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On a vu suprà, n» 10, que les sala

ri^ travaillant à façon, aux pièces, à la tâche ou à domicile, doivent, en principe, et sauf certaines exceptions résultant de clauses particulières du contrat qui les lie à l'employeur, être considérés comme des salariés, astreints, en celte qualité, aux versements prévus par la loi. S ils travaillent, dans le cours d'une année, d'une nuxnière régulière pour le compte d'un seul employeur ou de plusieurs employeurs successifs, leurs versements obligatoires sont réglés, comme pour les salariés rémunérés d'après la durée du travail, sur les bases fixées par l'art. 2, § 3, de la loi du 5 avr. I&IO (V. suprà, n» 56) (Décr. 2ô mars 1911, art. 29). Ainsi, un ouvrier à la tâche ou aux pièces qui a travaillé pendant un mois pour un patron doit verser 0 fr. 75 comme les salariés à la journée. Mais il faut qu'il soit occupé « d'une manière régulière » , c'est-à-dire à l'établissement de l'employeur, ou bien sous sa direction et sa surveillance.

59. Lorsque l'ouvrier travaille à domicile, le nombre des jourmes qu'il a employées à accomplir une tâche déterminée ne pouvant être connu avec exactitude, c'est le salaire, et non le temps , qui sert de base au versement : celui-ci est fixé k i p. iOO du salaire. 11 y a là une clérogration très importante à la règle de la fixité dés versements, de leur nonproportionnalité au montant du salaire. Dans le calcul de la cotisation, il n'est pas fait état des fractions qui n'.itteignent pas un demi-centime : toute fraction égale ou supérieure à ce chiffre est comptée pour un centime (Décr. 25 mars 1911, art. 29) : ainsi, pour un salaire de 14 fr. 75, le versement est de 0 fr. 15 ; mais il n'est que de 0 fr. 10 pour un salaire de 10 fr. 40.

60. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux versements obligatoires. — D'autre part, conformément au principe général exposé suprà, n" 57. les cotisations obligatoires des façonniers, des ouvriers à la tâche, aux pièces ou à domicile, ne peuvent dépasser, pour une année, les chiUres de 9 francs, 6 francs ou 4 fr. .50. et cela quelle que soit la base sur laquelle elles sont perçues (journée de travail ou salaire).

61. -^ côté des travailleurs « permanents », attachés à une entreprise, il existe une catégorie de salariés appelés « journaliers » ou travailleurs « intermittents », qui ne sont pas occupés d'une laçon continue par un patron et louent leurs sen'ices deux jours chez une personne, une demi-journée chez une autre, ou encore chaque jour chez un patron différent. Les versements obligatoires de ces assurés doivent être établis, d'après l'art. 29 du règlement d'administration publique du £ mars 1911, ainsi qu'il suit ;

1» Salariés travaillant par intermittence pour le compte d'un même empini/eur, quand la période ininterrompue de travail représente un nombre entier de mois : Les versements sont réglés, quel que soit le mode de rémunération , sur la base des chill'res mensuels qui résultent de l'art. 2. § 3, de la loi (V. suprà, n» 56) ;

2» Salariés travaillant par intei-mittence pour le compte d'un même employeur , quand la période ininterrompue de travail ne représen le pas un nombre entier de mois : Les versements sont réglés, quel que soit le mode rie rémunération : 1» pour les mois complets, sur la base des chiffres mensuels fixés par l'art. 2, § 3 : 2" pour le mois incomplet, sur la base des chiffres journaliers déterminés par la même disposition (V. stcprà, n» 56);

3» Salariés travaillant une seule fois ou par intermittence pour le compte d'un wt'-nic emplo'ji'ur, quand la durée de chaque période de travail est de moins d'une journée : Les versements sont calculés, par centime, à raison de 1 p. 100 du salaire, quel que soit le mode de rémunération, sans pou-

voir dépasser les chiffres journaliers que détermine l'art. 2, § 3. de la loi. Il n'est pas fait état, pour ce calcul, des fractions qui n'atteignent pas un demi -centime; toute fraction égale ou supérieure à ce chiffre est comptée pour un centime (Décr. précité, art. 29). — Ces dernières dispositions s'appliquent particulièrement aux femmes de ménage, qui ne travaillent, en général, que quelques heures par jour chez le même employeur. — Aux salariés intermittents travaillant chaque fois moins d'une journée pour le compte d'un même patron, il semble logique d'assimiler certains employés des communes, rémunérés à l'année, mais qui ne sont occupés par leurs fonctions que de temps à autre. Tel est le cas, par exemple, du tambour de la commune, du journalier chargé de l'entretien du cimetière, du porteur de dépêches, etc.

62. En vue de permettre aux assurés de se constituer une retraite plus importante, l'art. 2, § l", de la loi les autorise à effectuer, en plus des versements auxquels ils sont tenus, des versements facultatifs. Le décret du 25 mars 1911 dispose, à ce sujet, qu'il peut être apposé sur les cartes annuelles délivrées pour l'assurance obligatoire, sans limitation de valeur, des timbres représentant les versements supplémentaires qui seraient effectués soit en dehors des périodes où l'assuré travaille en qualité de salarié, soit pendant ces périodes en sus des versements obligatoires (art. 13. § l''). — A la différence des vei-sements obligatoires, les versements facultatifs n'entraînent aucune contribution corrélative à la charge des employeurs. Mais ils entrent en compte dans le calcul des cotisations annuelles exigées pour avoir droit a l'allocation viagère de l'Etat (L. 5 avr. 1910. art. 4. § 2).

