être touché, l'agent chargé de remettre l'avis dresse procès-verbal de la notilicalion. L'accusé de réception ou le proces-verbal est adressé au grellier du tribunal qui, à l'expiration du délai, le transmet sans frais au greflier de la Cour de cassation, accompagné, le cas échéant, des pièces et mémoires. Le pourvoi est porté directement devant la chambre civile qui statue dans le mois suivant la réception des pièces, sans frais ni consignation d'amende. Le ministère d'un avocat a la Cour de cassation n'est pas obliaatoire (art. 198, modifié par Décr. 6 août 1912).
§ 2. — Liste des assurés facultatifs.
31< L'inscription des assurés facultatifs sur la liste qui leur est propre a lieu suivant une procédure notableinenl ilillërenle de celle qui est suivie pour les assurés obligatoires. La commission communale n'inscrit pas d'office les personnes susci ptibles de benélicier de l'assurance facultative; c'est aux intéressés qu'il apparlient de se faire inscrire. Le maire donne son avis sur la demande en la tr.insmettant à la prélerture, et le préfet statue; sa décision peut être attaquée dans les formes pres.rites par les art. 196 à ItiS du décret du 25 mars 1911 (V. suprà, n" 30, 30 bis, 30 1er).
32. L.a liste des assurés facultatifs est tenue constamment ouverte, pour chaque commune ou pour chaque section, à la mairie et à la préfecture. Les personnes qui désirent y être insci ites en font la demande à la mairie de leur rési.ience. Elles remplissent, à cet elVet, un bulletin de renseignements analogue à celui qui est employé pour les assurés obligatoires ; elles doivent y porter les meniions prévues à l'art. 4, § 2, 3 et 4, du décret du 25 mars 1911 (V. suprà, n' 25) A ce bulletin est joint un cerlilical du maire attestant que le demandeur fait partie de l'une des catégories prévues à l'art. 36 de la loi du 5 avr. 1910 (V. suprà , n» 161 (Oécr. 25 mars 1911, art. 8). — Ce certificat est délivré au vu des pièces suivantes : 1« pour les fermiers et métayers, le bail, ou, s'il n'y a pas de bail, une alleslution dûment légalisée du propriétaire, spécifiant la nature (ferm^tge ou métayage), la durée et le prix de la location verbale intervenue; — 2» pour les cultivateurs, artisans ou petits patrons, un extrait du rôle des contributions directes ou, si l'intéressé ne figure pas au rùle, un certificat de non-imposition, appuyé d'une déclaration de deux témoins patentés ou inscrits au rôle de la contribution foncière, attestant que ce dernier est bien cultivdteur, artisan ou petit patron. Cette déclaration peut, le cas échéant, se confondre avec celle prévue ci-après. Les extraits de rôles ou certificats de non -imposition sont délivrés gratuitement par les percepteurs (Décr. 3 avr. 4911); — 3° pour les femmes non salariées
des assurés obligatoires oa facultatifs, un extrait, sur papier libre, de l'acte de mariage et la carte d'identité ou la carte annuelle du mari ; — 4» pour les veuves non salariées des assurés obligatoires ou facultalils, un extrait, sur papier libre, de l'acte de mariage, un extrait, sur papier libre, de l'acte de décès du mari; — 5» pour les salariés dont le salaire annuel est supérieur à 5000 francs, mais ne dépasse pas 6000 francs, une attestation dûment légalisée de l'employeur, faisant connaître le chitlre du salaire annuel de l'intéressé. — Le inaire mentionne les pièces à l'appui desquelles le certificat est délivré. Il certifie, en outre, soit d'après sa connaissance personnelle de l'assuré, soit sur la déclaration de deux témoins putentés ou inscrits au rôle de la contribution foncière, et, s il y a lieu, après une enquête coMiplêinentaire, que l'as'^uré travaille habituellement seul, ou avec un seul ouvrier, et avec des niemlires de sa famille (Arr. min. Trav. et Fin., 30 mars 1911, art. 2, D. P. 1911.4. 112).
