C. Avantages "^^^J ^^oiîitcaUon par IXtat
138. V. -.'■f-de'^U^'bSifi-Cr;^^fourn.es au sujet de cet^e ^^^
fcîriùSïsa^^^^UlrnquU assurés obligatoires.
SECT. V. - Co-^^rnce°'^--'SeluonS:
Caisses d assurance.
cière.
1... - MODE DE coNSTrriTnoN
I ^^' DE LA RETP.â.ITE.
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constitution de la pension. Deux systèmes bien différents sont en présence : la répartition et la capitalisation. — Comme son nom l'indique, la répartition consiste dans le partage des versements annuels entre tous les retraités ; ce sont les patrons et les ouvriers jeunes et actifs qui ser\ent les pensions des travailleurs âgés on invalides. Si les sommes versées annuellement par les assurés et les employeurs atteignent IbO millions de franc?, et si, d"autre part, comme l'apprend la table de mortalité de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (dite table C. R. ), le nombre des bénéficiaires â^és de soixante-cinq ans et plus est de 617 000, il est aisé de calculer le montant de la pension de chacun d'eux : une simple division en fait ressortir le chiffre à 260 francs en chiffres ronds. — Ce système fut repoussé, après de longs débats, par les Chambres, qui lui préférèrent la capitalisation.
140. X\ec la capitalisation, chaque assuré se constitue à lui-même sa retraite ; les versements qu'il effectue, les contributions qu'acquitte son patron , les majorations que l'Elat lui accorde (s'il est assuré facultatif) , sont accumulés, employés en placements divers (V. infrà, n°' 198 et s.) par les caisses d'assurances; ils fructifient, s'augmentent des intérêts composés et des cotisations des assurés morts avant soixante ans (à moins que la réserve du capital n'ait été stipulée ; V. infrà, n» IWi et arrivent ainsi à former, au jour de la retraite, un capital qui sert, dans les conditions suivantes, à payer la pension. Soit, par exemple, un ouvrier au compte duquel il a été versé de seixe à soixante-cinq ans (en cas de liquidation différée : V. infrà, noIiO), c'est-:i-dire pendant quarante-neuf années, 18 francs par an (9 francs par l'intéressé lui-même, et 9 francs par l'employeur) ; d'après la table de mortalité C. R., le capital obtenu est voisin de 2 850 francs ; d'autre part, la même table enseigne qu'à soixantecinq ans la durée probable de la vie humaine est de onze années. La retraite sera donc égale à la somme nécessaire pour épuiser totalement, en onze ans, avec les intérêts qu'il continuera de produire, le pécule ainsi constitué. Le calcul montre que cette somme est de 307 francs par an. A la fin de la première année de jouissance de la pension , les intérêts à 3 p. 100 de 2 850 francs atteignent 85 fr. 50 centimes ; le capital est donc de 2850 francs -|- 85 fr. 99 centimes, soit 2935 fr. 50 centimes; mais, au même moment, la pension de 307 francs est servie au bénéficiaire, et le capital se trouve réduit à 2628 fr. 50. La seconde année, le capital restant est égal à 2628 fr. 50 augmenté des intérêts (78 fr. 85 centimes) et diminué de la pension, soit 2400 fr. 35 centimes. Des calculs successifs semblables font apparaître qu'à la fin de la cinquième année de jouissance le capital n'est plus que de 1674 francs, et qu'il tombe, la dixième année, à 309 francs, somme nécessaire au payement de la onzième annuité de pension. Il va de soi que si le retraité dépasse l'âge prévu, la même retraite continue de lui être pavée, une compensation s'établissant naturellement entre les charges afférentes à ces survies et les profits résultant des décès qui surviennent quelques années après la liquidation de la retraite. — D'après une note du Gouvernement, en date du mois de février 1910, l'accumulation des réserves mathématiques atteindrait, dans ce système, vers la quatre-vingtième année dapphcation de la loi, le chiffre total de 13 milliards 800 millions.
141. En principe, la retraite est constituée à capital aliéné [L. 5 avr. 1910, art. 2. § 4) ; c'est-à-dire que l'assuré fait abandon de ses versements à la caisse de retraite, et que, lors de son décès, ses ayants droit ne peuvent prétendre à rien sur les sommes qu'il a versées. Ce système est avantageux pour
l'assuré, à qui il permet de se constituer une retraite assez importante au moyen de ^er- | sements minimes. Mais la famille de l'inté- | ressé est exposée, en cas de décès de celui-ci, à demeurer sans ressources.