63. Lorsqu'un salarié, qui gagnait moins de 5 000 francs lors de son inscription sur la listft des assurés obligatoires, parvient à un salaire supérieur à ce chiffre , il est rayé de cette liste et il entre dans la catégorie des assurés facultatifs. Il en est de même si, abandonnant le salariat, il devient fermier, cultivateur, artisan, petit patron, etc. Quelle est. dans ces divers cas. sa situation au regard de la loi des retraites? S'il profite de l'assurance facultative, les versements qu'il effectue en sa nouvelle qualité s'ajoutent à ceux qu'il avait faits antérieurement comme salarié et concourent à la formation de sa pension de retraite (En ce qui concerne la participation de l'Etat dans cette hypothèse , V. infro , n» 115). — -S'il ne demande pas on s'il n'obtient pas son inscription sur la liste des assurés facultatifs, il n'en conserve pas moins ses droits acquis ( L. 5 avr. 1910, art. 10 , S 5) ; c'est-à-dire que lors de la liquidation de la retraite , à soixante ans , il a droit , non seulement à la pension constituée par la capitalisation de ses versements et des contributions patronales correspondantes , mais encore à l'allocation viagère de l'État , s'il remplit les conditions spécifiées à l'art. 4, § 2 et s., de la loi (V. infrà, n« 110 et s.).

§ 2. — Assurés facultatifs.

64. Lfs versements des assurés facultatifs sont différents selon la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés. A ce point de vue, une distinction importante doit être faite :

1» Pour les assurés facultatifs autres que les métayers (V. suprà. wiG), les versements annuels sont de 9 francs au moins et de ^S francs au plus [L. 5 avr. 1910, art. 36, ,§2). Cette disposition rie l'art. 36 relative au chiffre maximum des cotisations des assurés facultatifs ne doit pas être interprétée en ce sens que ces assurés ne pourront faire aucun versement au delà de 18 francs : d'abord une telle prohibition aurait pour effet d'entraver leur effort de prévoyance et de les placer

dans une situation d'infériorité par rapport aux assurés obligatoires (V. suprà, n» 62), ce qui serait contraire à l'espnt de la loi et à l'intention certaine du législateur; de plus, il résulte nettement de l'art. 122 du règlement d'administration publique du 25 mars 1911 que la tLxation de ce maximum par l'art. 36 n'a eu d'autre objet que de limiter à 9 francs par an et par assuré la contribution de l'Etat, qui est égale à la moitié des versements : en effet, aux termes de cet art. 122, « pour le calcul des majorations, ... les versements n'entrent en compte tjae jusqu'à concurrence de 18 francs par carte ». L'expression : «jusqu'à concurrence » implique nécessairement que le chiffre de 18 francs peut être dépassé. — Les chiffres de 9 et 18 francs s'appliquent (avec le sens qui vient d'être attribué à ce dernier) aux assurés facultatifs visés à l'art. 36, § i". qui veulent constituer une retraite aux membres de leur famille, non salariés, travaillant et habitant avec eux. — La loi ne fait ici aucune distinction entre les assurés à raison de leur sexe.

2» Pour les métayers, les versements annuels sont de 6 francs au moins; aucun maximum n'est établi par la loi ice qui n'implique pas que la majoration de l'Etat est illimitée : V. infrà, n» 125) ; celui de 9 francs, qui figure à l'art. 36, § 2, ne s'applique incontestablement qu'à la contribution corrélative du propriétaire. Le chiffre de 6 francs, comme minimum de versement, est spécial au métayer qui se constitue personnellement une retraite ; lorsqu'il en constitue une aux membres de sa famille, par application de l'art. 36, § i", il ne peut verser pour chacun d'eux moins de 9 francs par an (V. ci-dessus. 1"). — Ici encore, les femmes sont placées sur le même pied que les hommes.

65. Par définition, les assurés facultatifs sont libres de se constituer une retraite ou de ne pas le faire. Mais, lorsqu'ils se sont fait inscrire sur la liste et qu'ils ont reçu leur carte annuelle , ils doivent effectuer les versements prévus à l'art. 36, § 2 : sans doute, aucune sanction pénale ne peut les atteindre s'ils s'en abstiennent, ou s'ils ne font que des versements inférieurs aux minima prescrits par la loi ; mais, dans le premier cas , ils se rayent pour ainsi dire euxmêmes de la liste, puisqu'une nouvelle carte annuelle ne peut leur être délivrée que s'Us remettent en échange la précédente munie de timbres; dans le second cas, ils s'exposent à perdre les cotisations qu'ils ont versées : en effet, aux termes de l'art. 121 du reniement d'administration publique du 25 mars 1911. lorsque les versements constatés sur une carte sont inférieurs ans minima précités, le préfet informe l'intéressé, par l'intermédiaire du maire, que faute par lui d'avoir, dans le délai d'un mois, complété le minimum par l'envoi à la préfecture de timbres d'une valeur suffisante, la carte ne sera pas transmise à la caisse d'assurance et restera à sa disposition, à la préfecture, pendant un délai de deux années ; si l'intéressé fait l'envoi des timbres nécessaires, le préfet lui en accuse réception et les fait apposer sur sa carte avant de la transmettre a la caisse d'assurance; si les timbres n'ont pas été envoyés et si la carte n'a pas été retirée dans le délai de deux années, le préfet transmet la carte au ministre du 'Travail, qui prend les mesures nécessaires pour faire transférer au fonds de réser\e la valeur des timbres apposés sur celte carte.

66. Il arrive fréquemment, à la campagne, qu'un cultivateur, un artisan, va travailler pendant quelques jours chez autrui, moyennant salaire. En pareil cas, il est tenu, malgré sa qualité d'assuré facultatif, d'effectuer, comme tout salarié, les versements obligatoires prescrits par l'art. 2 de la loi. Cette solution, d'ailleurs conforme à l'esprit de la loi, résulte du décret du 25 mars 1911

art 13 S 2). aux termes duquel, lorsque le ?Hulai.^ dune carte dassurauce facuU,al.»e "lie momentanément comme sa ane le timbres constatant ses versemensoWigafoiie» et ceux de lemployeur qui l'occupe sont apposés sur celte carte.

67 Lorsqu'un assuré facultatif passe

sous le régime de '•«s^"",»" «''l'f.f.^^'f^^'n" soit parce que. gagnant plus de ouUÙ francs lors de son inscription sur la li.te , U a vu con salaire descendre au-dessous de ce cÏÏlTre soit parce qu'il a dû abandonner son exoloUation agricole, sa pe'"e^ eu'repnse^ son petit commerce pour s engager comme salarié — les versements qu il a ellectues en sa précédente qualité s'ajoutent a ses \erset^ent^ obligatoires de salarié et concourent à la formation de sa pension de retiaile. L^-n c- qui concerne a .onîribution de VEtlt dans celte iiipo.hèse, v. »»/-a, a» l--ù, Art. 3. — Con-tribdtions des EMPLOvrans.