33. Les cultivateurs, artisans et petits pdrons, âgés de 35 ans accomplis à la date de la mise en vigueur de la loi (3 juill. 1911), qui veulent bénéficier des bonifications prévues pir l'art. 36, S 7, de cette loi (V. infrà, n" i:JO). doivent faire mentionner, dans le certificat du maire, qu'ils possèdent depuis trois ans la qualité dont ils se récLmient : ils fournissent, à l'appui de leurs déclarations, les extraits du rôle des contributions alférenles à ces trois années, ou, s'ils ne figurent pas au rôle, les certificats de nonimposition, appuyés d'une déclaration de deux témoins établis dans les conditions indiquées à l'art. 2-2* de l'arrêté ministériel du 30 mars 1011 (V. suprà, n« Si) (Décr. 25 mus 1911, art. 8; Arr. min. précité, art. 3). — Quant aux métayers et aux fermiers dont le fermage ne dépasse pas 600 francs, qui se trouvent dans les mêmes coiidiiions d'âge, ils n'ont pas à justifier de leur situation pendant les trois dernières aimées (L. 5 avr. 1910, .■n. 30, § 8 et 9. modifié par L. 17 août 1915).
34. Dans la quinzaine du dépôt de la demande, le maire transmet celle-ci au préfet, avec le bulletin de renseignements, le certificat annexé, et son avis sur la suite à donner à la requête. Si le maire est informé que le demanileur travaille parfois comme salarié, il saisit la commission communale et joint au dossier l'avis de celle commission sur le point de savoir s'il y a lieu de l'inscrire sur la liste des assurés" facultatifs ou sur celle des assurés obligatoires (Décr. 25 mars 1911, art. 9). — Dans la quinzaine qui suit la transmission du dossier, le prélet, après vérification des meniions portées au bulletin, statue sur la suite que comporte la demande ; le demandeur est inscrit à la préfecture sur la liste des assurés lacultatifs de sa commune, et le rnaire est inviié à faire la même iiiscrlplion sur la liste de ces a.ssurés qui est tenue à la mairie. — Si le prétet estime que le requérant ne remplit pas les conditions voulues, il rejette la demande et donne directement avis de celte décision à l'intéressé. — Celui-ci peut former en justice de paix une récla)»alion qui est soumise aux mêmes régies que celles émanant des assurés obii- «.'.itoires (V. suprà, n» 30) (Décr. 25 mars
§ 3. — Travailleurs alternativement salariés et non salariés.
35. Parmi les personnes qui sont appelées à bénéficier de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, il en est qui, au cours d'une même année, occupent tour à tour et habituellement la situation de petit propriétaire on d'artisan et celle de salarié pour le compte d'aulrui, et qui, par suite, peuvent senibler susceptibles d'appartenir à la fois à la catégorie ues assurés obligatoires et à celle Jes assurés facultatif^. Le décret du
25 mars 1911 ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans sa circulaire précitée du 29 mars 1911, M. b> ministre du Travail estime qu' « aucun assuré ne pouvant figurer simultanément sur les deux listes, il appartient aux intéressés eux-mèines de faire connaître leur préférence et ds demander leur inscription sur l'une ou l'autre liste ».
AJtT. 2. — FONCTIONNEJIE.ST J)V SER'VICE
DES RETR.MTKS.
36. L'inscription des assurés sur les listes est une formalité essentielle, mais qui ne fait que préparer le fonctionnem. nt du service. Celui-ci comporte diverses opérations qu'il est utile de décrire sommairement av.int de les analyser en dutail. — Les retraites sont constituées en majeure partie au moyen des versements des assurés et (pour les assurés obligatoires) de leurs employeurs. Ces versements ont lieu par voie d'apposition, sur une carte délivrée à chaque assuré (carte annuelle), de timbres spéciaux, dite 8 timbres-retraite », qui sont émis et vendus par 1 Etat. Les sommes provenant de ■ ette vente sont centralisées à la Caisse des dépôts et consignations, où elles forment un londs Spécial. Chaque année, à l'anniversaire de sa naissance, l'assuré reçoit une nouvelle carte, et l'ancienne, couverte des timbres collés pendant les douze mois précédents, est envoyée au prélet, qui la transmet à la caisse d'assurance à laquelle est affilié l'intéressé, avec un bordereau indiquant le montant des versements constatés; en même temps, la Caisse des dépôts et consignations, avisée par le prétet, crédite de pareille somme le compte ouvert dans ses écritures à la caisse d'assu- 1 raiice dont il s'agit. Il en est de même | l'année suivante, et ainsi de suite jusqu'à la liquidation de la retraite.