142. Le même inconvénient ne se rencontre pas lorsque la retraite a été constituée à capital réservé : lors du décès de l'assuré, qu'il soit ou non en jouissance de sa pension, les sommes qu'il a personnellement versées sont remboursées à ses héritiers , sans intérêts (Décr. 25 mars 1911, art. 161). — Par contre, la retraite est notablement moins élevée, — toutes choses égales d'ailleurs, — qu'en cas d'aliénation du capital. — Les versements des assurés peuvent seuls être réservés ; les contributions des employeurs et les m.ijorations de l'Etat (pour les assurés facultatifs) sont toujours liquidées à capital aliéné (L. 5 avr. 1910, art. 2, § 4). — La réserve du capital provenant des versements doit être demandée par l'assuré ; cette demande n'est admise que s'il est majeur. En ce cas, les versements constatés en timbres-retraite sont réputés faits à capital réservé , sauf déduction du montant de la contribution patronale obligatoire (Même art., § 4. modifié par L. 17 août 1915). La demande est faite sous la forme dune déclaration expresse portée au bulletin de renseignements que l'assuré doit remplir lors de son inscription sur la liste (Décr. 25 mars 1911, art. 4, § 4). Mais l'intéressé n'est pas irrévocablement lié par cette déclaration : il lui est loisible, dès l'anii.'e suivante, au moment de l'échange de sa carte, de substituer le régime du capital aliéné à celui qu'il avait précédemment choisi. A cet effet, il avise de sa détermination le préfet au moyen d'un bulletin spécial, qu'il remet à la mairie un mois avant la date de l'échange de sa carte ; ce bulletin mentionne le numéro matricule de la carte d'identité de l'assuré et contient toutes les indications prévues à l'art. 4, § 2, 3 et 4, du décret du 25 mai-s 1911 (V. siiprà, n" 25',. Le choix fait reste valable jusqu'à notification d'un choix différent, elfectuée dans les formes qui \iennent d'être indiquées. Toute demande de changement de régime formulée moins d'un mois avant la date du plus prochain échange de la carte ne reçoit suite que lors de l'échange suivant (Décr. 1911, art. 17, § 1, 2 et 3, modifié par Décr. 15 lévr. 1916). Ces dispositions de l'art. 17 s'appliquent également lorsqu'un assuré, qui a d'abord fait ses versements à capital aliéné, veut abandonner ce mode de constitution de sa pension et stipuler pour l'avenir la réserve de ses cotisations au profit de ses ayants droit. — L'assuré peut aussi aliéner ultérieurement, dans les mêmes formes, le capital des versements qu'il a primitivement faits à capital réservé. La rente supplénientaiie produite par cette aliénation est calculée en raison de l'âge atteint par l'assuré au moment où sa demande est parvenue à la caisse d'assurance (L. 1910. art. 2, § 4, modifié par L. 17 août 1915 , Décr. 25 mars 1911, art. 17, § 4, ajoute par Décr. 15 févr. 1916). — Sur les pièces à fournir par les héritiers en vue du remboursement des capitaux réservés, V. infrà, n" 256.
§ 2. — Conatitution des allocations,
majorations et bonifications de l'Etat.
143. Pour l'allocation viagère de 100 francs (L. 1910, art. 4, § 7, modifié par l'art. 5i de la loi du 27 févr. 1912), pour les bonifications de la période transitoire (L. 1910, art. 36, § 7, 8, 9 et 12) (V. suprà, n" 129 et s.), la bonification spéciale en cas d'invalidité (V. infrà, n» 235), le coiit de la rétrogradation de la loi d'assistance CV. infrà, n" fe7 et s.), les allocations en cas de décès des assurés (V. infrà, n»* 247 et s.), les subventions aux sociétés de secours mutuels (V. infrà, n»» 157 et s.) et les frais de gestion, l'Etat se con-
forme anx règles de la répartition ^système des arrérages) : il s'acquitte au fur et à mesure des échéances annuelles, an moyen dis crédits inscrits dans la loi de finances de chaque exercice. — Pour la majoration de mi itié des versements des assurés facultatifs, l'Eti.i emoloie la capitalisation : ses majorations ■ i^nt versées chaque année au compte de chaque assuré, elles se capitalisent ea même temps.
Art. 2. — Caisses D'ASSimANCE.
§ 1". — Enumération. — Généralités.
