La remise de ô p- 100 etde\ p
100 ci-dessus prévue au profit des établissel'nents qui ont opéré l'encaissement des cotisations des a.ssurés et de leurs employeurs, est liquidée et ordonnancée par le ministre du Travail d'après le montant des encaissements constatés par les préfets su,- chaque carte annuelle (Décr. 25 mars 1911, art. 11.), modifié par Décr. 15 févr. 1916). - La remise dont il s'agit n'est pas' accordée a toutes es sociétés ou caisses collectrices indistinctement, qu'elles fassen ou non 1 assurance : cet avantage est réservé aux organismes qui ne font que l'encaissement, sans faire en même temps l'assurance.
159 L'indemnité île 2 francs par compte d'assuré ou de retraité allouée aux sociétés agréées, en vue de couvrir les frais du seivfce des retraites (L. 5 avr. 1910, art. 12, *, 6), est liquidée par le ministre du TTravail ainsi qu'il suit : 1» pour les comptes donnant lieu a des versements (comptes d'assurées), la liquidation est faite d'après le nombre de eomptes portés aux bordereaux menUonnes a
l'art. 24 du décret du '25 mars 1911 :
pour
les comptes des retraités, la liquidation est faite d'après des relevés spéciaux établis car les caisses d'assurance, aux époques que hxe le ministre du Travail, et visés, en ce qui concerne la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne les autres caisses, par l'un des fonctionnaires chargés du contrôle financier (Décr. liJll, art. 114, § i"). — Un même compte individuel ne peut donner lieu qu'à une seule indemnité de 2 francs par an. Lorsqu'un assuré a successivement adhéré à plusieurs caisses au cours d'une même année, l'allocation est répartie également entre les caisses participantes. — Les allocations viiigères et bonifications ne donnent pas lieu à l'allocation de 2 francs (art. 114, § 4 et 5). — En ce qui concerne l'ordonnancement, V. Décr. précité, art. 116, lûodilié par Décr. 6 août 1912.
160. Indépendamment de l'indemnité dont il vient d'être question, les sociétés de secours mutuels (ainsi que les caisses des syndicats professionnels ouvriers) reçoivent de l'Etat une allocaticm annuelle de 1 fr. 50 par assuré, réduite à 0 fr. 75 pour les assurés de moins de dix-huit ans, qui est affectée à un dégrèvement de pareille somme sur les cotisations d'assurance-maladie (L. 5 avr. 1910, art. 18). Toutefois, cette allocation n'est versée que si la cotisation d'assurance- maladie est d'au moins 6 francs par an (3 francs pour les mineurs de dix-huit aus). — Quelles sont les sociétés de secours mutuels qui peuvent prétendre à l'allocation de 1 fr. oO accordée par l'art. 18 de la loi ? Le premier alinéa de cet article vise « les sociétés de secours mutuels », sans aucun qualifioatif. Mais on peut remarquer qu'il est dit, au même alinéa, que l'allocation dont il s'agit sera accordée o indépendamment de l'allocation prévue à l'art. 12»; or, cette dernière ne s'applique qu'aux sociétés faisant la retraite ; d'où l'on peut induire que l'art. 18 ne vise pas les sociétés qui se bornent à l'encaissement des cotisations, et encore moins celles qui ne participent pas à 1 application de la loi des retraites. Cette interprétation n'a pas prévalu; le Gouvernement et la commission du Ijudget de la Chambre des députés semblent en effet disposés à accorder l'allocation de 1 fr. 50 à toutes les sociétés de secours mutuels sans exception, même à celles qui ne font pas l'encaissement, dès lors que la cotisation de 6 francs a été appliquée à la maladie. — Pour faire bénéficier leurs membres de l'allocation dont il s'agit, les sociétés de secours mutuels et les syndic;its professionnels doivent établir, chaque année, la liste de ceux d'entre eux qui sont assurés pour la vieillesse aux termes de la loi du 5 avr. 1910, avec l'indication de la somme qu'ils ont versée, d'autre part, pour le service de l'assurance en cas de maladie. Cette liste, certifiée exacte par le président et le trésorier, est envoyée au préfet. Le préfet vérifie si la société remplit les conditions statutaires pour que ses membres aient droit à l'allocation, et, au vu du relevé récapitulatif prévu à l'art. 24. il certifie que les sociétaires portés sur la liste se sont acquittés de toutes les obligations qui leur sont imposées par la loi de 1910. Après cette vérification, il transmet la liste au ministre du Travail, qui liquide et ordonnance les allocations au nom des sociétés de secours mutuels ou des caisses d'assurance en cas de maladie des syndicats professionnels ( Décr. '25 mars 1911, art. 117, modifié par Décr. 6 août 1912).
160 bis. Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuels peuvent, comme les Caisses départementales ou régionales, recevoir de l'Etat des avances remboursables (L. 1910, art. 38. modifié par l'art. 61 de la loi du 27 févr. 1912) (V. Décr. 25 mars 1911, art. 55. modifié par Décr. 6 août 1912).
