‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 370 sur 548 · Des deux modes de Pf^j^ePt · texte numérisé non relu

Des deux modes de Pf^j^ePt

versements indiques supra, °° «»• '• ^ de

soi que l'un, - le précompte par lem-

Additions au dict. de droit. - 1922

ploveur - est inapplicable aux assures f cÙuaUfs. puisque ceux-ci ne sont pas des si^arés (àaSs tfoute, il y a parmi eux les sàar es savant de 5 000 à 6 000 francs par an Mais on a vu ^prà, n' 75, que leurs ors mentrn'entraîne^t aucune con-T^^^ corrélative de leurs employeurs . Le te règle néchit toutefois lorsque, accidentellement, n cultivateur, un artisan, travaille en qua- "é de salarié en pareil cas, le précompte a eu à moins que l'assuré ne soit aflilie a une 'société de secours mutuels ou autre organisme admis à encaisser les cotisations. - Deux r"s s'ofl'rent à lassure tacultaU nour effectuer ses vei-sements . 1» il peut coller sur sa carte annueUe des t,mbres-retra te- 2. Il peut, comme l'assuré obligatoire, adhérw à l'un des organismes mentionnes sZrà n' 92, et faire encaisser ses versement" dans lès conditions exposées supra n«fq4 et s. On remarquera, toutefois, que ?art 34 du décret du 25 mars 1911 ne lu. est paV applicable, de sort-? que la périodicité de présentation de «acart^B a Institution collectrice peut être différente de celle ndiqu^%''«,n'"98- - La situation des met"vè?s n'a7pellé aucune observation parhci - Uëre ees*^ assurés font leurs versements suivant l'un des deux modes qui viennent d^tr? ndiqués, et ils présentent leur carte annuelle au propriétaire, q"' ï fP-P^/^/Jf,",! la limite légale (V. supra, n» 77), les timbres représentant ses contributions.

Art. 5. — Allocations viagères, majorations

ET BONIFICATIONS DE L Lt.\T.

R 4er. Assurés obligatoires.

109 Ainsi qu'on l'a déjà indiqué sup^-à, n« 50, la participation de l'Etat à la constitution de la retraite des salaries consiste dans le service d'une allocation viagère, qui est liquidée et payée en même temps que la pension proprement dite. - Les conditions ^'obtention âe cette allocation viagère varient suivant l'.ige de l'assure le 3 juill. 1911. date de irmise en vigueur de la loi sur les retraites. Les assurés n'avant pas, a cette date, trente ans accomplis (L. ^9^0. sH 4 §6 modifié parla loi du 2/ fevr. 1912, ait o4) Zt%l de ce que.l'on appelle a « période norniale » d'application de la loi ; ceux qui Sn dépassé, à^ladite époque l'âge de trente ans, appartiennent à la . période transitoire » Ces dénominations peuvent donner lieu a une confusion qu'il importe de dissiper . il ne faut pas croire que les trente premières années d'application de la loi constituent la période transitoire et que le régime .normal ne commencera qu'en 194' ; /"/.e»»' e- les deux périodes ont pour point de départ commun le 3 juill. 1911. et elles chevauchent "our ainsi' dire, l'une sur. l'autre pendant trente ans. Ainsi, des salaries âges de d xhuit, vingt-sept ou vingt-neuf ans le 3 juill 1911 sont immédiatement soumis au re-ime afférent à la période normale, en raerne temps que ceux^yant dépassé .trente ans bénéficient des dispositions spéciales a la période transitoire.

p^^ Période normale.

110. L'allocation viagère de l'Etat est de 100 francs par an. Elle est augmentce d une ionifi?at?oifde un dixième pou^ 'ou t assure de l'un ou de lautre sexe ayant élevé au ^'oilis trois enfants jusqu'à }•%« de seize ans. Si. au moment de la liquidation de 1' y^ ""?^ les enfants ou l'un d'entre eux ont moins de seize ans la bonification du dixième es açcordée^o^squele nombre des enfants deves in<:mi'à seize ans et des enfants Mvants au ':,lZli7e la liquidation, quel que soi l'âge de ces enfants, est de trois au moins ll^l avr. 1910, art 4, § 1". '"°d'''e Pa^ ^ 27 févr. 1912, art. 54, et par L. 17 août 1910)