144-145. Les assurés peuvent se constituor leur retraite, à leur choix, dans l'une des caisses ci-après (L. 5 avr. 1910, art. 14) : 1» Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (V. infrà, n» 151) ; 2» Sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels agréées à cet effet (V. infrà, n" 152 et s.) ; 3" Caisses départementales ou régionales de retraites (V. infrà, n»s 162 et s.) ; 4» Caisses patronales ou syndicales de retraites ; Caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons adhérents pour l'assurance de la retraite (V. infrà, n»' 171 et s); 5» Caisses de retraites de syndicats professionnels (ouvriers ou mixtes) (V. infrà, n" 161). — Ces organismes sont les seuls où les comptes des assurés puissent être ouverts. Ainsi , les caisses d'épargne ordinaires et la Caisse nationale d'épargne postale, qui sont admises à encaisser les versements (V. suprà, n"» 103, 105), ne font pas partie des établissements d'assurance. Il en est de même des sociétés de piévoyance, régies par la loi du 3 févr. 1902 (D. P. 1902. 4. 81), et des sociétés d'épargne et de capitalisation, soumises à la loi du 19 déc. 1907 (D. P. 19U8. 4. 31) (V. infrà, Addit., v° Société , n" 514 bis). — Les caisses de retraite énumérées par l'art. 14 de la loi de 1910 jouissent de la personnalité civile (Même art., § 8). ce qui leur permet de recevoir des dons et des legs. — Elles sont soumises au contrôle financier du ministre des Finances (V. infrà, n» 190) et relèvent du ministre du Travail.
146. Cliaque caisse, dans un délai de deux mois à compter de la réception par elle de la carte annuelle de chaque assuré, doit délivrer gratuitement à ce dernier un bulletin indiquant le total des versements obligatoires et facultatifs quelle a reçus depuis l'époque de la délivrance du précédent bulletin, ainsi que le montant de la rente éventuelle à soixantecinq ans acquise par lui, après inscription à son compte des versements constates à sa dernière carte échangée (L. 1910, art. 14, § 9, modifié par la loi du 17 août 1915).
§2. — Choix de la caisse d'assurance. — Cliangements de caisse.
147. Les assurés (majeurs) choisissent librement, parmi les caisses mentionnées suprà, n" 145, celles où ils désirent que leur compte soit ouvert (L. 1910. art. 14, § 1"). Ils ne peuvent être contraints d'adhérer à tel organisme plutôt qu'à tel autre : c'est ce que l'on a appelé « la liberté dans l'obligation ». Toutefois, ce principe ne met pas obstacle à ce qu'un ouvrier, en entrant dans une maison où il existe une caisse patronale de retraite, ou dont le patron est adhérent d'un syndicat de garantie solidaire, s'engage , pour le temps durant lequel il appartiendra à l'entreprise, à demeurer affilié à la caisse patronale ou à celle du syndicat. Mais il est bien entendu que le choix des assurés ne saurait se porter ni sur un établissement qui ne rentre pas dans les catégories prévues par l'art. 14, ni sur une caisse qui, bien que faisant partie de ces catégories, n'a pas obtenu lagrément ou l'autorisation requise. — C'est aux assurés seuls qu'il appartient de choisir leur cjisse : le même droit n'appartient pas aux
employeurs; les coutnbulions de ces de^ nie?s, associées aux versemeuls de» >=aUrràs eu vertu de Tari, a, tombent d^>"'. l^'"^™^ caisse et se capitalisent .-u nieuie temps.