C. — Caisses de retraites des syndicats professionnels ouvriers ou mixtes.
161. A.UX termes de l'art. 14 de la loi du 5 avr. 1910, les assurés peuvent faire ouvrir leur compte dans les « caisses de retraites de syndicats professionnels ». Cette expression désigne les syndicats ouvriers ou mixtes, à l'exclusion des syndicats patronaux, dont les caisses de retraites sont soumises à un régime .spécial (V. infro, n"' 171 et s.). Les syndicats agricoles rentrent évidemment, comme ceux de l'industrie, sous la dénomination générale de « syndicats professionnels ». — Les caisses de retraites des syndicats professionnels sont entièrement assimilées aux sociétés de secours mutuels (Décr. 25 mars 1911, art. 56), tant en ce qui concerne les obligations et formalités à rempli] ou lu point de vue des avantages spéciaux accordés par la loi, notamment l'allocation de 1 fr. 50 par compte pour dégrèvement de la cotisation d'assurance-maladie (L. lUIO, art. 18, § 2, modifié par la loi du 17 août 1915). Tous les développements qui précèdent (V. suprà, n" 152 et s.) trouvent donc ici leur application.
D. — Caisses départementales ou régionales de reU'aites.
162. Les caisses départementales ou régionales de retraites sont des institutions nouvelles, créées par décret du président de la République, dans le but exclusif de faire les opérations du service des retraites prévues par la loi du 5 avr. 1910 (L. 5 avr. 1910, art. 14-3"; 19, § 2; Décr. 25 mars 1911, art. 57). — Elles ne peuvent être instituées qu'après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. Le décret d'autorisation fixe le siège et les limites de la circonscription de la caisse. — Seuls peuvent y adhérer les assurés résidant dans sa circonscription au moment de leur adhésion. Us peuvent ensuite continuer d adhérer à la même caisse, malsjré tous changements successifs de résidence (Décr. précité, art. 57).
163. Un comité de direction provisoire , composé de quatre représentants du Gouvernement nommés par décret, est chargé de préparer le règlement intérieur de la caisse, de le soumettre à l'approbation du ministre du Travail, de provoquer les adhésions des assurés obligatoires et facultatifs, de prendre les mesures nécessaires pour la nomination des représentants élus des assurés et des employeurs au comité de direction définitif, et de gérer et d'administrer la caisse jusqu'à l'installation de ce comité. Il doit être procédé à cette installation, au plus tard, un an après la date de constitution de ia caisse. Le décret nommant les membres du comité de direction provisoire désigne parmi eux un président et un secrétaire (Décr. 25 mars 1911, art. .58).
164. Chaque caisse départementale ou régionale est adininislrée par vnccniité de direction définitif, composé de douze membres, savoir : 1" les qi:atre représentauts du Gouvernement, membres du comité de direction provisoire ; 2» quatre assurés élus par les assurés adhérents à la caisse qui résident dans sa circonscription : 3» quatre employeurs élus par les employeurs qui comptant parmi leurs salarias des assurés adhérents à la ciisse qui résid,mt dans sa circonscription (Décr. précité, art. 59). — Aucune durée n'est fixée pour le msndat confié aux représentants du Gouvernement. Il est pourvu a leur remplacement par décret. — Les membres élus sont nommés pour aix ans. Us .sont renouvelés par moitié, dans chaque catégorie, tous les trois ans. La première série sortante est désignée par le sort. Les membres sortants sont rééligibles (art. 60). — En ce qui concerne les électeurs, la liste électorale, les éligibles, les opérations électorales, V. Décr. précité, art. 61 à 70, — Quant aux réclamations, V. art. 196 à 198 (V. suprà, n»» 30,
30 bis, 30 ter). — Les fonctions de membre du comité de direction sont gratuites.
165. Le bureau du comité est composé d'un président, choisi parmi les représentants du Gouvernement et nommé par décret, de deux vice -présidents et d un secrétaire élus au scrutin secret par le comité. L'un des vice-présidents est choisi parmi les assurés, et l'autre parmi les employeurs (Décr. 25 mars 1911, art. 71). — Le comité de direction se réunit sur la convocation de son président. 11 ne peut s'écouler un intervalle de plus de deux mois entre deux séances consécutives (art. '73, § 1 et 2). Tout membre élu du comité qui n'a pas assisté à trois séances consécutives, sans motif reconnu légitime, est déclaré démissionnaire par le ministre du TravaU (art. 70, § \"). — Les délibérations du comité ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la séance. Néanmoins, après une seconde convocation, elles sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Elles sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante (art. 73, § 3 et 4).
166. Le comité statue sur tous les actes concernant la gestion et l'administration de la caisse, en conformité du règlement intérieur. Il peut, par des délibérations spéciales, déléguer un ou plusieurs de ses membres pour assurer l'exécution d'une délibération, ou pour procéder à des vérilicatlons de l'encaisse et des écritures. Il nomme et révoque le personnel. La caisse est représentée en justice par le directeur (art. 74). — Chaque année, le comité arrête, dans les formes déterminées par les ministres du Travail et des Finances, un budget du .service aûministrf.tif de la caisse pour l'année suivante ; il en adresse copie, avant le 1" décembre, aux deux ministres. Dans le premier semestre de chaque année, il arrête le compte du service administratif pour l'année écoulée et en envoie copie aux deux ministres (art. 75).