(Sur les justifications à fournir a cet égard, V Arr. min. 6 août 1912, .Mum. off d" 9 août 1912). Ce supplément d'allocation de 10 francs par an n'étant pas réservé au chef de am.lle, et les assurés des deux sexes étant vises, le bénéfice doit en être accorde a la fois au rnari et à la femme, lorsque tous deux ont fait partie des assures obligatoires (\ . Lecr. o^ mar"l911. art. 13f,. § 4. modifié par Decr. 6 août 1912). Si la femme n'est pas salariée et sTelle se constitue une retraite par application de l'art. 36. § 6. de la loi. elle a droit également à la bonification du dixième ; rna.s ^relle appartient à la période transitoire, le calcul ne porte que sur la majoration de l'Etat cartes femmes non salariées ne profi^nî'pîs des avantages P^-^ //■; ';7,',„^^ s 7 (V n» 129). — Le chiffre de lO'J trancs Ist susceptible d'être réduit : 1» lorsque 1 assuré n'a pas effectué le nombre de versements Innuëls r'equis (V infrà, n» 1 1'^' •.' V°-^-' sn exécution de art. o de la loW.V. «'/'«' n" 228). il a demandé la liquidation anticipée

■^N n'Tou'/avoir droit à l'allocation entière (100 frimes), l'assuré doit justifier. » sourante nn^ii- infrà n- 220), d'au moins trente ^r^emen^^nnuels atteignant chacun y compris ses versements facultatifs, les cing shïèmes de la double cotisation prévue a

Hillé narla loi du 17 août 191o). — La ouree e&e du service militaire obligatoire dans l'armée active entre en compte pour la deter- Son du montant ^Jfoc.^^^e

mination au mu"';»'", -- , Vï ,„-,, iqV,\ (art 4 ^4. modifie par L. 17 août lyio) ^Isi-à dire qu'un salarié ayant effectue vingltpt versements annuels et justiliant de ses troL^é" de présence sous les drapeaux, au"a ^t\ l'allocation de 100 francs comtne s',1 avait fait trente versements. L eqm%alence ainsi établie entre le temps passe au régiment et les années de versements ne s ap- Sfque qu'à la période de service oMtgafo.re. • [es terXs formels de l'art. 4, §, 4- "e permettent pas de l'étendre aux congés plus longs accomplis en vertu d'engagements ou de reng^-ements. - Le temps pendant lequel [es Islurés ont été mobilisas entre en compte pour la détermination du montant de 1 allocation viagère (Décr. ,18 nov. 1914 DP. 1915 4. 36. sanctionne par L. 31 dec. i»?-"- Cette disposition s'applique aux . mobilises dont l'inscription sur les listes de 1 assurance obligatoire a été effectuée soit pendant les hostS. soitau plus tard dans les six mo. de la date de la cessation des hosti ites fc^est-à-dire le 24 avr. 1920 au plus tard) (L. ^1 déc 1915 art. 2). Entre également en compte la du^ée pendant laquelle les assures obhgatoires ont été dans l'impossibilité dcffec Ser leurs versements, en raison de leur léour dans la partie du territoire occupée nar l'ennemi (L. 7 avr. 1918, art. 1". U- f- 1919 4 9-0. Pour l'application de cette loi, l' llécr. le^vr. 1919 (D. P- 1919. 4 9.) modifié par Décr. 1" avr. 1920 (D. P. 19-0- ».

™l'l1 bis. Les assurés obligatoires qui à leur anniversaire de naissance précédant le l^"mai 1914. avaient effectué les versements réglementaires prévus pour bénéficier de ra'îlorat on viagère, et qui ont cesse de verser ou ve,^é°rré=ulierement pendant la ,guerre ont prêtre rétablis dans leur droit éventuel à cette allocation, moyennant le versement ?éS-oactif des cotisations omises par eux entre ranniver^aire de naissance ci-dessus spécifie 'e' ce ùfqu^a suivi le 6 août 1920 (L 6 août

1920 Bu«. î"'?'»'- -O»""-' ^^-^' ?■ **^*' •

111 (ei- Pour les femmes, chaque naissance d'enfant, constatée par la déclaration faite à rotficier de l'état civil, compte pour uneann'^e dans la détermination du montant

282 RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES lADDITIONSI

de l'allocation viagère (L. 1910, art. 4,^4, complété par L. 27 févr. 1912, art. 51). Il résulte de la discussion que cette disposition s'applique aux femmes appartenant a la période transitoire.