63. On a moctré. sitpra, n" ^ et S que tous les employeurs, Çe^'-^^ire toutes ?es personnes qui louent le travail ou les services d'autrui, sont visés par la loi des ^etraiies. Il ? a lieu maintenant de rechercher pou- Quelles personnes et dans quelles conditions ils doivent verser. - bn principe W-al - qui nest du reste pas exempt S'exeplions (V. infrà. n" 70, 72) -domine la matière; c'est que tout employeur qui occupe un salarié légalement astreint aux versements obligatoires est tenu de verser pour celui-ci une contribution dont I art. 2, n de la loi, et l'art. 29 du décret du ^5 mars 1911, fixent les bases (V. supra, n«so6, gs gii En d'autres termes, tout payement de salaire fait à une personne ayant ou a^ant eu (V. infrà, n» 7li), la qualité d asg[,ré (même, dans certains c;.s, d assure facultatif), emporte à son profit le versement dune contribution patronale.

69 Toutefois, ni le louage de services, m rexistence d'un salaire payé par l'employeur ne constituent ici un critérium absolument Bur - Ainsi, le patron n'a pas a verser pour un apprenti non salarie, parce que ielui-ci n'est pas assuré. Par contre, le propriétaire d'un café, d'un restaurant, d un débit de boissons, ne peut refuser sa contribution aux ouvriers qu'il emploie, sous prétexte qu'ils ne reçoivent de lui aucun salaire et sont rémunérés uniquement au moyen des pourboires que leur laissent les clients ; cette circonstance particulière est, en effet, sans inOuence sur la situation juridique respective de l'ouvrier et du cliel' de l'établissement : le consommateur, bien que payant une rétribution qui tient lieu de salaire, n est en aucune façon le patron de I ouvrier; il n'exerce sur lui aucune direction et ne peut le congédier. . , ,. ,

70. En règle générale, lemployeur qui occupe un assure obUpaloire doit verser pour lui — Mais la contribution patronale cesse d'être due quand il a été effectué au compte du salarié, pour l'année en cours, des versements obligatoires égaux à ceux prévus par l'art " de 'la loi. Aux termes de 1 art. dO du décret du 25 mars lyll, en effet, les conlributions patronales .de même que les versements obligatoires des salaries) sont dues pour tout pavement de salaire; toutefois, lorsqu'il est constaté par les timbres ou mentions apposés sur la carte d un salarie que pour l'année de validité de la carte, fenseinble des conlribu lions patronales déjà versées a atteint le chiffre fixé par 1 art. 2, S 3 de la loi du 5 avr. 1910, les employeurs pour le compte desquels le salarie travaille ultérieurement cessent, jusqu'à l'expiration de cette année, dellecluer aucun prélèvement sur son salaire, et ne sont plu-s tenus d'opérer aucun veraemeu: persouuel.

71. D'autre part, comme on le verra infra, n» 83 les versements obligatoires des salariés entraînent seuls le payement par les patrons de contributions égales : les versements facultatifs demeurent isolés (Arg. L. o avr. 1910, art. 2, § 2 ; art. 3. § 2).

72. Une exception importante a la règle des contributions patronales obligatoires résulte de l'art. 19. § 3, de la loi ; aux termes de cette disposition, les employeurs qui oraanisent chez eux des caisses de retraite, ou qui adhèrent à des caisses syndicales ou à des caisses de svndicats de garantie solidaire, peuvent être dispensés, par le décret qui autorise la constitution de ces organismes, des versements prévus à 1 art. 2, a la condition que les pensions soient au moins égales à celles qui seraient obtenues dans le même temps en vertu de la loi des retraites. En tous cas. les employeurs dont il s agit sont dispensés des appositions de timbres prévues par l'art. 3.

73. Les patrons qui emploient des salariés étrangers sont tenus, conformément a la rè''le générale, de verser pour eux ; mais ces contributions patronales ne profitent aux intéressés et ne concourent à la formation de leur retraite que si des traités avec leur pavs d'origine garantissent à nos nationaux des avantages équivalents ; dans le cas contraire, elles sont affectées au fonds de réserve.

— Ces règles, — à la rigueur desquelles les étrangers peuvent du reste échapper ^au moveïi de la naiuralisation (V. infra, n» ;4).

— s'ont applicables même loi-sque le patron a organisé chez lui une caisse de retraite autorisée comme il est dit à l'art. 19 de la loi : en pareil cas. s'il n'existe entre la France et le pavs des salariés étrangers aucun traite de réciprocité, l'elnplo^eur doit verser au fonds de réserve les contributions patronales ailerente^: à remploi de ces saLiriés L. 1910, art. 11. § 5). — ^'- cependant, pjur le cas ou l'étranger est en possession de sa retraite, infra, n» 76. ,

74. (Jue décider en ce qui concerne les étranoers ,>aturali>es-? L'art. 40 de la loi énonce qu'ils n'ont droit au benélice des art. 4, 7 et 36 que s'ils ont é'é natur.Uises avant 1'.' ge de cinquante ans. Mais on re:rarqueraque les dispisiùons visées par ce texte s n'spédalesauN allô a'ions et bonihca. ions de I Et.t; l'art. 2, relatif aux con.nbuuons i patronales nVst pas mentionné. 11 suit de la 1 que ces conirii>ulions probtent aux sal .xies étran ers naturalisés tramais, a quelque ' m .ment que soit intervenue la naïuialisatio'i. .\in-i. un salarié étranger travaillant en liirce :gi de cinquan'.e-cinq ans lorsde ! cniré'en vLueurdela loi des re'.railes 3juill. 1911) ne peut, par une nalufjlisatio^i iin neriiaie se ré--erver le uénétice des ailocalio-ns de l'Étal (ai-t. 40 pré iié; mais celte naluralisatif n lui donne droit aux contribuUons patronales.