167. S'il a été commis des infractions aux règles de comptabilité ou d'autres irrégularités dans la gestion de la caisse, ou si un défaut d'équilibre est constaté enti-e l'actif ei le passif de la caisse, le comité de direction peut être dissous par décret, sur la proposition des ministres du Travail et des Finances, sans préjudice des responsabiliiés de droit commun . après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. — Il doit être procédé à la nomination d'un nouveau comité de direction dans un délai de deux mois n partir de la date du décret de disrolulion. Jusqu'à l'installation du ncavrau comité, la caisse est gérée et administrée par un délégué provisoire, désigné par décret sur la proposition des ministres du Travail et des Finances (Décr. 25 mars 1911, art. 79 et 80).
168. Un compte individuel est ouvert à chaque assuré qui a choisi la caisse départementale ou régionale comme étaldissement assureur. Doirent être inscrits sur ce compte, chaque année, au moment de l'arrivée à la caisse de la carte annuelle, les versements de l'assuré, et, s'il y a lieu, les contributions des employeurs et les majorations accordées par l'Etat aux assurés facultatifs (Décr. 1911, art. 51, 76). — Un règlement intérieur. arrêté par le comité de directi,>n pro/iaoire. sous réserve de l'approbation du ministre du Travail, détermine les conditions d'administration de la caisse, aotammcnt celles qui sont relatives à la création et à l'administration de succursales locales , su recrutement, A l'avancement et à la rémunération du personnel , aux attributions du directeur. Las modifications au règlement sont subordonnées à l'approbation du ministre du Travail (art. 77). — En ce qui concerne la comptabilité des caisses départementales et régionales, V. Décr. 24 août 1911, modifié par
lADDITIONff]
Décr 24 sept. 1913 f/oi<ni. off. ('»,,27 sept. , T913) V. aussi Arr. min. 28 août 1911, 9 août Î9 ^' - bans le premi.T seu.estre de. chaque année, la caisse départementale ou reg.ona e 1 envoie au ministre du T.ava.l un ^nvcUavc ir^bli au 31 déce.nbre de lannee précédente
adonnant sa silualion ^'^^''^.^V^rd'un arréserves matliématiques font 1 objet d un ar UcTe spécial du passif. Elles sont c^'l<;" ,ee^ d'après le tarif en vigueur au moment de 1 tn-
'"Ti9: [:omme iJs'Ltres organismes assureurs les caisses déparlemenlales ou regio- X ont droit à ^..LunUé ci« 2 (mues pa •
n^Tvti^^rrL^îEor-^nU?;:: E^
■ n^èit'à ce's ca sses ^es a,.a,,o.. ..<.t.o»;■sa;Wpsdestinées a couvrir les fr.ns de premier établissement L. 1910, art. àh.\- "eci. I5 m re 1911 , art. 5Ô , modilié par Décr. G août 1912 .Sur es justilications d'emploi a fournir par les caisses V. Décr. 20 mars 1911 . nTO^Ctrcaisse départementale ou .;é.
gionale peut être supprimée lorsque, a 1 expiation de sa troisième année d existence , e "oiXe des assurés P»."rvus d un con^He individuel et des retraites titulaires d une rètri te dont les arrérages sont payes par a ca se n-a pas atteint lûOOO, ou quand, par la Milite ce nombre devient inférieur a 901X). ta suppression est opérée par décret rendu sur la proposition des ministres du T^^ail et Hp« Kinances après aiis de la section permanente du conseU supérieur des retraites Prières "et, sous réserve de 'application S" e'^îes prévues a l'art. 54 (Décr. prec.te, art. 81, modilié par Décr. 6 août 1912).
E - Caisses patronales et syndicales de retraites ; "'caissTs des sv'^adica.Bde garantie lianuolidairement
les patrons pour l'assurance rie la reU-aite.