112. Si le nombre des années de versements est inférieur à trente, mais supérieur à quinze, l'allocation viagère est calculée à raison de 3 tr. 33 par année de versement complet (L. 5 avr. 1910, art. 4, S 3, modiâé par L. 27 févr. 1912, art. 54). S'il n'y a pas eu quinze versements complets, il n'est accordé aucune allocation. — 11 est tenu compte, pour le calcul de l'allocation réduite, des années de service militaire obligatoire, comme pour l'allocation entière.

113. Une autre cause de réduction de l'allocation viagère est la demande de liquidation anticipée de la retraite par l'assuré, en exécution de l'art. 5 de la loi (V. infrà, n<" 228 et s.).

114. L'allocation viagère de l'Etat n'est accordée aux salariés étrangers travaillant en France, et assurés, que si des traités avec leurs pays d'origine garantissent à nos nationaux des avantages équivalents (L. 5 avr. 1910, art. 11, g 2, moditié par L. 17 août 1915). — En ce qui concerne les étrangers naturalisés, ils ne peuvent réclamer le bénéfice de l'art. 4 que si leur naturalisation est intervenue avant qu'ils aient atteint l'âge de cinquante ans (L. 5 avr. 1910. art. 40).

115. Le cas où l'assuré obligatoire de la période normale, c'est-à-dire àf;é de moins de trente ans le 3 juill. 1911, devient assuré facultatif, est prévu par l'art. 37 de la loi de 1910, modifié par l'art. 60 de la loi du 27 févr. 1912. 'Tout d'abord, aucune allocation de l'Etat n'est due aux personnes qui ne justifient pas d'au moins quinze années d'assurance (Corap. L. 1910, art. 4, § 3). Pour ceux qui peuvent apporter cette justification, il faut distinguer : 1» ceux qui oit» ell'ectué au moins 30 versements annuels atteignant le chiffre fixé par l'art. 2 (assurance obligatoire) (V. n" 111) reçoivent l'allocation viagère de 100 francs par an à 60 ans ; les versements qu'ils font comme assurés facultatifs ne sont pas majorés par l'Etat, puisque l'allocation entière leur est acquise à raison de leurs cotisations obligatoires (V. L. 1910. art. 36, § 5) ; i» ceux qui ont effectué moins de 30 versements complets sous le régime de l'assurance obligatoire ont droit, pour chaque année de ces versements, à une allocation de 3 fr. 33, laquelle s'augmente de la renie provenant des majorations correspondant aux années d'assurance facultative, sans que le total puisse excéder 100 francs.

B. — Période transitoire.

116. Les assurés obligatoires âgés de trente ans au moins le jour de la mise en vigueur de la loi (3 juill. 1911) sont, comme les salariés plus jeunes, admis à soixante ans au bénéfice de la pleine allocation viagère de l'Etat (100 francs par an). Pour avoir'droit à cet avantage, les salariés dont il s'agit doivent remplir les deux conditions suivantes : 1° justifier qu'à la date du 3 juill. 1911 ils faisaient partie, depuis trois ans au moins (c'est-à-dire depuis le 2 juill. 1908), des catégories de salariés visées à l'art, l" de la loi (V. suprà , n» 10 ) ; 2" effectuer chaque année, depuis la mise en application de la loi jusqu'à l'âge de soixante ans, les versements prévus à l'art. 4, S 2 (V. suprà, n» 111) (L. 5 avr. 1910. art. 4, S 5, modifié par la loi du 27 févr. 1912, art. 54). — De la discussion de l'art. 54 précité au Sénat, il résulte que, pour les femmes, chaque naissance d'enfantcompte pour une année déversements (D. P. 1912. 4. 47. note, col. 3). — La durée pendant laquelle les assurés ont été mobilisés entre en compte pour la détermination du montant de l'allocation viagère (Décr. 18.nov<

1914, D. P. 1915. 4. 36, sanctionné par L. 31 déc. 1915). Cette disposition s'applique aux mobilisés qui sont devenus assurés pendant les hostilités ou dans les six mois qui en ont suivi ta cessation (c'est-à-dire le 24 avr. 1920 au plus tard) (L. 31 déc. 1915, art. 2).