75. L'emploveurqui occupe comme salarié un assuré f'acuHaff est- il tenu de faire pour lui un versement? La réponse a cette nueslion se trouve d ns l'art 13. § 2. du décret du -S) mars It/ll, aux termes duquel, „ lorsque le liiulaire d'une carie d'assurance facultative travaille momentanément comme s.-ilarié. les timbres constatant ses versements obli''ato res et ceux de lernploveur qui 1 occupe sont appo-és sur celle Carte ». — Ainsi, dans ce cas spécial, il n'y a pour le patron ohliTation de verser que si l'assure facultatu auil emploie « momentanément » moyennant saUire est habituellement un non-salarié (métaver. fermier, cullivateur, artisan. petit patron, fi m ne ou veuve non salariée d'as=uié). Au contraire, pareille obligation n'exisie pas si l'assuré facultatif est un salarié que le taux de sa rémunération loOJO a 6000 francs par an) a fait entrer dans celte catéiiorie. , . i • -

7o. Lorstiu'ua pairon emploie un satané

(français ou étranqer] en possession de sa retraite, ou qui en a demandé la liquidation (Décr. 25 mars 1911, art. 167), il n'est pas dispensé de verser; mais ses contribuions, ne pouvant plus profiter au salarié, von; au fond< de réserve (L. 5 avr. 1910, art. 11. S 4. modifié par L. 17 août 191.5). Il en est ainsi alors même que l'employeur a organise dans ^on entreprise une caisse de retiaile autorisée conformément a l'art. 19lart. 11, Si o). 76 bis. Le travailleur à domicile, leinunéré à façon, aux piè^-es ou à la lâche, si lui-même est assuré obligatoire vis-a-vis du fabricant pour le compte duquel il iravaille. n'est pont tenu des versements pationaiii afférents à la retraile des ouvriers de tout âge et de tout sexe qui peuvent travailler avec lui pour ledit fabricant Ces versements sont à la charge de ce même fabricant (L. 5 av. 1910, art."'2. § 5. molilié par L. 17 aoûtl91o>. — Les travailleurs à domicile uont il s'agit doivent faire connaître au fabricant pour ie compie duquel is travaillent le nombre. râ"e et le sexe de leurs ouvriers. I .s nolihent au° fabricant toute notification survenue dans la consistance de leur personnel. Ils exercent sur le s.ilaire du personnel les prélèvements prévus à l'art. 3 de la loi et y ajoutent, à titre de contribution patronale, le montant des sommes dont le fabricant leur a fait l'avance pour cet objet, d après l'état de ce personnel (Décr. 25 mars 1911, art. 30 bis, ajouté par Décr. lo fevr. 1916). 77. .Aux termes de l'art. 36, § 2, de la loi du 5 avr. 1910. les cotisations annuelles des métavers emportent de plein droit le vei^ sèment de pareille somme par les propriétaires, à concurrence d'un maximutn de 9 francs. C'est-à-dire que si un melaver s'est fait inscrire sur la liste des assures facultatifs et effectue un versement de S frarcs, son propriétaire verse une somme égale: mais si le métayer verse 12 ou la francs, le propriétaire n'est tenu que d un versement Se 9 francs. - Ni la loi. ni le règlement d'administration publique ne prévoient le cas où un même individu serait le metaver de plusieurs propriétaires. Il semble qu en pareille hvpolhése, rien ne s'oppose a ce que le métaver fasse, sur sa carte, .Tutant deversementsqu il a de propriétaires: chacun

de ceux-ci se trouve ainsi oblige de verser, dans les limites ci-dessus indiquées.

78. On a vu stiprù. n" 64. que le métayer peut constituer une retraite aux membres de sa famille, non salariés, qui travaillent et habitent avec lui. Les versements q« il opère à cet effet demeurent entièrement a sa charge et ne peuvent, en aucun cas, ni incomber au propriétaire, ni entraîner pour celui-ci le pavement de eontiibutions corrélatives. Ce point a été très nettement etafli au cours des travaux préparatoires. - Mais cette rèale ne saurait mettre obstacle a ce qu'un propriétaire versit pour deux ou plusieurs membres d'une famille exploitant une meta rie, si chacune de ces personnes avait iuridiquement. vis-à-vis de lui, la qualité de métayer. Il en serait ainsi, par exemple. »i le contrat de métavage était p.asse conjointement et solidairement par trois frères. Uans cette hypolhès^. chacun deux pourrait invoquer le bénéfice de 1 art. 36, § 2, et ae constituer personnellement une retraite ;.u moyen de versements enrainant de plein droit le payement de contributions égales par le propriétaire. ... .—

79. Les emploveurs sont obliges de verser pour les emplovés qu'ils occupent. Toute inlîaction à cette obligation est sanctionn^ par l'art. 23. >i 1. de la loi du o avr. 1910, aux termes duquel l'employeur par la faute i duquel lappjsition d-s timbres, pre-cnW par ladite loi, naura pas eu heu, sera traduit devant le tribunal de simple police et condamné par le même jugement 1" au payement de la somme représentant les ver-

semen;<î à sa ciiargp. laquel..- sera portée au compte individuel de l'assuré ; 2» a une amende égale aux versements omis, quel auen soit le chiffre, qui sera versée au fonds rie réserve (V. supi-à, n»« 52. 53). Il convient d'ajouter qu'en cas de refus par le patron d'acquitter les contributions qui lui incombent, le tribunal de simple police peut être saisi par la plainte de l'ouvrier, qui a ici qualité de partie lésée. — La non -présentation de la carte par l'assuré constitue a sa charge une faute qui. en mettant l'employeur dans l'impossibilité d'observer les formaliti's oui lui sont imposées, e.'sonère *:el"'-Ç' ,°^ toute responsabilité pénale (Crim. 22 juin 1912. D P. 1912. 1. 297). V. infrà, n» 91. ^ ,

80-81. La contribution du propriétaire foncier pour son métayer, assuré facultatif, est oblisatoire au même titre que celle du patron pour son salarié. L'art. 3G, § 2, dispose, en effet, que le versement du métayer entraine de plein droit le payement d'une contribution ésale par le propriétaire. Et cette ré"le ne peut être éludée par la convention contraire des parties intéressées. — La sanction de cette obligation réside dans 1 art. l-i. \\. Sans doute, cet article vise « l'employeur» et non le propriétaire; mais l'assimilation, à ce point de vue spécial, est justifiée par la loi elle-même, qui a fait au propriétaire une .situation exceptionnelle, très voisine de celle du patron occupant des salariés.

