Aux termes de l'art. 2 de la loi , les
.salariés, — ainsi, du reste, que leurs employeurs (V. infrù, n" 79), — sont obligés d'effectuer, en vue de la constitution de la retraite, les versements prescrits par le paragraphe 2. — La sanction de cette obligation réside dans l'art. 23, § l''. aux termes duquel l'assuré par la faute duquel l'apposition des timbres prescrite par la loi n'a pas eu lieu, est passible d'une amende égale aux versements omis, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au payement de la somme qu'il aurait du verser, laquelle est portée à son compte individuel, tandis que l'amende va au fonds de réserve. — C'est le tribunal de simple police qui est compétent, et cela à quelque chiffre que puissent s'élever l'amende et la somme représentant les versements non effectués. — L'infraction dont il s'agit constitue un délit, nécessitant, pour qu'une peine soit iniligée. une intention coupable de la part de son auteur, et non une contravention, punissable par cela seul que le fait matériel qui la caractérise est déclaré constant (Crini. 22 juin 1912, D. P. 1912. 1. 297). — L'art. 23 ne renferme aucune dispositi xn spéciale à la récidive. — L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) et la loi du 26 mars 1891 (loi Bérer ger) paraissent applicables, quoique le texte de la loi (art. 24) soit peu explicite.
53. La loi étsnt muette sur la façon dont le juge de simple police sera saisi, les règles du droit commun sont applicables; l'action peut donc être mise en mouvement, soit par les sociétés et caisses admises à faire la collecte des cotisations, en tant que parties lésées, soit par le commissaire de police ou le maire du chef- lieu de canton, en qualité d'officier du ministère public. Ce magistrat peut être informé de l'identité des délinquants par le ministre du Travail ou le préfet, qui eux-mêmes en ont connaissance grâce aux déclarations jointes aux versements faits au greffe de la justice de paix par les patrons qui se sont trouvés en présence du refus, par des assurés, de subir le précompte et de présenter leur carte (L. h avr. 1910, art. 23, § 2; Décr. 25 mars 1911 , art. 170; V. infrà, n» 215).
54. Dès lors qu'un assuré, à quelque catégorie qu'il appartienne, reçoit un salaire, il est tenu de verser, en vue de la retraite, une cotisation qui est calculée sur les bases indiquées plus loin. Cette règle est tout à fait générale, sauf l'exception mentionnée infrà, n» 55. Il n'y a p^s à distinguer, a cet égard, suivant que l'assuré appartient au régime spécial à la période transitoire d'application de la loi ou au régime normal. Peu importe également que l'assuré soit inscrit sur la liste des assurés facultatifs (exception aile toutefois pour les salariés gagnant de 500Û à 6000 francs par an ) : ainsi, un artisan, un petit patron, un petit propriétaire rural, qui va faire chez un tiers quelques « journées », est tenu de verser une cotisation proportionnelle au temps qu'il a passé ou au salaiie qu'il a reçu, t^.ela résulte, non seulement de l'esprit de la loi,
mais de l'art. 13, § 2. du décret du 25 mais 1911. aux termes duquel, lorsque le titulaire d'une carte d'assurance facultative travaille momentanément comme salarié, les timbres constatant ses versements obligatoires et ceux de l'employeur qui l'occupe sont apposés sur cette carte.
55. La règle ci-dessus posée ne comporte qu'une exception, prévue par l'art. 19, § 3. de la loi du 5 avr. 1910. .\ux termes de cette disposition, les salariés qui adhèrent aux caisses patronales ou syndicales lie retraite ou aux caisses de retraite des syndicats de garantie solidaire autorisées par décret peuvent, par le décret même d'autorisation, être dispensés des versements prévus à l'art. 2, à la condition que les pensiont soient au moins égales à celles qui seraiens obtenues dans le mèrne temps par application de la loi des retraites. — On ne sjurait considérer comme une dérogation à la règle les dispositions de l'art. 3, § 11 et 12 (Amendement Fortier, V. infrù, n» 269), et de l'art. 13 (V. infrà, n" 270) : ces texîts ne suppriment pas les versements obligatoires, ils les atïectent à un autre objet que la constitution d'une retraite.
56. Les versements obligatoires des assurés, — de même , comme on le verra infrà . n» 82, que les contributions des patrons,
— sont fixés par l'art. 2 de la loi ainsi qu'il suit :
Pour les hommes, 9 francs par an, ou Ofr. 75 par mois, ou 3 centimes par journée de travail ;
Pour les femmes, 6 francs par an, ou 0 fr. 50 par mois, ou 2 centimes par journée de travail ;
Pour les rt^irieurs de dix-huit ans des deuw sexes, 4 fr. 50 par an, ou 0 fr. 375 par mois, ou 1 centime et demi par journée de travail.
— Toutefois, aucun versement ne peut comprendre de demi - centime ; le total ù verser est toujours élevé, s'il comprend un demicentime, au nombre de centimes supérieur (L. 1910, art. 2, § 3, modifié par L. 17 août 1915).
Ces chiffres s'appliquent aux salari.-s travaillant « au temps» (c'est a-dire à l'année, au mois ou à la journée), et, dans certaines conditions (V. infrà, n» 58), à ceux qui travaillent à façon, aux pièces ou à la tâche.
— Pour ce qui est des ouvriers à domicile et des travailleurs dits « intermitterits », q li sont occupés moins d'une journée par un même employeur, les versements sont calculés à raison de 1 p. 100 du salaire (V. iiifi-à, n»s 59, 61).
57. Les chiffres de 9 francs, 6 francs et 4 fr. 50 constituent, — en tant que versements obligatoires, — des m.ixiujumsqui ne peuvent être' dépassés (Arg. art. 3, §4, de la loi) : ainsi, lorsque la carte d'un assuré témoigne qu'il a personnellement versé, au cours de l'année, 9 francs de cotisations (6 francs s'il s'agit d'une femme, etc.), aucun prélèvement ne peut plus être exercé sur les salaires qu'il reçoit jusqu'à l'achèvement de ladite année.
— D'autre part, de ce que les versements sont obligatoires pour les salariés, on ne saurait conclure que ceux-ci sont tenus de verser des cotisations au moins égales a 9 francs, 6 francs ou 4 fr. 50. Si, par suite de chômage ou de maladie grave, un ouvrier n'a travaillé, une année, que 200 jours, il n'a à payer, à titre obligatoire, que 3 centimes X '200 ^ 6 francs. Toutefois, comme l'allocation viagère de l'Etat n'est servie intégralement (100 francs par an) qu'aux assurés obligatoires qui justifient de 30 années de versenients atteignant le chilTre exigé par l'ait. 4, S 2 (V. infrù, n» 111), l'ouvrier dont il s'agit a le plus grand intérêt, avant d'échan ger sa carte, à y apposer les timbres nécessaires pour porter au chiffre voulu le total de ses cotisations de l'année.