117. L'allocation entière n'est servie qu'aux assurés qui ont fait, chaque année, des versements atteignant le chiffre fixé par le paragraphe 2 de l'art. 4 de la loi de 1910, moditié par la loi du 17 août 1915 (V. siiprà, n" 111). S'il n'est pas satisfait à cette condition, l'allocation est l'objet d'une réduction proportionnelle ( L. 5 avr. 1910, art. 4, § 6, moditié par la loi précitée de 1915|. — Le temps pendant lequel les assurés n'ont pu faire leurs versements, en raison de leur séjour dans les régions envahies, entre en compte pour la détermination de l'allocation viagère (L. 7 avr. 1918, V. suprà, n» 111 in fine). — En ce qui concerne le versement rétroactif des cotisations omises pendant la guerre, V. L. 6 août 1920, suprà, n» 111 bis.

118. L'allocation peut également être réduite en cas de liquidation anticipée de la retraite, à partir de cinquante-cinq ans, sur la demande de l'assuré (V. in/'rù, n»' 228 et s.). — En ce qui concerne les assurés étrangers, V. supra, n" 114.

119-121. Lorsqu'un assuré qui a été admis au bénéfice de la période transitoire, soit en qualité d'assuré obligatoire, soit en qualité d'assuré facultatif, a appartenu successivement à ces deux catégories, il bénéficie exclusivement des avantages afférents au régime auquel il a le plus longtemps appartenu. En cas d'égalité, il est considéré comme ayant appartenu uniquement au régime de l'assurance obligatoire (L. 1910, art. 37, § 2, modifié par l'art. 60 de la loi du 27 lévr. 1912). Ainsi, un salarié âgé de trente -huit ans le 3 juill. 1911, qui devient assuré facultatif à cinquante ans et dont la retraite est liquidée à soixante, bénéficie exclusivement des dispositions de l'art. 4, § 5, parce qu'il a été douze ans assuré obligatoire, et dix ans seulement assuré facultatif; il en est de même s'il passe a l'assurance facultative à quarante-neuf ans, parce qu'alors il y a égalité de durée d'assujettissement à chacun des deux régimes (onze ans). Mais l'art. 3ii, § 7, lui est seul applicable s'il devient assuré facultatif à quarante-cinq ans.

C. — Avantages communs à la période normale et à la période transitoire. — Bonitication par l'Ktat des retraites anticipées d'invalidité.

122. On verra, infrà, n» 231, que les assurés atteints, en dehors des cas régis par la loi du 9 avr. 1898, sur les accidents du travail, de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité permanente et absolue de travail, ont droit, à tout âge, c'est-à-dire à quelque période d'application de la loi (normale ou transitoire) qu'ils appartiennent, à la liquidation anticipée de leur retraite. Comme les victimes de cette incapacité peuvent en être atteintes à une époque où elles sont assurées depuis peu de temps, et où, par suite, elles ne sauraient prétendre à aucune allocation, ou qu'à une allocation très minime, l'Etat augmente la pension résultant des versements au moyen d'une bonification de 100 francs par au au maximum (V. infrà, n»23ô).

§ 2. — Assurés facultatifs.

123. Le mode de participation de l'Etat à la constitution de la retraite des assurés f.icultatifs diffère profondément de celui qui est applicable aux assurés obligatoires. Tandis que pour ces derniers l'Etat attend l'époque de la liquidation de la retraite pour verser, au moyen de crédits inscrits au hiidget, le montant de l'allocation viagère, pour les assurés facultatifs U verse chaque année,

au compte de chacun d'eux, une somme appelée majoration , égale à la moitié des versements constatés sur la carte annuelle, et qui est capitalisée en même temps. — En outre, des avantages spéciaux sont accordés aux assurés facultatifs âgés de trente -cinq ans accomplis au iour de la mise en vigueur de la loi (3 juill. 1911). Ces ayants droit font partie de la « période transitoire » d'application. Ceux qui n'ont pas atteint, à ladite époque, l'âge de trente-cinq ans, appartiennent à la « période normale ».