148. L'assuré do.t désife-ner la caisse ou ente,.d faire ses versements sur le buUet m de r nseis,a>ements.qui lui. est «dressé paMa mairie lo.-s de son inscription sur la liste aes assurés S'il ne sait quelle caisse choisir, ou
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s^vie'nt se trouve être ainsi la caisse de droit
T4TLes assurés peuvent changer de caisse En principe, le changement n est noSe quune Ibis.par an, lors del echan;,'e Se fà cari annuelle'.'^L'assuré qui veut user de ette faculté en avise le prelet au inuseu d'un bulletin spécial, qui doit être rem s a la mairie par l'intéresse un mois avant a date de l'échange de la carte ; ce bulletin mentionne le numéro matricule de sa carte Sti.é et contient toutes les nidiçation. niévues aux paragraphes 2, à et 4 ae i an. * fv "Zrà, n° 25.. Le choix fa>t^'?«te v^aableTsqû'à notification d'un choix diQerent eU?ctnée dans les mêmes formes. Toute demande de chanse.iient lormulee mo ns d'un mois avant la date du prochain fchan.e delà carte ne reçoit ^u.te que lors de 1 l'échange suivant (Decr. précité, art. l'. mofear Décr. 15 févr. 1916). - Toutefois
le changement peut avoir !";•" ^".^"''^Vécrët née dans les cas prévus par 1 art. 19 d" décret nrécité savoir : 1» lorsque l'assure justihe que ?a '^^'se'.u son -mpt^ était ouvert a cesse de foriclionner ; 2° orsqu il justifie, dans le cas o°ùt laît ànilié a une caisse P^.tro^ale ou syndicale ou a une caisse de «ï^dicat de garantie solidaire, qu'il n'est plus emploi^ dans aucun des établissements adhérents a cette ^ils?; 3" lorsqu'il cesse d'appartenir a une caisse visée à 1 art. 14 de la loi (\. suf >n, n» 1^-145) pour adhérer à une institution natroiiale V infrà, n» 183), ou inversement. L'l assuré reçoit alors une carte complémentaire valable seulement pour le délai . es- Sn?à ,ourir jusqu'au prochain anniversaire ISO. Lorsque la caisse a laquelle .t.,.t affilié un assuré renonce a la constitution âes retraites ouvrières, les droits éventuels de l'intéressé sont liquidés selon le mode déterminé par le décret d'agrément ou d autorisation, et la réserve mathématique correspondante est transférée à la nouvelle caisse choisie par l'assuré. Dans le cas <>" If^;"". chanee de caisse, il n'y a pas lieu a transfert immédiat : celte opération est différée jusqu'au moment de la liquidation de la retraite, époque à laquelle la crusse donl l'assuré est alors adhérent reçoit de chacune des autres caisses la reserve mathemaiique afférente aux portions de rente qm V sont coustituées. Toutefois, si le tarif de la deraière caisse ne peut assurer le cl lUre total des rentes éventuelles qui avait ete liquidé au r.rotit de l'assuré dans les diverses baisses auxquelles ils était précédemment affilié et si la différence en moins^ pour l'ensemble des caisses, dépasse 0 fr. Oo cent, par trimestre, le transfert des réserves mathématiques n'a I-»s heu (L. 5 av.- 1910, art. 20, modiliée par L. 17 août 191o). -Le décret du 2.T mars 1911, art. 137, détermine les conditions dans lesquelles les c.isses antérieures remboursent à la dernière caisse les sommes qu'elles doivent pour le service delà pension (V. infnt, n» 22i).
S 3. — Régime administratif des caisses
d'assurance.
A. - Caisse naUonaledes relrailespoui-lavieiUesse. 151 11 n'est rien changé par la loi du 5avr. 1910, ni par le règlement dadminis-
,,.,,,011 publique du 25 mars 1911 , à l'orgais tioiiT la Caisse nationale des retraites K^i U vtillesse. Cet établissemenl continue ', être "éré, dans les conditions de la loi au :^0 iiiU 1&, par la Caisse des dépôts et con- :^ma ons^ôus le contrôle de la commission dV su ■ve'lnance placée auprès de cette caisse (V Secours publics, n»^ 51 et s.). Lart. 1-* de la Toi de 1910 prescrit seulement que la Cai se nationale ouvrira dans ses écritures une sec^'on spéciale pour les opérations alïereiites à ladite loi.
B - Sociétés et unions de sociétés de secoui-s mutuels.
152 Toutes les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant dans Us conditions de la loi du 1" avr. 1898 V Secours publics, n" 58 et s.), peuvent ètré admises à constituer les retraites de leurs tlu^. (L. --^vr. 1910, art. 17). Lorsque l'une d'elles veut user de cette faculté , eue do se faire agréer par décret. A cet effet, elle adresse au préfet du déparleinent dans îequel elle a son siège une demande signée par son président. Cette de-nande es .iccompa.'iiée : 1» d'un extrait de la délibération dl l'assemblée générale par laquelle la sociéuf ou l'union de sociétés s'est engagée a assurer directement pour ses societan^s les retraites prévues par la loi du ?^ ^vi. 1910 et à leur payer, sous sa responsabilité, les arrérages de lallocation viagère et de la 1 bonmcation de l'Etat en inéine temps que ceux de la retraite; - 2» des statuts de a société- - 3» du règlement intérieur adopte ! par l'assemblée générale pour le service des retraites ; - 4» des comptes des trois dernières Innées t - 5« d'une liste certifiée par le président et par le trésorier, contenant les noins, prénoms et adresses de ceux des sociétaires qui, placés sous le régime des art 1 (a""'''» obligatoires) ou 36 (assurés facultatits) de la ?oi du 5 avr. 1910, demandent l'ouverture a la société de leur compte individuel. Le nombre des sociétaires portes sur cette li^e ne peut être mfeneur a 2000. - 11 est le Ls^à la société un récépissé do la demande et des pièces annexes, indiquant la date de leur arrivée à la préfecture. Le préfet transmet sans retard le dossier avec ses observa- ÏTons au ministre du Travail (Decr. 2o mars