37. Tout assuré, obligatoire ou facultatif, doit avoir deux caries : une carte d'identité et une carte annuelle (L. 5 avr. 1910, art. 3, modifié par L. 17 août 1915, § 4). — La carte d'identité est délivrée à l'assuré une fois pour toutes ; il doit la conserver jusqu à la liquidation de sa retraite. Cependant, il peut lui en être remis un duplicata s'il en fait la demande en certifiant que la carte primitive a été détruite ou perdu9 : cette demande, accompagnée d'un bulletin de renseignements contenant les indications mentionnées suprà, n» 25, est déposée à la mairie et transmise par elle à la préfecture (Décr. 25 mars 1911, art. 15). — Sur la carte d'identité figurent le nom de l'assuré, ses prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa nationalité. — La carte annuelle, comme son nom l'indique, n'est valable que pour une année, ou, plus exactement, pour les douze mois qui s'écoulent ■ entre deux anniversaires successifs de las- I sure. Elle est destinée à recevoir les timbres " représentant les versements faits à son compte par lui-même, par son patron (s'il s'agit d'un salarié) ou par le propriétaire du 'J sor(s'il s agit d'un métayer). Elle porte les I mêmes mentions que la carte d'identité. 1 Pendant toute la durée de validité de sa carte annuelle, l'assuré est présumé appartenir à la catégorie en vue de laquelle cette carte lui a été délivrée (L. 1910, art. 3, § 4, modifié par L. 17 aoiit 1915; Déer. 25 mars 1911, art. 11, modifié par Décr. 15févr. I9I6|. — Un duplicata de la carte annuelle est délivré à tout assuré qui en fait la demande en produisant sa carte d'identité et en certifiant que sa carte annuelle en cours a été détruite ou perdue. Dans le cas où l'assuré justifie que sa carte a élé détruite, la valeur des timbres dont l'apposition sur cette carte est prouvée est portée à son compte par décision du ministre du Travail prise d'accord avec le ministre des Finances (Décr. 25 mars 1911 art. 23). — Une carte annuelle coniplémen'
lADDITIONS'i RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES 275
taire est délivrée au cours d'une année, en échange de la carte annuelle, à l'assuré qui justiiie . soil que la caisse J'assurance où son compte élail ouvert a cessé de fonclionner; soit, dans le cas où son compte ttait ouvert à l'une des caisses prévues au 4» ou au 5» de l'art. 14 de la loi du 5 avr. ISIO (caisses patronales ou syndicales, caisses de syndicats de garantie solidaire), qu'il n'est plus employé dans aucun des établissements adhérents à celte caisse ; soil qu'il cesse d'appartenir à une caisse visée à l'art. 14 pour adhérer à une institution patronale autoriséâ (V. infrà, n» iK\,, ou inversement. La (larte complémentaire est valable seulement pour le délai restant à courir jusqu'à la lin du mois où doit se produire le prochain anniversaire ; tuutelois, lorsqu'elle est demandée moins de quatre mois avant cet anniversaire, il est délivré une curie valable jusqu'à l'anniversaire suivant i^Décr. précité, an. 19, modifié par Décr. 6 août 1912 et 15 févr. 19l(i. — Eiilin, en cours d'année, il peut être d ■livré une feuille supijlénienlaire a tout assuré qui le demande à la mairie en faisant constater qu'il n'y a plus sur sa carie de place libre pour apposer de nouveaux timbres (L)écr. précité, art. 'iO).
38. Un même assuré ne peut avoir qu'un seul compte ouvert en vue de la constitution d'une pension de retraite. Lorsqu'il est constaté qu'en violattùu de cette réj^le un assuré est titulaire de plusieurs cartes d'identité ou de plusieurs oompies individuels auxquels des versements sont opérés au cours d'ime même ann>^e, le fait est immédiatement signalé au ministre du Travail. Le ministre prescrit les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé au retrait des cartes en excédent et à la réunion des comptes, sauf (s'il s'agit d'un assuré facultatif) reversement, dans les conditions prévues à l'art. 142 du décret du 25 mars 1911, des réserves mathématiques correspondant aux majorations qui auraient été indûment poriées aux comptes ouverts en exécution de l'art. 36, § 1 et 5, de la loi du 5 avr. 1910 (Décr. précité, art. 28).