124. Ainsi qu'on l'a expliqué suprà, n" 109. à propos du régime des assurés obligatoires, ces expressions « période normale », 0 période transitoire », ne doivent pas être entendues en ce sens que les vingtcinq premières années d'application de la loi constituent la période transitoire, et que la période normale ne commencera qu'en 1936: en réalité, les deux périodes courent parallèlement à partir du 3 juill. 1911 , elles chevauchent pour ainsi dire l'une sur l'autra pendant vingt-cinq ans. 'Ainsi, un fermier, un métayer, un cultivateur, un petit patron, âgé de vingt-trois ou trente-deux ans le 3 juill. 1911, est soumis au régime de la période normale dans le même tennis où son voisin, ayant quarante -trois ou cinquante-sept ans à cette date, bénéficie des dispositions spéciales à la période transi-

oire.

A. — Période normale.

125. Les versements des assurés facultatifs bénéficient, sur les fonds de l'Etat, d'une ■majoration allouée chaque année, à capital aliéné, au compte de chacun des ayants droit. Cette majoration est égale à la moitié des verseynents effectués dans l'année par l'assuré, ou, en ce qui concerne les iiiétavers, à la fois par l'assuré et le propriétaire (L. 5 avr. 1910, art. 36, § 3, modifié par l'art. 59 de la loi du 27 févr. 1912). La rente provenant de la majoration de l'Etat est augmentée d'un dixième, sans que cette augmentation puisse dépasser 10 francs yar an, au profit de tout assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans (art. 36. S 5» complété par L. 27 févr. 1912. art. 59j (Sur les justifications à fournir à cet égard , \ . Arr. min. 6 août 1912, Journ. off. du 9 août 1912). — LesversementselTectuêspar les employeurs de l'assuré facultatif qui travaille occasionnellement comme salarié n'entrent pas en compte pour le calcul de la majoration (liécr. 25 mars 1911, art. 122, S 2). — Exemples : si un fermier, ou un cultivateur, ou un petit patron, ou une femme non salariée, verse une année 12 francs, la majoration de l'Etat est de 6 francs. Si un métayer verse 7 fr. 50, et son propriétyire pareille somme, la majoration est de 7 fr. 50. .Mais, comme on va le voir infrà, n» 126. si le métayer verse 18 francs, et son propriétaire 9 francs (V. suprà, n» 77), elle ne dépasse pas 9 francs. — Le bénéfice de ces dispositions s'étend à tous les assurés facultatifs sans exception.

125 t>is. Lors de la liquidation de la r»traile, le montant de la majoration est augmenté de la rente qu'eût produite, à r.ige de j soixante ans, un versement de 9 fr. eflictué à capital aliéné, dans chacune dos années qui le motivent, pour chaque année de service militaire obligatoire accomplie sous le régime de l'assurance pour les hommes, et de naissance d'enfant constatée par la déclaration faite à l'officier de l'état civil pour les femmes, pourvu que la femme ait été placée sous le régime de l'assurance avant ladite naissance, sans qu'en aucun cas la rente viagère résultant a soixante ans des majorations puisse dépasser le chillre de 100 fr. (L. 1910, art. 36, § 4, sgouté par la loi du 17 août 1915J.

*- . ^ j wili«tion. conformément a

ées a la fo's 1"^"' ^,-1 En ce qui concerne luanl à leur taux »""f „^jUié p..r lart. o9 \ total, l'art. 3b, S * • ""f;; /giî (devenu précité de 1* '°\,Voi du 1/ août 1915), dis- \ 5 en vertu de la ><"..^Vre accordées dès que ?,ose qu'elles c^^*^" ,tuouées sont suffisantes ?eUes\nlér.eurement^^^^^ ^„,. une

pour servir a l.>»!!5ff*3^cs Pour ce qui est du î^nte annuelle delOO francs ^^^ ^^ d

--tÏ'ïS^^-^^^ïHaS

^ '%^. Le bénéfice des ^^^^'i^^.fJ'X

„e peut ^'é'e..drej;^«„S;-^re entre 5 000 dont la rémunération est cop^^ ^^^ ^^„,^

et 6000 francs, P"'»^" | en France, qm parmi les ^'wnff,^„ sur les listes dassures soient admis a figurer sur i ^^ m

?acu"tatifs (V. '"P"" ' ",;^, ses . l'art. 40 ne ouche les élran|rers "^^"^^j^rations que si \înSl«a.^on"i:t intrvenie avant Uge de

"■;ï^r't/'^iuation.d^a^é^/->-^[:

^.Teviennent assures ob '.atoir ^^ ^^^.,.^.

par Vart. '3/ , M.%df ^9;° .^^,. 60) (V. supra,

°° B. Période transitoire.