171 L'art. 19 de la loi du 5 avr. 1910 soumet à un régime spécial les caisses patronales et syndicales de retrait.^s, ainsi que les caisses de syndicat de garantie liant solidairement les patrons adhérents pour 1 assurance de la retraite. -.Une caisse patronale est une caisse de retraite fond-e par un employeur au profit des ouvriers et employés qui travaillent dans son eritrepnse - Une cause sundicale est une caisse instituée par plusieurs patrons au bénéfice des travailleurs occupés dans leurs établissements. - Quant à la caisse de retraite d'un syndical le aarantie solidaire, c'est une association entre patrons qui sont solidaires les uns des autres bour garantir les risques de la pension. — Les organismes dont il s'agit sont places parla loi sous un régime d'exception. Us sont libres de constituer les retraites de leurs adhérents comme ils l'entendent ^J^"^ '^ire les versements prévus a 1 art. 2 de la loi. sans apposer de timbres -retraite sur les cartes annuelles (art. 19, S 3 et 4,, mais a la condition expresse que les pensions qu ils assurent soient au moins égales a celles qui seraient obtenues dans les mêmes périodes en vertu de la loi de 1910. De plus, les caisses patronales et syndicales doivent, comme les autres caisses d'assurance prévues/, 1 art. 14, adopter le système de la capitalisation des versements ; elles sont tenues de capitaliser au compte de chaque adhérent tous ses versements, q.uel qu'en soit le montant, et la cotisation de l'employeur, dans la lirnite de sa contribution obligatoire. Mais si elles reçoivent des employeurs des cotisations supérieures, elles ne sont pas tenues de capitaliser le surplus dans les conditions prévues par la loi , et elles peuvent, soit constituer des Réserves, soit accorder des avantages supplémentaires aux bénéficiaires ou a leurs familles (L 1910, art. 19, S 5, modifie par L. 17 août 19i5). Il suit de là que, lorsqu un assure quitte une de ces caisses, il emporte le béné-
fice des versements faits à son compte, mais non des avantages spéciaux dont il s ag.l.
172 — l. Orgamsation des caisses patro nales et syndicales créées postérieurement à la loi du 5 an: 1910. - Les caisses patronales sont instituées au profit exclus, des salariés de l'entreprise qui les a créées. Les caisses syndicales et les caisses des syndicat'dHarantie solidaire ne peuvent être formées qu'entre employeurs exerçant soU la même profession, soit des professions napnar lenant qu'à l'un des groupements deter- ^"ne'n ce' effet par a-èté du ministre du Travail (V. Arr. mm. 1" juill. 1911 . Jour», o/r du 2 iuill. 1911). Elles sont instituées au p' ont exclusif des salariés des entreprises alliliées (Décr. 20 mars 1911 , art. &3, t) 1 et J.). Toutefois, les unes et les atitres peuvent recevoir comme adhérentes les femmes non salariées de leurs salariés q"/. ^^P' '"^^''^^ comme assurées facultatives (L- => ^jr 9 0, art 10 ^ 5, modifie par L. M août laio, Décr. 25 ma^s 1911, art. 83, § 3, ajoute par Décr. 15 févr. 1916). .
173 La demande formée en vue d obtenir l'autorisation de constituer une caisse patronale ou syndicale ou une caisse de garantie solidaire est adressée au ministre du Travail — Sur les justifications a fournir, 1 V Décr. précité , art. 84. - L'autorisation est donnée par décret rendu sur la proposition des ministres du Travail et des Finances (L. 1910, art. 19, §2). - Tandis que I agrément constitue un droit pour les sociétés de secours mutuels qui remplissent les conditions réglementaires (V. supra, n» lod), le fait que les caisses patronales ou syiidicales se sont conformées aux prescriptions de 1 art. «4 précité n'implique pas pour le Gouvernement l'obligation de rendre un décret favorable.
174 Le conseil d'admiiiistralion d une caisse patronale doit être compose de six membres, sasoir ; 1« trr-is représentants de l'entreprise; 2» trois représentants des assu- 1 rés pris dans le personnel de l'entreprise, et 1 désignés conformément aux dispositions arrêtées lors de l'autorisation de la caisse. — Le conseil d'administration d'une caisse syndicale doit comprendre un nombre pair de membres, qui ne peut être inférieur a six. Il se compose pour moitié de représentants des employeurs et pour moitié de représentants des a"ssurés pris dans le personnel des entreprises affiliées à la caisse et désignes suivant les dispositions arrêtées lors de 1 autorisation de la caisse. - Toutefois, pour ces deux catégories de caisses, le nombre des représentants des employeurs peut être superieu- d'une unité à celui des represenUnts I des salariés lorsque les employeurs se sont I engagés à fournir des contributions patro- ■ naîes dépassant d'un quart au moins les versements statutairement obligatoires des salariés. - Le conseil élit son pre.sident, son vice-président et son secrétaire (Decr.2o mars 1911 art 87). — Le conseil d'administration gère' et administre directement la caisse, a l'exclusion de toute entreprise de gestion. Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste i la séance. Néanmoins , après une seconde convocation, elles son valables nuel que soit le nombre des membres^ présents. Elles sont prises à la majorité des membres présents; en. cas de partage la voix du président est prépondérante (art. 8S). 175 Les caisses patronales ou syndicales et les caisses de svndicat de garantie solidaire ne peuvent commencer leurs opérations avant que les employeurs aient justifie auprès du ministre du travail que le nornbre des s.dariés ayant adhère à la caisse a atteint '1 000 Cette justification resuite de la remise au ministre du Travail de la liste nominative des salariés adhérents, revêtue de leurs signatures. La liste doit être remise dans le délai d'un au à partir de la date du décret
autorisant la constitution de la caisse (art. 86). !! Un compte individuel est ouvert a chaque assuré adhérent à la caisse. Doivent èt.e inscrits sur ce compte, chaque ^ntiee a" moment de l'arrivée a la caisse de la carie annuelle, les versements de 1 assure e les contributions de 1 employeur (art. al- y'J^ 7 Un règlement, prépare par le conseil d adm nistraiion et soumis à japprobalion des ministres du Travail et des tinances, fixe les règles de comptabilité de a caisse (art. JI). — Sur l'inventaire annuel, V. art. 5d,.yii. — En ce qui concerne les placements spéciaux que peuvent faire les caisses patronales ou syndicales et les syndicats de garantie solidaire, V. infrà, n»» 181 et s.