82. Les contributions des employeurs 'tablies, aux termes de l'art. 2, § 2. de

sont étilUiic^, au.x ..-.....-^ — .. .„.-.-, ., -.

la loi. sur les mêmes bases que les versements obligatoires des assurés; elles sont donc rigoureusement égales à ceux-ci. — Par suite , les patrons des'salariés « au temps » doivent verser : ,

Pour chaque assuré homme qu ils emploient, 9 flancs par an. soit 0 fr. 7o par mois, ou 0 fr, 03 par journée de travail ;

Pour chaque femme, 6 francs par an. soit 0 fr. 50 par mois, ou 0 fr. 02 par journée de

travail ; ...,■. j

Pour chaque mineur de dix -huit ans (le l'un ou l'autre sexe.ifr. 50 par an. soit 0 fr. 3/5 par mois, ou 0 fr. 015 par journée de tra-

En ce qui concerne le taux des versements des employeurs occupant des ouvriers à façon, à la tâche, aux pièces ou à domicile, ou des salariés intermittents (journaliers), V. suprà, n" 58, 59, 61. — On a indique suprà, n" 77, le taux des versements des propriétaires fonciers pour leurs métayers assurés facultatifs. - Quant aux assurés visés à l'art. :i6, § 1. de la loi. qui veulent constituer une retraite aux membres de leur famille, non salariés, travaillant et habitant avec eux, leurs versements doivent être de 9 francs au moins (Arg. art. 36, < 2). . ,

83. Les chiffres ci -dessus mentionnes constituent des maximums qui ne peuvent Mre dépassés. En effet, les contributions des employeurs sont égales aux seuls versements jbliga'loires des assurés (L. 5 avr. 1910, art. 2, § 2); or. ces versements sont euxmêmes des maximums (V. suprà, n» 57). — 11 suit de là que les versements facullalifs des assurés. — et par là il faut entendre les versements faits par eux volontairement, en ^us des cotisations auxquelles ils sont obligatoirement tenus, — n'entraînent à la ch.Trf;e de leurs employeurs aucune contribution corrélative. 11 en est de même pour les versements (toujours facullalifs) des salariés gagnant de 5U00 à 6tKX) francs par an. — Une exception notable à cette règle résulte de l'art. 36, § 2, de la loi, aux termes duquel, comme on l'a vu suprà. n" 80, les versements des méiavers entraînent de plein droit le pavement de" contributions égales par les propriétaires fonciers. Toutefois, il faut reconnaître que l'expression « versements lacultatifs » n'a pas le même sens pour les

assurés facultatifs (comnie les métayers) que pour les assurés obligatoires.

84. Enfin, comme on l'a expliqué supra, n« 70, lorsqu'un employeur occui>e un ouvrier qui a acquitté, pour l'année en cours, ses versements obligatoires, il n'a aucune contribution à payer pour lui (Décr. 25 mars 1911. art. 30).

85. L'art. 2, § 5, de la loi. interdit aux employeurs de récupérer sur les salariés le montant des contributions auxquelles ils sont tenus ; ces contributions doivent demeurer à leur charge exclusive, toute conveniion contraire étant nulle de plein droit. Mais aucune sanction pénale n'est prévue pour les infractions à cette régie. — V. cependant, en ce qui concerne les contributions patronales des travailleurs à domicile occupant des salariés, suprà, n» 76 bis.

Art. 4. — Perception et encaissement des versements des assurés et des cont.^ibhtlo.ns des employeurs.

g 1er. — Les timbres -retraite.

86. Les versements des assurés et les 1 contributions des employeurs sont acquittés par les intéressés au movea de l'^ipposition, «ur la carte annuelle, de' timbres spéciaux, dits timbres-retraite, émis et vendus par l'Etat. Ces timbres sont d'un type uniforme et servent aussi bien à constater les versements ouvriers ou patronaux q'ie ceux des assurés facultatifs. En ce qui concerne les assurés obligatoires, le monlant totjl du prélèvement et 'de la contribution patronale est représenté par un ou plusieurs timbres que l'employeur doit apposer sur la carte de l'assuré et sur lesquels il mentionne la d.ite de l'apposition, à l'exclusion de toute autre indication (notamment de son nom). Les timbres dépourvus de cette mention sont présumes représenter des versements personnels de l'assuré iL. 5 avr. 1910, art. 3, § 5, moditié par L. 17 août 1915).

87. Les timbres- retraite sont mis en vente dans les bureaux de poste, chez les receveurs buralisles et dans les débits de tabac (Arr. min. 3 juin 1911). — L'art. 24 de la loi du 5 avr. 1910 punit d'une amende de 100 à 20IJU fram-s et d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois l'assure ou toute personne coupable d'avoir fait disparaître des cartes annuelles les timbres dûment apposés. L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) et la loi «lu 26 mars 18U1 (sursis à l'exécution de la peine) sont applicables à ce délit.

§ 2. — Le précompte par l'employeur.

88. La loi du 5 avr. 1910 prévoit deux modes de perception des versements. Le premier, qui ne peut s'appliquer qu aux salariés, consiste dans le prélèvement, |iar les patrons, des cotisations des assurés sur les salaires qui leur sont dus ; on donne à celte perception le nom de précompte, parce qu'elle s'opère avant que les espèces soient comptées à l'assuré. — L'autre mode de versement consiste dans l'encaissement des cotisations par les sociétés de secours mutuels ou autres organismes autorisés à cet effet (V. infrà, n" 92 et s.). — Il va de soi que ces deux systèmes s'excluent 1 un l'autre : il ne peut y avoir précompte lorsque les versements sont faits à un organisme encaisseur, et réciproquement.