39. Les cartes d'identité et les cartes annuelles sont fournies par l'Etat. Elles sont établie^^, au moyen des renseignements figurant sur les listes d'assurés, par les préfectures. Elle sont ensuite remises aux assurés, soit par i iulermédiaire de l'administration des Postes, soit par les soins des maires. La délivrance de la carte d'identité et de la première carte annuelle est constatée par un émargement, soit sur un bordereau spécial qui est conservé à la mairie, soit sur le registre spécial des plis recommandés conservé au bureau de poste. La délivrance des cartes annuelles ultérieures est constatée, dans les communes où I échange est effectué par les soins des maires, par la remise en échange de la carte périmée. Dans les communes où l'échange est opéré par la poste, la délivrance de la carte nouvelle donne lieu, en outre, à un émargement de l'intéressé sur le registre des plis recommandés. Si, dans l'un et l'autre cas, la carte nouvelle n'a pu être remi.<e à l'intéressé, l'agent municipal ou le facteur laisse à son domicile une noie l'informant que la carte reste à sa disposition à la mairie ou au bureau de poste (Décr. 2.5 mars 1911, art. 14, modifié par Décr. 3 sept. 1921).
40. En même temps qu'il fait distribuer les cartes aux assurés, le préfet adresse aux diverses caisses d'assurance choisies par ces derniers les bulletins de renseignements remplis par eux; ces bulletins fourniront aux Ciiisses. avec toute la précision désirable, les indications (nom, âge, lieu de naissance, nationalité, réserve ou aliénation du capital, etc.) qui leur sont nécessaires pour ouvrir des comptes à leurs adhérents. Chaque bulletin doit porter le numéro matrirule de la carte d'identité de l'assuré. — Lorsqu'un bulletin
n e renferme aucune mention relativement à la caisse d'assurance choisie par l'assuré, le compte de celui-ci est ouvert a la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
41. Dans les cinq premiers jours du mois qui suit celui de l'anniversaire de sa naissance, chaque assuré reçoit du piél'et, par la poste ou par l'intermédiaire du maire, une nouvelle carte en échange de la précédente (Décr. 25 mars 1911, art. Iti, § l", modifié par Décr. 3 sept. 1921). Toutefois, lorsque la première carte a été établie moins de quatre mois avant l'e.xpiration du mois où s'est produit l'anniversaire, sa durée de validité est prorogée d'une année (art. 16, § 2, moililié par Décr. 15 févr. 1916). — En recev.int sa nouvelle carte, l'assuré rend la carie précédente, portant les timbres-retraite collés au cours des douze derniers mois. H lui en est délivré, s'il le demande, un reçu provisoire. .Mais alors l'échange de la carte doit avoir lieu à la mairie. Le reçu, conforme à un modèle arrêté par les ministres du Travail et des Finances, contient les mentions nécessaires pour perinetlre de calculer la valeur des timbres apposés sur la carte (Décr. précité, art. 21 , ^ 1 et 2). — .aussitôt qu'une carte périmée est parvenue à la mairie, les timbres sont oblitérés dans les conditions déterminées par le ministre du Travail. — Les employeurs peuvent inscrire sur les timbres qu'ils apposent l'indication de la date. Cette inscription ne doit jamais empiéter sur la partie du timbre portant l'iudication de sa valeur et ne peut être faite qu'à l'encre noire (Décr. 25 mars 1911, art. 12, dernier paragraphe, ajouté par Décr. 6 aoiit 1912).— Si la carte porte des timbres mutilés ou maculés de telle sorte que leur véiification soil impossible, mention en est faite sur le reçu provisoire, s'il en a été délivré un. Dans tous les cas, la constatation de l'élat des timbres détériorés est faite au riioment de leur oblitération (art. 21 , § 3 et 4).