176 Les salariés ne peuvent valablement s'engager à adhérer à une caisse patronale ou syndicale pour une période supérieure a celle pendant laquelle ils appartiennent a l'entreprise affiliée à la caisse patronale ou a une des entreprises affiliées à la caisse syndicale (L. 5 avr. 1910. art. 19, kb). - Les employeurs et les salaries qui adhèrent aux caisses patronales ou syndicales, ou a-des caisses de syndicats de garantie solidaire, peuvent être dispensés, par le décret d autorisation, des versements prévus al art. 2 de la loi à la condition que les pensions soient au moins égales à celles qui seraient obtenues dans les mêmes périodes en vertu de ladite loi (Même art., §3). h ne s'agit la que d'une faculté, dont il est loisible au Gouvernement de ne pas user. Mais, en aucun cas, la contribution du patron ne peut être intérieure aux chiffres fixés par l'art. 2 précité, ni donner, avec le versement de 1 assure, une somme inférieure à celle résultant dudit article (Décr. 25 mars 1911, art 80 J 1), c'est-à-dire, pour les hommes, Olr. Ub par journée de travail, 1 fr. 58 par mois, 18 francs par an , et , pour les femmes , 0 fr. 04, 1 franc et 12 francs. .
177. Les versements statuairement obligatoires des assurés et la part des contributions patronales qui doit être capitalisée conformément à l'art. 19 , sj 5 , de la loi , sont encaissés au moins tous les trois mois (Uecr. précité, art. 85, § 2). — Le montant des versements des assurés et des contributions patronales, dont l'encaissement en espèces a I été elTectué depuis la délivrance de la carte 1 annuelle, est inscrit par la caisse sur cette carte lorsqu'elle arrive au terme de sa validité ou lorsque l'assuré quitte soit l'entre- ' prise à laquelle il était attaché s'il s'agit d une caisse patronale, soit les entreprises affiliées s'il s'agit dune caisse syndicale ou dune caisse de syndicat de garantie (art. 89, à.3). Il n'y a pas lieu de faire cette inscription ouand la caisse utilise les timbres-retraite; mais elle ne saurait, en aucun cas, être tenue de recourir à ce dernier mode de constatation des versements (L. 5 avr. 1919, art. 19,
1'78. Les caisses patronales ou syndicales et les caisses de retraites des syndiL-als de .rarantie solidaire ont droit, comme les autres caisses d'assurances, à l'indemnité de 1 tranc par compte allouée par l'art. 12 de la loi ,V. suprà, n» 159). Elles peuvent également recevoir de l'Etat des avances remboursables (L. 1910, art. 38, modifié par la loi du '2i fevr. 1912. art. 61). . ,
179. L'autorisation donnée a une caisse patronale ou à une caisse de syndicat de garantie solidaire peut être retirée soit pour infractions aux règles de comutabilite ou autres irrégularités commises dans la .gestion des divers services, soit pour défaut d'équilibre entre l'actif et le passif de la caisse soit lorsque le nombre des sociétaires auxauèls un compte individuel a ete ouvert à l'a caisse pour la constitution d une retraite et de ceux dont la retraite déjà liquidée est =ervie par la caisse devient inférieur à 1800 Le retrait d'autorisation est prononce
par décret, après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières, et sous réserve de l'application des règles prévues à l'art. 54 (Décr. '2ô mars 19H, art. 93, modifié par Décr. 6 août 1912).
180. En cas de renonciation d'une caisse de syndicat de garantie solidaire à la constitution des retraites ouvrières ou en cas de retrait de l'autorisation accordée à une caisse de cette catégorie, les employeurs qui se trouvaient affiliés pendant tout ou partie des deux dernières années restent solidairement garants. En aucun cas, leur garantie ne peut cesser avant l'apurement complet des opérations, constaté par une décision du ministre du Travail prise après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières {Décr. précité, art. 94).