89. Le précompte s'elléctue de la m.Tniere suivante : à chaque payement de salaire, le patron retient à l'ouvrier ou à l'emplove le montant des cotisations dont celui-ci est redevable, d'après le temps pendant lequel il a travaillé pour son compte; puis il colle, sur la carte annuelle, un ou plusieurs timbresretraite représentant, au total, sa propre contribution et le versement de l'assure. Il mentionne sur les timbres la date de l'apposition,

àl'exclusion de toute antre indication (notam ment de son nom) ; les timbres dépourvus de cette mention sont présumés représenter des versements personnels de l'assuré (L. 5 avr. 1910, art. 3. § 1, et .§ 5, modifié par L. 17 août 1915). Soit, parexemple, un patron ayant des employés au mois : lois du payement mensuel, il retient 0 fr. 75 (0 fr. 50 si ce sont des temines) sur les appointements de chacun d'eux (à moins, bien entendu, que ceux-ci ne fissent leurs versements à une société de secours mutuels ou autre organisme), et il .ippose sur chaque carte un timbre de 1 fr. oO (l franc pour les femmes). — .\utre exemple : un particulier occupe un ouvrier pend.uil cing j'.urs: en le payant, il lui retient 0 fr. lo (0 fr. 03 X 5), et appose un timbre de 0 fr. 30. — Si, généreusement, le patron n'exeice pas le préifoinpte et prend à sa ctiarge le versement de son ouvrier, de son employé, de son domestique, il appose sur la carte de l'assure un timbre représentant le montant des deux cotisations.

90. Le précompte est obligatoire pour le patron, en ce sens que celui-ci ne peut se borner à apposer sur la carte du salarié qu'il emploie un timbre d'une valeur égale à sa propre contribution, laissant ainsi à l'ouvrier, à l'employé, au serviteur, le soin de faire ses versements au moyen de timbres que celui ci apposerait lui-même. En effet, l'art. 3. § 1", dispose, en termes impératifs, que les versements des salaries « sont prélevés sur le salaire par l'employeur lors de chaque paye »; et le paragraplie 5 du même article énonce que le monlant total du prélèvement et de la contribution patronale est représenté par un timbre « que I employeur doit apposer saï 1-â carte de l'assuré ». „ , . .

91. Ces dispositions de l'art. 3 doivent être observées par le patron toutes les fois qu'aLi moment de la paye l'employé présante sa carte, ou bien lorsque, celle-ci ne lui ayan; pas encore été délivrée, il consent au prélèvement du versement à sa charge, saui apposition ultérieure du timbre; mais n en est autrement lorsque l'emplove refuse sou de présenter sa carie, soit de subir le nrelèvemont (Civ. 11 déc. 1911 11. P. 1912. 1. 83; Crim. 22 juin 1912, D. P. 1912. 1. 29/). En pareil cas, l'employeur, qui se trouve dnns l'impossibilité d'apposer le timbre prescrit, peut se libérer de la somme a sa charge en la versant, à la lin de chaque mois, directement ou par la poste, au greffier de la justice de paix ou à l'organisme, reconnu par la loi, auquel est affilié l'assuré il., o avr. 1910, art. 23, §2). D'après la Cour de cassation (Civ. 11 déc. 1911; Crim. 22 juin 1912 précitési, le versement au greffe est faeullalif pour le patron, et l'expression « la somme a sa charge » désigne seulement la ccmlribution patronale. Le patron se trouve donc, par suite du défiut de présentation de la carie par l'ouvrier, affranchi de l'obligation de faire aucun prélèvement sur le salaire et exonéré de toute responsabilité pénale (V. Dissertation D. P. 1911. 2. ■260). .

91 bfs. L'employeur qui a obtenu, a cet effet, une autorisation du préfet, et qui a déposé entre les mains du prépose de la Caisse des dépôts et consignations de son arrondissement un cautionnement non productif d'intérêts, dont le chiffre est hxe et revisé périodiquement par le préfet en prenant pour base le montant de ses contributions ouvrière et patronale pendant un trimestre, peut n'apposer que quatre fois par an dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, les timbres mobiles représentant lesdites contributions pour la période trimestrielle précédente. Les patrons qui appartiennent à une association autorisée p^r un arrêté du ministre du Tr.ivail, et garantissant solidairement la solvabilité de ses adhérents au point de vue du payement des contributions patronale et ouvrière, jouissent de

la même faculté. Dans l'un ou l'autre cas , l'autorisation émanant soit du iiiiiiislre du Travail, soit du préfet, est portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage permanent, dans le local où la paje est effectuée. Si l'ouvrier quitte rétablissement, ou si sa carte doit être échangée avant l'expiration du trimestre, l'employeur doit procéder sans retard à l'apposition des timbres exigibles à la date du départ ou de l'échange (L. 5 avr. 1910, art. 3, § 2, ajouté par L. 17 août 1915). — Les employeurs qui occupent des salariés non soumis au.x dispositions de l'art. M du livre 1" c. trav. sur le payement des salaires (V. suprà , Louage d'ouvrage, n» 18 bis) sont tenus d'apposer, lors de l'échange de la carte annuelle, les timbres correspondant à la période de travail effectuée depuis la précédente paye (Même art., § 3 nouveau).

§ 3, — Encaissement des versements par tes sociétés de secours tnutuels. les caisses d'épargne , etc.

92. Le précompte par l'employeur n'est pas le seul mode de perception des versements des assurés. L'art. 3, § 7, et l'art. 39 de la loi du 5 avr. 1910 permettent à certaines institutions de prévoyance de se charger de l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de leurs adhérents, si ceux-ci en font la demande. — Quels sont les organismes admis à faire l'encaissement des cotisations des assurés? L'art. 3, J; 7, de la loi, vise toutes les caisses prévues à l'art. 14 (V. infrà, o" 145) et les caisses d'épargne ordinaires ; l'art. 39 vise la Caisse nationale d'épargne postale. Le règlement d'administration publique du 25 mars 19'11 est moins général : il admet bien à l'encaissement les caisses d'épargne ordinaires et la Caisse nationale d'épargne ; mais, parmi les caisses mentionnées à l'art. 14, il ne retient que les sociétés et unions de sociétés de secours mutuels, et les caisses de retraites de syndicats professionnels (Sur ce qu'il faut comprendre exactement sous cette dénomination, V. infrà, n" 161).