t29. Mnsi q"'°."2Vp^tremeS'iiq ans acassurés facultatifs »g^ f j^U WU profitent complis a la date du ^ J j vêlements en oS.re de la «^^^^^^ ^„Vde bonific^lions par l'Etat,. d=dloc-<on^° ^^^^^^ y,„ ees destinées a ^'^^<^]'°'^L^^^oxx\ pas, comme la derniers a""'t.|/és à tou^ les assurés facuimajoration, accordes a tou^^^^ ^^ est re-

talffs i"disl.naemen^. le ^ g, ,„^ fermiers, serve par la loKart^,*;„^ pe,,,s paaux cultivateurs, au^ar^ 1 exclusion des ditrons et aux "?éta^ers a . ^.^^^

verses catégories d as^a« ^^^^^ entre

g 6 (salariés dont le S'»'»»'^^ de la famille loOO el 6000 francs , '^'^™Xriéesj(V. supra, aras' urés. femmes n°n^»^«J^^,f âk assurés n» 16. -r P^r suite ^^^M^^^r^i la même

quées suprà, "".;i^„„ „rtisar«, pe»i/» P"'

irons, ('^'■'■'''ZldipJ'^' irenle-cmqar^ de re^-age-afs «^ ?'^*ent, ^^^„e en pelé a juM. Wll' ''>-'"fJ";^„o'ratioa accordée

riode no"n^ e- ^',.r,a, au fur et à. mesure annuellement par Etat \ ^^ ^^.,.. ^

des versements, et e aie ^^.^,, ,,.

versements. En «""Ll'aaue année, une bon.; fluidée, Ittat ajoute chaque .^^.^ ^

^cafion ég^-V^^^^e^emënt a^nnuel de 1-2 francs soixante ans un "«rseme^ ^ , ^e

depuis rage de tren^^'n^ j ^^^ ^^j^gg ^?ils avaient au moment ou^^^^^.^.^

en visueur (3 l"'"' .^^„ ', aner à une période

peut en aucun.cas s appUq^Yl faut noter, en

fupérieure ^ ""^"Sion est augmentée de

outre, que 1» bo"''ù'e 'ausmenlation puisse

un dixième. s»"s^"e„t 'lO francs . pour les dépasser annuellement i ^^^^ ^

apurés de • "°.°",'i„/anls iusqu a l'âge de llevé au «""i"! '^°',^^" uë U Msurés de la seize ans Enfin,lo.^qu^^^ ,a Uquidat.on période transitoire aj j j, o. 5 *

Tleur .retraite après 60 ans. ^ 3b,e :

(V. m{ra, n» f 0 ''"^ ,nte ans, la bon.ficac'est-à-dire que a so x.m ^^^^ ^^^

tion est liquidée et ^^r ^« ^j^ à la ca.-se

soit entre 'f « J"eUe Us sont affiUés (L. d'assurance a laqueue u

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t3t. Pour avoir droit a la ^^^^^^^

Sepuis '«2 ju'll- 'f«>;i,7„s, ou des petits cultivateurs, ou de=an>s^ns.^^j ^^

patrons, ou fes J^emi'|rs p . j^^^.

^ francs ^e fermage ^ur^'e^P ,, comnir a cet effet, \ • «"Pf °' .^ (^ mise en vimencer leurs versements des l^ ^^^^,..

œ^'ci^^l^Sii-ï^^Seirbr

Sr^^-'d^eT^l^tuJ'la majeure

^^;^ti^^?;eJ1.mn.^pUçé^^^i| régime de la Peri^de transitoire ^^^^ j^^ exlrçant la pr°f«ssu)n de Çu^ ^

mier. petit patron . ^ •'»?;« après l'entrée naissance denuntcons.a^^eP^.^^ ^^.^^ ^ dans l'assurance pr la dec ^^^ ^^^^^^^^

lofûcier de 1 état <r""-.p '>i^ nériode transiplacés sous le régime de 'a Pe n ^.^.^^.^^ toire, chaque année de ser ^^^^^^„,e obligatoire a<=<=°^P^'^née au "ot.l des versajoute pour ""«^""Yg ^^icul de la boni-

tx^r^ n|t ^j^e >^.^<ï^ ri9ion-^:H";s^^^p-i^^°^''"

17 août 191o). versant dès le

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