181. — II. Caisses patronales ou syndicales existant anlérieuremeiU à la loi du 5 avr. 1910, et autorisées. — Les caisses patronales ou syndicales qui existaient au moment de la promulgation de la loi du 5 avr. 1910 peuvent être autorisées, quel que soit le nombre de leurs adhérents, à continuer de fonctionner, pourvu qu'elles justifient auprès du ministre du Travail : 1° que les retraites qu'elles s'engagent à servir dans l'avenir sont au moins égales à celles qui seraient obtenues en vertu de la loi du 5 avr. 1910 ; 2» que leurs réserves mathématiques sont suffisantes pour leur permettre de faire face aux engagements déjà contractés par elles. Si cette dernière justification ne peut être fouraie, les caisses doivent compléter leurs ér-- ri'es dans le délai à elles imparti par uue décision du ministre du Travail, et qtÀ ne peut, en aucun cas, excéder deux ans. Les caisses doivent, en outre, prendre l'engagement de compléter leurs réserves mathématiques sur une mise en demeure du ministre du Travail, lorsqu'une insuffisance sera constatée à la suite de l'établissement de l'inventaire annuel (Décr. 25 mars 1911, art. 95). — Ces dispositions, exception faite pour le dernier alinéa, sont applicables aux institutions collectives de retraites qui, au moment de la promulgation de la loi du 5 avr. 1910. étiient constituées sous la forme de sociétés anonymes. Ces institutions doivent, en outre, justifier d'un capital dont le montant maximum est fixé par le décret d autorisation. Ce décret détermine également la part minimum du capital qui doit être immédiatement versée (art. 96).
182. L art. 97 du décret du 25 mars 1911 étend aux caisses et aux institutions collectives dont il s'acit les dispositions des art. 83, 85, 89, 90, 91, >2 et 93 ( V. suprà, n»= 172, 17,") à 180). — H n'y a donc lieu de leur appliquer ni l'art. S-'t (V. suprà, n' 173), ni les art. 86 .i 88 (V. suprà, n"' 174 et 175), relatifs a la demande d'autorisation, au conseil d'administration et au nombre minimum des adhérents.
183. Les institutions patronales de retraites qui existaient au moment de la promulgation de la loi du 5 avr. 1910 et qui, d'après leurs statuts ou règlements, opéraient leurs versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, peuvent être autorisées, quel que soit le nombre de leurs adhérents, à continuer d'opérer leurs versements à ladite ("aisse, dans les conditions de la loi du 20 juill. 1886, sans limitation du montant annuel des versements par compte ni du chiffre de la rente viagère pouvant être inscrite sur une même tête, en vue de constituer les retraites prévues par la loi du 5 avr. 1910, pourvu ; l^que lemontantdesversements ainsi effectués à la Caisse nationale des retraites pour chaque salarié ne soit pas inférieur au total des versements et des contributions patronales fixés à l'art. 2 de la loi du 5 avr. 1910 (0 fr. 06 par journée de travail, 1 fr. 50 par mois, 18 francs par an pour
les hommes; 0 fr. 04, 1 franc et 12 francs
f)0ur les femmes); — 1» que le montant de a contribution patronale ne soit pas inférieur au chiffre fixé par ledit art. 2 ; — 3" que l'entrée en jouissance des retraites de vieillesse ne soit pas fixée à un âge inférieur à cinquante-cinq ans en ce qui concerne la partie des versements qui représente le minimum obligatoire en vertu de cet article; — 4" que les sommes représentant les versements des assurés et les contributions patronales soient versées , au moins une fois par trimestre, à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Lorsqu'il s'agit d'un assuré obligatoire marié, les versements provenant de retenues prélevées sur son salaire, bien qu'appliquées pour partie à son conjoint, entrent en ligne de compte pour leur totalité en vue du droit à l'allocation viagère prévue à l'art. 4 de la loi du 5 avr. 1910. Les contributions patronales sont obligatoirement versées à capital aliéné jusqu'à concurrence des chiffres fixés par l'art. 2 de la nième loi. — Le décret d'autorisation doit déterminer les conditions d'encaissement et de contrôle des versements par les intéressés. — Sont applicables à ces institutions les art. 83, 8.^ et 89 du règlement (V. svprà, n"' 176, 177) (Décr. 1911, art. 98, modifié par Décr. 6 août 1912 et 15 févr. 1916).
184. L'autorisation peut être retirée en cas d irrégularités de gestion, après mise en demeure adressée conformément à l'art. 54, S 2 et 3. Le retrait d'autorisation est prononcé par décret sur la proposition des ministres du Travail et des Finances, et après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières (art. 98 modifié).
185. Les diverses institutions et caisses patronales visées n"' 181 et s. ont droit à l'indemnité annuelle de 2 francs par compte, allouée par l'art. 12 aux caisses d assurance (V. snprà, n» 159).
186. — in. Caisset patronales ou syndicales existant antérieurement à la loi du 5 avr. 1910, et tion autorisées. — La loi du 5 avr. 1910 ne modifie en rien la situation des salariés qui, au jour de sa mise en vigueur, seraient en jouissance de retraites servies par un employeur : l'art. 28 dispose, en effet, que les pensions déjà acquises, à un titre quelconque , en ^ rtu de contrats , continueront d'être sei'\ies comme par le passé, en conformité des règlements particuliers de l'entreprise. — Le patron qui se dérobe à cette obligation est passible d'une amende de 16 à 200 francs, laquelle jieut être portée à 500 francs en cas île mauv.iise foi. L'art. 463 c. pén. (circoi stances atténuantes) et la loi du 26 mars 1891 (loi de sursis) sont applicables (L. 5 avr. 1910, ait. 35, § 1 et 2).