42. Le préfet peut, lorsqu'il le juge utile, inviter les assurés facultatifs à produire à nouveau, au moment de l'échange île leur carte annuelle, les justifications nécessaires pour établir qu'ils continuent à faire partie de l'une des catégories énumérées à l'art. 36 de la loi du 5 avr. 1910 (Pour les pièces à produire à cet effet, V. suprà, n" 32) (Décr. 25 mars 1911, art. 26). — Les métayers âgés de plus de trente-cinq ans au moment de la mise en vigueur de la loi (3 juill. 1911 ) qui se sont fait inscrire sur la liste des assurés facultatifs et qui veulent se réserver, le cas échéant, le bénéfice du parasniphe 8 de l'article 36 de ladite loi (allocation viagère de l'Etal : V. infrà, n» 133), se font délivrer par le maire, lors de l'échange de leurs cartes annuelles, un certificat attestant leur qualité de métayer. — Les fermiers âgés de plus de trente-cinq ans à la même date, qui se sont fait inscrire de rnèine et qui veulent bénéficier de l'art. 36, § 9 (V. infrà, n» 133), se font délivrer par le maire, lors de l'échange de leurs cartes annuelles, un certificat constatant : 1" qu'ils ont produit une pièce signée p.ir le receveur de l'enregistrement dans la circonscription duquel se trouvent les immeubles pris à bail, remontant à moins de trois ans et indiquant le prix sur lequel ont été perçus les droits de bail ou de location verbale; ce prix doit être reproduit dans le certificat du maire; dans le cas où la location est faite verbalement pour une durée n'excédant pas trois ans et pour un prix annuel ne dépassant pas 100 fr., la pièce ci -dessus mentionnée est remplacée par une attestation du propriétaire, dûment légalisée, spécifiant la durée et le prix de la location ; 2» que les seuls biens pris à ferme par eux sont ceux que mentionne la pièce émanant du receveur de l'enregistrement ou l'attestation du propriétaire. Mention est faite sur la carte annuelle de la délivrance de ces certificats (Décr. 25 mars
1911, art. 22, modifié par Décr. 6 août 1912).
43. Dans la première quinzaine de chaque mois, le maire ou l'administration des Postes transmettent au préfet les cartes dont la durée de validité est expirée depuis la fin du mois précédent et qui ont été échangées contre la carte nouvelle (Décr. 25 mars 1911, art. 24, S 1", modifié par Décr. à sept. 1921).
44. Dès qu'il a reçu les cartes périmées, '■ le préfet établit, pour chaque caisse d'assurance, un bordereau récapitulatif portant, en regard des noms des assurés et des numéros matricules de leurs cartes, l'imlicilion du montant des versements constatés sur ces cartes et, s'il y a lieu, des majorations auxquelles ces versements doivent donner lieu en vertu de l'art. 36 de la loi du 5 avr. 1910. Les minimes sont arrondis au nombre de centimes immédiatement supérieur ou intérieur, suivant qu'il s'agit de versements d'assurés 011 de versements patronaux. Avant la lin de chaque mois, le prélét envoie à la caisse d'assurance intéressée, avec le bordereau, les cartes la concernant échangées dans les premiers jours du mois (Decr. 25 mars 1911, art. '^4, § 2 et 3, modifié par Décr. 15 févr. 1916). — Une copie du bordereau doit être adiesséeau ministre du Travail (art. 24, § 4).
— En même temps, le prélèt notifie à la Caisse des dépots et consignations le montant des sommes revenant à chaque caisse d'assurance sur le fonds spécial de la vente des timbresretraite. Il mentionne sur l'état dressé à cet ellèt pour chaque caisse les numéros des bordereaux correspondants. La Caisse des dépots et consignations transfère immédiatement à un compte spécial ouvert à chacune des caisses les sommes portées sur cet état (Même décret, art. lOôl.
45. Les mentions consignées sur les cartes annuelles successives d'un même assuré sont reportées sur un relevé récapitulatif conservé à la préfecture (Décr. précité, art. 24, § 5).
— Lorsqu'un assuré change de département, le préfet de la nouvelle résidence demande à celui de l'ancienne un duplicata du relevé récapitulatif concernant cet assuré (art. 25, § 2).
46. Ansi qu'on l'a vu au cours de l'exposé qui précède, la gestion du service des retraites est assurée, dans chaque département, par la préfecture et par les mairies.
— La direction appartient au préfet. Quant aux maires, ils ont un rôle important dans l'établissement des listes et sont les intermédiaires entre les assurés et la préfecture pour la délivrance et l'échange des cartes. Il est vrai que les fonctions qui leur sont dévolues en ce qui concerne ces dernières formalités peuvent être confiées, sur la proposition du préfet et après avis du maire intéressé, à des fonctionnaires désignés à cet effet par des décisions concertées entre le ministre du Travail et les ministres de qui relèvent ces fonctionnaires (Décr. 25 mars 1911, art. 27).
— Il est attribué aux communes, pour les indemniser de leur participation au fonctionnement de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, une allocation annuelle de 0 fr. 30 par tète d'assuré. Dans les communes où l'échange des cartes est ellectué par le service des postes, cette indemnité est réduite a 0 fr. 15 (L. 30 avr. 1921, art. 76).
