‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 37 sur 548 · ARCHITECTE · texte numérisé non relu

ARCHITECTE

1 bis. Supprimer la seconde phrase « A cette profession, etc. »

3 bis. Les honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat ne peuvent dépasser .5 p. 100 du montant des travaux exécutés. Le' tarif en est fixé, pour chaque ministère, par décret rendu en Conseil il'Etat. Lorsque les travaux sont exécutés à plus de vingt kilomètres de la résidence ordinaire de l'architecte, il peut lui être attribué une allocation spéciale pour ses frais de voyage et de séjour. Une rémunération spéciale peut être accoi-dée pour les travaux d'entretien ou de réparation, ainsi que pour les trav.iux qui s'appliquent H d''S édifices présentant un caractère d'art ou situés à l'éirantrer (L. 27 févr. 11M2, art. 52, D. P. 1912. 4. 44).

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