187. Depuis la mise en vigueur de la loi sur les retraites (3 juill. 1911), les caisses de retraites dont le service incombe à l'employeur et les caisses de prévoyance antérieurement organisées par les patrons avec le concours des ouvriers et employés, qui u ont pas obtenu l'autorisation prévue a l'art. 19 (V. suprà, n» 181), ne fonctionnent plus que pour l'exécution des engagements antérieurement contractés par elles , q'est-àdire qu'elles continuent à servir les retraites acquises et à constituer des retraites aux salariés qui étaient affiliés au jour de l'entrée en application de la loi ; mais il leur est interdit d'admettre de nouveaux adhérents. En d'autres termes , la situation des pensionnés et des affiliés n'est pas modifiée; toutefois, si les versements des salariés et des employeurs n'atteignent pas les chiffres spécifiés à l'art. 2, ils doivent être majorés en conséquence, à moins que les pensions de retraite assurées ne soient supérieures à celles qui seraient obtenues au moyen des cotisations obligatoires de l'art. 2 (L. 1910, arl. 29). —Toute infraction à ces dispositions est punie
des peines portées à l'ar t. 35 (V. suprà, n»186.
188. Une autre solution, prévue par l'art. 30 de la loi, s'offrait aux caisses dont il s'agit : cesser de fonctionner et verser à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, en totalité ou par fractions successives, le capital constitutif des pensions acquises ou en cours d'acquisition. Eu pareil cas, la Caisse nationale a inscrit au compte individuel de chaque ayant droit les rentes correspondant audit capital , calculées dans les conditions prévues par la législation de cette Caisse : elle eu effectue le payement à partir de l'âge fixé pour l'entrée en jouissance. Ainsi, les individus à la retraite le 3 juill. 1911 reçoivent leur pension de la Caisse nationale ; quant aux assurés, ils ont du s'affilier à lune des caisses indiquées suprà, n» 145, et, au jour de la retraite, ils auront droit a une pension composée de deux parties : celle provenant des versements faits à l'ancienne caisse patronale, et celle résultant de l'applicalion de la loi du 5 avr. 1910.
189. Le choix entre ces deux solutions, — exécution des engagements antérieurs ou cessation de fonctionnement, — appartenait au patron lorsque la caisse était alimentée par ses seuls versements ; il appartenait aux intéressés, employeur et salariés, lorsque la caisse recevait des cotisations de ces derniers. Il devait s'exercer dans les six mois de la promulgation du règlement d'administration publique du 25 mars 1911 , c'est-à-dire avant le 29 septembre 1911. Les dispositions q^ui régissent la détermination des mesures a prendre à cet effet (vote des intéressés, etc.), le recours à la commission arbitrale, la liquidation judiciaire des caisses non autorisées, les instances en justice, n'ayant qu'un intérêt rétrospectif ou transitoire, on se bornera à renvoyer au texte du décret précité de 1911, art. 173 et s.
189 bis. Les dispositions des art. 28 et s. de la loi du 5 avr. 1910 (V. suprà, n"' 186 et s.) ne sont pas applicables aux caisses de retraite autorisées conformément à la loi du 27 déc. 1895 (D. P. 96. 4. 51). Ces caisses de retraite peuvent continuer à fonctionner si leurs adhérents satisfont d'autre part aux obligations de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (L. 5 avr. 1910, art. 35, § 3, ajouté par L. 17 aotit 1915).
§ 4. — Contrôle financier des caisses de retraite.
190. Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels agréées pour le service des retraites, les caisses départementales mi régionales de retraite, les caisses patronales ou syndicales de retraite, les caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons pour l'assurance de la retraite, et K s caisses de retraite des syndicats professionnels, ainsi que les instuutions ilc retraiies visées aux art. 95, 96 et 98 du lèglem nt d'administration Dublique (V. suprà, n»* Ibl, 183), qui ont été autorisées à continuer de fonctionner, sont placées, pour l'ensemble de leurs opérations d'encaissement et d'assurance régies par la loi du 5 avr. 1910, sous le contrôle des trésoriers -payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances et, dans le département de la Seine, du receveur central des finances de la Seine, sans préjudice du contrôle technique appartenant au ministre du Travail. Ces établissements sont également soumis, pour les mêmes opérations, aux vérifications de l'inspection générale de^ Fi ■ nauces (Décr. 25 mars 1911, art 99, modifi'; par Décr. 6 août 1912). — Sur la façon dont s'exercent ce contrôle et ces vérificalioiis., V. Décr. préciti', ait. 100 à 102, et ,\rr. nun. 11 août 1911 {Journ. off. du 22 août l'JUj.
§ 5. — Sanctions.