47. Dans chaque préfecture sont organisés des bureaux spéciaux, ayant à leur tête un fonctionnaire choisi par le préfet et agréé par le ministre du Travail. Ce chef de service ne doit pas être, en principe, un fonctionnaire nouveau : il doit être recruté, autant que possible, parmi les agents disposant déjà d'un traitement public ou d'une retraite (Cire. min. Travail. 10 mars 1911). La rémunération du personnel est assurée ■11 moven d'une subvention de l'Etat.
^RT. 3. — Direction des retraites ouvrières ET PAYSANNES AU MINISTftRF, DU
Travail et de la Prévoyance sociale.
48. Par suite de la décentralisa ti.ju du service des retraites, qui foiictioiiue dans chaque département avec un persuuuel spécial, sous l'autorité du préfet, le rôle de l'administration centrale est sinijulièreiuent allégé. Les bureaux appelés à participer au fonctionnement de la loi avaient été primitivement constitués en « Office national des retraites ouvrières et paysannes » (Décr. 16 juill. 1M0); ils étaient rattachés au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, tnais ne faisaient pas partie de l'administration centrale de ce ministère. Mais cette organisation apparut bientôt comme peu satisfaisante, notamment au point de vue de 1 unité d'action des services et du statut du personnel. Aussi, un décret du '2ô mars 1911 {Journ. off. du 28 mars 1911) a-t-il créé au' ministère du Travail une quatrième direction , celle des retraites ouvrières et paysannes, comprenant trois bureaux : « Législation et contentieux — Liquidations — Contrôle. »
Art. 4. — Statistique.
49. Le ministre du Travail établit la statistique de toutes les opérations etl'ectuées en exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes ; il en résume les résultats dans un rapport annuel qui est adressé au président de la République et qui rend compte de l'application générale de la loi. Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué aux Chambres (L. 5 avr. 1910, art. 25).
SECT. IV. — Éléments constitutifs de la retraite. — Versements des assurés et des patrons, allocations et majorations de l'Etat.
Art. 1". — De quoi se compose
LA retraite.
50. La retraite des assurés obligatoires, quel que soit l'âge auquel la loi leur est devenue applicable, se compose île deux parties : la pension proprement dite et ['allocation viagère de l'Etat. — La pension est constituée par la capitalisation des versements de l'assuré et des contributions égales de son patron. — L'allocation viagère est une somme versée chaque année par l'Etat à tout a.ssuré qui a obtenu la liquidation de sa retraite et qui remplit certaines conditions déterminées (V. infi-à, n»' 109 et s.); c'est, en somme, un véritable supplément de pension.
51. La situation des assurés facultatife diffère sensiblement suivant qu'ils avaient moins de 35 ans lors de la mise en vigueur de la loi {'< juill. 1911) , ou qu'à cette date ils avaient accompli leur trente -cinquième année. — Pour les assurés du premier groupe, à (juelque catégorie qu'ils appartiennent (fermiers, métayers, artisans, femmes non salariés, etc.) la retraite est constituée par la capitalisation simultanée : 1» des versements de riiiti'ressé et, en ce qui concerne les métayers, des contributions du propriétaire ; i" d'une majoration versée cliaque année par l'Etat au compte personnel de l'assuré, et égale à la moitié des versements ell'ectués dans l'année. — Pour les assurés du deuxiéuie groupe, la loi fait une distinction (art. 36, S '', 8 et 9) : a) les cultivateurs, artisans, petits patrons, fermiers dont le fermage excède (500 francs, reçoivent de l'Etat , outre la pension résultant de leurs versements et de la majoration de moitié, une bonification annuelle égale à la rente qu'eut produite un versement de 12 francs par an depuis l'âge de trente-cinq ans jusqu'à l'âge qu'ils avaient au moment où la loi est devenue exécutoire ; — 6) les métayers et les fermiers payant moins de 690 fr. de fermage ont droit, non seulement
à leur pension, constituée au moyen de la capitalisation des versements , mais encore à une allocation viagère de l'Etat égale à celle qui est accordée aux assurés obligatoires du même âge. — On remarquera que les bonifications et allocations de l'Etat pour la période transitoire ne profitent pas au-\ assurés facultatifs visés à l'art. 36, § 6 (V. suprà , n» 16) : par suite, la retraite de cette catégorie d'intéressés consiste simplement dans la pension résultant de leurs versements et de la majoration de moitié.
Art.
Versejuents des assurés.
§ 1"'. — Assurés obligatoires.