153^'^li est statué sur la demande dans les trois mois à partir de la date de son arrivée à la préfecture, soit par un décret rendu sur la proposition du ministre du Travail et du ministre des Finances dans le cas ou 1 agrément est accordé, soit, en cas de refus, par ! une décision concertée entre les deux iiiinisires. Celte décision doit être motivée. Si, i à l'expiration du délai de trois mois, la société n'a pas reçu notification du décret ou I de la décision ci -dessus prévus, sa demande ' est considérée comme rejetée (Decr precite, i art. 4«1. — Aux termes de l art. 17, à i, ae la loi, l'agrément ne peut être refuse quaux sociétés ou unions ne remplissant pas__ les I conditions spécifiées par le règlement dad- I ministration publique. L'agrément n est donc I pas une faveur, mais un droH qui fppartien ! l toute société ou union justifiant desdites ' conditions. - Le refus d'agrément q» '1 resuite d'une décision formelle ou du silence des ministres, donne ouverture au profit de la société ou de l'union demanderesse, a un recours devant le Conseil d'Etat ; ce recours est dispensé de tous droits et du ministère d'avocat (L. 5 avr, 1910, art. 1/, § 3).
154. Une fois accorde, 1 agrément ne peut être retiré que par décret rendu sur avis conforme de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières .ce décret est susceptible d'être défère au Conseil d'Etat; le recours ainsi forme bénehcie des mêmes immunités que celui din^'' cootr le refus d'agrémnt (V. supra, n» 15d). Les
causes de retrait de l'agrément sont les suivantes : infractions aux règles de comptabilité ou autres irrégularités commises dans la ..estion du service des retraites (L. laiu, art 24-2») • — défaut d'équilibre entre l actit et le passif de la caisse; - diminution, audessous du chiffre de 1800, du nombre des sociétaires auxquels un compte individuel est ouvert et de ceux dont la retraite deja liquid-'e est servie par la sociét.- (Décr. 25 mars 1911 art 54). — Le décret qui prononce le retrait d'iigrénient délermine en même temps les conditfons de la liquidation (Même art.,
155 La société ou l'union de sociétés de secours mutuels agréée est tenue d'etabhr une comptabilité spéciale, dont les détails sont réglés par des instructions concertées entre ils ministres des Finances et du Tiavail et qui doit décrire les opérations du service des retraites prévues par la loi du 5 avr 1910, à l'exclusion des trais d administration. — Sur celte comptabdite, et sur l'inventaire à fournir chaque année au ministre du Travail, V. Decr. 2a mars 1911, art. 49 à 53. . ■ i
156 On sait que les capitaux verses a la Caisse des dépôts et cansignations par .es sociétés de secours mutuels, en vue du service des pensions de retraite quelles assurent à leurs membres, forment un tonds commun inaliénable, auquel l'Etat garantit un intérêt de 4 fr. 50 p. 100 (L 1" avr 1898, art. 21, modifié par l'art. 61 de la loi de finances du 31 mars 1903). L'art. 17, § 4 de la loi du 5 avr. 1910 établit une démarcation très nette entre les sommes que les sociétés continueront à déposer à la Caisse des dépôts par application de la loi de 1898, et celles qu'elles déposeront en exéculion de la loi des retraites : celles-ci formeront un fonds^ distinct du précédent, aliénable, et qui ne bénéficiera pas de la bonilicatioii d'intérêt prévue par la loi précitée de 1903.
157. Les frais d'administration des sociétés agréées — comme d'ailleurs ceux des différentes caisses de retraites , — ne sont pas a la charge des assurés. Us sont couverts par une allocation annuelle, payée au moyen du fonds de réserve et, subsidiairement. sur les crédits ouverts à cet ellet au budget du ministère du Travail. Cette allocation comprend ; lo une remise de 5 p. 100 pour frais d encaissement de la cotisation de l'assuré, et une remise de 1 p. 100 pour frais d encaissement de la cotisation patronale, quand ces cotisations, ou l'une ou l'autre d'entre elles, ^ont recouvrées par l'intermédiaire des sociétés ; 2» une indemnité fixe de 2 francs par compte d'assuré ou de retraité aux organismes qui constituent ou servent les retraites (L. 19-10, art. 12. § 5, 6, 7, modifie oar L 17 août 1915 et 26 oct. 1919).