93. Les institutions dont il s'agit peuvent encaisser non seulement les versements des assurés (obligatoires ou facultatifs), mais encore les contributions patronales afférentes à l'emploi de salariés adhérents à ces organismes. Les patrons qui n'usent pas de cette faculté s'acquiltent de leur contribution au moyen de l'apposition, sur la carte annuelle, de timbres -retraite (L. 5 avr. 1910, art. 8, § 9, modifié par L. 17 août 1915). — Sur la remise de 5 p. 100 allouée aux organismes qui se chargent de la collecte des versements, ■y. infrà, n» 158.

94. — ). Encaissement par les sociétés de secours mutuels. — Toute société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant dans les conditions de la loi du i" avr. 1898, qui veut être admise à faire les encaissements prévus par l'art. 3 de la loi sur les retraites, adresse au préfet du département dans lequel elle a son siège une demande signée par son

? résident. Cette demande est accompagnée : » d'un extrait de la délibération de l'assemblée générale par laquelle la société ou l'union de sociétés a déclaré vouloir se charger de l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de ceux de ses adhérents qui le demanderaient ; 2" des statuts de la société ; 3» du règlement intérieur adopté par l'assemblée générale pour le service de l'encaissement ; 4" des comptes des trois dernières années. — Il est remis à la société un récépissé de la demande et des pièces annexes, indiquant la date de leur arrivée à la préfecture (Décr. 25 mars 1911 , art. 31).

95. Le préfet transmet sans retard le dossier avec ses observations au ministre du Iravail. Il est statué sur la demande par les ministres du Travail et des Finances dans un

délai de trois mois à partir de la date de son arrivée à la préfecture. Si, à l'expiration de ne délai, la société n'a pas reçu notification de la décision des ministres, elle peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'Etat (Décr. précité, même art.). — Il semble qu'il y ait lieu d'étendre à ce pourvoi les immunités (dispense du ministère d'avocat, exemption de Irais) accordées par l'art. 16 de la loi du lef avr. 1898 et par les art. 17 et 22 de la loi sur les retraites.

96. Les administrateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels qui perçoivent, sans autorisation régulière, les versements prévus par la loi du 5 avr. 1910, sont passibles d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois. L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) et la loi du 26 mars 1891 (loi Bérenger, ou de sursis .«cuit applicables (L. 5 avr. 1910, art. 24 1.

97. Lorsqu'un assuré, obligatoire ou facultatif, désireopérerses versements (obligatoires ou facultatifs) à la société collectrice dont il est adhérent, il en fait la déclaration écrite au président. Le modèle de cette déclaration a été donné par un arrêté du ministre du Travail du 25 avr. 1911. L'assuré désigne, parmi les caisses d'assurance indiquées par cette société, celle à laquelle son compte individuel est ou doit être ouvert. Au reçu de cette déclaration, la société appose, avec son cachet, sur la carte annuelle de l'assuré, une mention datée et signée du président ou de son délégué, par laquelle elle déclare se charger de l'encaissement des versements de l'assuré pendant le trimestre courant et le trimestre suivant de l'année de validité de la carte (V. Arr. min. précité, art. 3). Lorsqu'il s'agit d'un assuré obligatoire, cette mention emporte pour l'employeur, pendant le délai cidessus, décharge du prélèvement à opérer sur le salaire en vertu de l'art. 3, § l"', de la loi (Décr. 25 mars 1911, art. 32 et 33).

98. La carte annuelle de l'assuré obligatoire doit être ensuite produite à la société dans la dernière quinzaine de la période déterminée par l'art. 33 du décret du 25 mars 1811 (V. suprà, n» 97) et de chacun des trimestres suivants de l'année de validité de la carte, à moins que des intervalles plus rapprochés ne soient prescrits par le règlement intérieur. A chaque production de la carte, la société provoque de la part de l'assuré le versement nécessaire pour former avec les versements antérieurs un total au moins égal à celui des contributions patronales obligatoires constatées sur la carte. Quand ce versement a été effectué, la carte reçoit une mention nouvelle, semblable à celle indiquée suprà , n» 97 , et ayant les mêmes effets pendant ie trimestre suivant (Décr. précité, art. 34). — Lorsque, deux fois de suite, l'assuré a négligé de produire sa carte annuelle dans les délais ci-dessus fixés, la déclaration visée suprà, n» 97, doit être renouvelée (Arr. min. travail, 25 avr. 1911, art. 1er).

99. Chaque versement fait à la société par un assuré obligatoire ou facultatif est constaté par l'apposition immédiate sur la carte de l'assuré de timbres mobiles représentant le montant du versement. En outre, dans le cas de payement d'avance d'un versement obligatoire (L. 5 avr. 1910, art. 3, §8), la carte reçoit une mention indiquant le montant de la somme versée d'avance. La société tient un compte des versements faits par chaque assuré (Décr. précité, art. 35). Ce compte doit être conforme au modèle n» 2 annexé à l'arrêté ministériel précilé du 25 avr. 1911. Toutes les fois qu'un assuré effeclue un premier versement sur une nouvelle carte annuelle, il lui est ouvert un nouveau compte à ce carnet. De plus, les sociétés collectrices ont la faculté de tenir un répertoire alphabé-

tique établi dans la forme du modèle n" 3 annexé audit arrêté.

100. Les sociétés collectrices sont placées pour les opérations d'encaissement qu'elles effectuent, sous le contrôle des receveurs des finances, et, dans le département de la Seine, du receveur central des finances. Elles sont également soumises, pour les mêmes opérations, aux vérifications de l'inspection générale des finances. Le contrôle et les vérifications s'exercent au siège de la société. Il peut être procédé à l'appel , total ou partiel , des cartes des assurés, si l'agent de contrôle ou de vérification juge cette mesure indispensable (Décr. 2ri mars 1911, art. 36). — Les trésoriers des sociétés collectrices sont tenus de communiquer, sans déplacement, tant aux receveurs des finances qu'aux inspecteurs des finances, tous les documents relatifs aux opérations d'encaissement (art. 37). — Les receveurs des finances et le receveur central des finances de la Seine, ainsi que les inspecteurs des finances, doivent, lors de leurs opérations sur place et immédiatement avant d'y procéder, en donner avis au président de la société, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter. Ils communiquent leurs observations au trésorier et au président et envoient, avec les réponses de ces derniers, le dossier au ministre des Finances, qui le transmet au ministre du Travail et se concerte avec lui sur la suite à y donner (art. 38).

101. L'admission d'une société collectrice à se charger de l'encaissement des versements de ses adhérents peut être retirée pour irrégularités commises dans le service de l'encaissement, et notamment pour négligence dans le recouvrement des versements obligatoires. La société doit être préalablement mise en demeure par le ministre du Travail de produire ses observations sur les motifs invoqués à l'appui du retrait d'admission. Un délai lui est imparti par la mise en demeure pour régulariser sa situation. Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas procédé à cette régularisation, le retrait de l'admission est prononcé par les ministres du Travail et des Finances, après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. La société qui a été l'objet d'une mesure de celte nature ne peut être admise de nouveau à se charger de l'encaissement des versements qu'après un délai minimum de (rois ans (art. 40).

101 Ins. Les dispositions des art. 32 à 35 du décret du 25 mars 1911 (V. suprà, n»» 97 et s.) sont applicables, dans les conditions à déterminer par un arrêté ministériel, aux employeurs qui usent de la faculté prévue par l'art. 3, § 9, de la loi (V. suprà, n« 93 ) (Décr. 1911, art. 41, ^ 2, ajouté par Décr. 15 févr. 1916).

102. — II. Encaissement par les caisses de retraites des syndicats professionnels . — Toutes les dispositions relalives aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels (V. suprà, n»s 94 à 101) sont applicables aux caisses de retraites de syndicats professionnels ouvriers ou mixtes, qui veulent être ou qui sont admises à encaisser les cotisations de leurs membres par application de l'art. 3, § 5, de la loi sur les retraites (Décr. 25 mars 1911, art. 41, § 1").

103. — III. Encaissement par les caisses d'épargne ordinaires. — Toute caisse d'épargne ordinaire qui veut être autorisée à faire l'encaissement des cotisations des titulaires de ses livrets adresse au préfet du département dans lequel elle a son siège une demande signée par son président. Cette demande est accompagnée : 1° d'un extrait de la délibération du conseil des directeurs, par laquelle la caisse d'épargne a déclaré vouloir se charger de l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de ceux des itulaires de ses livrets qui le demanderaient; 2" des statuts de la caisse d'épargne; 3» du

lADDITWm RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES — ^

H« art 32 33, 34, 3o et 40 (M supra, nof 97 98. 99. 101) sont applicables aux caisses' d'épargne ordinaires autorisées a encaisser les versements (art. 43). U ï J» "f" ^."^ement d'étendre a ces organismes 1 art 2^de la loi du 5 avr. 1910 (V. s^'pra, n- 9b). En ce qui concerne la comptabilité et.le cont61e les omisses d-éparpie collectrices ne ^ont 'pas assimUées aux sociétés de secours mutuels; elles restent soumises aux règles ffénérales qui les refassent (art. 44).

* IM L'assuré qui a déclaré, vouloir faire se' "rrsements à une caisse d épargne ordinTire^utorisée à cet eflet, P-^"' ''^"''"^^'^ par écrit que tout ou partie de^ fo^f^?^; rant à son livret suit emp oi;e par l|^caisse à ces versements (Décr. précité, ^rt. 46).

t05 — IV. Encaissaient pai 'a i^a^'^ nationale d'épargne Po^/f^- ". ^' Lerde nationale d'épargne postale entend user ae la faculté qui lui a été reconnue par 1 art. da le la loi du 3 avr. 1910. les dispositions de. art 32 as, 34 et 35 du décret du '2o mars 19U (V. sùprà, nos 97 à 99) Im, ^o^\.^PP^^: .ables sous la réserve que la déclaration de Issur'é prévue à l'art. 32 doit être faite au riciveur du bureau de poste ou assure désire opérer ses versements, et que la raendon pre^vue à l'art. 33 doit être . «latee et si-iiée par ce receveur (Uécr. précité, art. 4.J). -" L^assuré qui fait ses versements a la Caisse nationale d'épargne peut demander par écrit que tout ou. partie des sommes por^ tées sur son livret soit employé par la caisse a ce-ers em^en.s (art.^«5)^^^^^^^^ ^^^ ^^„,

trihution^ patronales. - Lor^iu'un assure obligatoire effectue ses versements dans la caisfe dune société de secours mutuels ou de l'un des organismes autorisés a cet effet ie patron qui Temploie n'opère é^demment iucC retenue sur son salaire (\.s»p™ no 97 in fine) ; quant a sa propre contribu- Uon .1 peut la faire encaisser, par ces oreanismes dans les mêmes conditions (V . su- |?-à To 101 bis): lorsqu'il n'use pas de cette Scu'lté il s'acquitte de sa contribution en apposant sur la carte annuelle un timbre-retr'Tiïe (L. 5 avr. 1910, art. 3, S 9. modihe par L 17 août 1915). C'est, du reste, la valeur de ces timbres patronaux qui détermine le mon- ^t du versement trimestriel que 1 organisme encaisseur se charge de recouvrer, s 4 Versements des assurés et îles employeurs adhérents à une caisse patronale de retraite.

107. Aux termes de l'art. 19, §3, delà loi du 5 avr. 1910. les emp oyeurs et les salariés qui adhèrent à des caisses patronales ou syndicales ou à des caisses de syndicats de garantie solidaire peuvent être dispenses, IJTdécret qui autorise la constitution de œs organismes, des versements et des con- ?^rbut'ous prévus à l'art. 2, pourvu que les pensions soient au moins égales a celles qm seraient obtenues dans le même temps en vtrtu de la loi des retraites. Dans tous es cafcest-à-dire même si les salaries et les patrons sont astreints aux '■'ersements ils Lnt dispensés de l'apposition des timbresretraite sur les cartes annuelles (L. o avr. ÎSÎO art. 19, S 4). - V., en ce qui concerne les versements de cette catégorie d intéressés, infrà, n" 177.

8 5 — Modes de versement des cotisations des assurés facultatifs.

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