191. .^ont passibles d'une amende de 100 à 2 000 traces et d'un emprisonnement de
■ „,.. i .IPiix mois les adiriinistrateurs, ^rieTausl" ditatioa nten.,onneUe dans
e, la lofdu ^6 mars 1891 (loi de sursis), sont fppUcables (L. ô avr. 1910, art. 24,
ART. 3. — Gestion financière.
K it, - Rôle de la Caisse des dépôts et § l^nsign^"^. - Comptes particuliers
des caisses d'assurance.
io« Lart 15 !i 1". de la loi du 5 avr. loîo enlevé aux caisses d'assurance la gestion Knîrrprovenant des versement^ e leur
iTdernier élabl.ssement est lnn«te aux operaUonf relatives à l'appUcat.on de la lo. des reraites- par suite, les organismes M»es a [•art 14 (V. suprà, n» 145) restent sous le rig me antérieur en ce qui concerne les smnmes afférentes aux autres objets qu ils se prôiJosent (assurance contre la maladie, le
'^°93'\eTso■nmes provenant de la vente des tiTnbres-retra.te émis par l'Etat, sommes qut représentent les versements des assure, et des employeurs, ne sont pas versées aux «lisses d'assurance : elles sont remises, tou, Zil jours, à la Caisse des dépôts et consignationi, qui les porte a un compte de depo Suverl dans ses écritures au titre . « Mims- °^e du travail. - Produit de la vente des ti nbres pour les retraites ouvrières. » Cette cà"sse es' chargée de la gesj^n Ju fonds soécial ains constitue (Decr. îo mars un, Si ion - D'autre part, chaque mois, fe préfet en établissant les.bordereaux prev,,r, l'art 24 S 2. du décret précité (V. sxwr'a n» 44). notifie a la Caisse des dépots et consignations le montant des sommes rêvenant a chaque caisse d'assurance sur le fonds spécial de la vente des timbres. 11 mentionne sSr l'état dressé à cet effet pour chaque caisse les numéros des bordereaux correspondants. La Caisse des dépôts et consignaUons transfère immédiatement à un compte spécial ouvert à chacune des caisses <^'«f «'?'"% '^/j sommes portées sur cet état (ar lOo, | 1 et 2, modifié par Décr. 1o tevr. 1916 . - Ainbi tandis que l'argent des versements va a la cXL des dépôts, les titres qui es représentent, à savoir les cartes annuelles et les Umbres, sont remis aux caisses d assurance chacune d'elles a la propriété de la portion du Tonds commun correspondant a la valeur | norninale totale des timbres -retraite apposes sur es cartes de ses adhérents La Caisse des dépôts joue donc, vis-a-vis des caisses, le |
'%%XrreJènns du fonds spécial . constituHn conformité de l'art. 104 sont repartis oar la Caisse des dépôts et consignations, a L fin de chaque année, entre les diverses caisses d'assurance, au prorata des sommes attribuées à chacune d'elles pendant adite année en représentation du montant des Sres apposées sur les cartes de leurs adhérente. Pour les m.-ijorations prévues a 1 art. db d^ la loi du 5 avr. 1910, la Caisse des depo s et consignations porte au crédit de chaque caisse d'assurance les sommes qui sont indique'es par le ministre du Travail conformèrent aux dispositions de l'art. mduves\^: ment d'administration publique (art. lOo, ^ à et 4) — La Caisse des dépots et consignations alloue au compte courant particulierde chaque caisse d'assurance un intérêt égal a celui qui est servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations sur le compte courant prévu à l'art 15 S 4, de la loi du 5 avr. 1910. Les comptes particuliers sont réglés en capital et
intérêts au 31 décembre de chaque ann^ j^^es intérêts annuels sont capitalises a cette date
•'^'i^95''"Le'tomp.e'^pLrticulier de chacune des cfisses d'assurance ne peut dépasser un maximum qui est déterminé suivant les règles c"nte"ues1 lart. 107 du décret d u 2o mars \mi modifié par Décr. 1o fevr. 191b.
196 Les relraiU de fonds sur les comptes coufants particuliers des caisses d, assvn^nce iinsi que les emplois de fonds a eUectuer, ont opéré» à la demande du represenUnt dùiiien? accrédité à cet effet par a .^.sse a titre permanent. Cette demande est adressée au receveur des finances de l'arrondissement du sière de l'institution et, dans le deparfemenl de la Seine, au receveur central des finances U est donné suite à la demande dans les huit jours de sa feceptionpa. la Cause des dépôts et consignations (art. 108, modine nar Décr 6 août 1912;.
^197 La Caisse des dépôts et consignations conférée pour le compte'^des diverses caisses d^âssurance, les titres de rente et de valeurs fnoSL' négociables faisant Pa^te de leur portefeuille; elle reçoit, aux diverses échéances les arrérages, intérêts ou dividendes, elle encaisse lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du rem'bourlement total ou partiel des titres et des lots et primes attribues. Les rentes et les valeurs mobilières négociables doivent être représentées par des certificats ou mres nominatifs, toutes les fois qu il est possible d'en obtenir. Les titres de pronrié?e ou de créance et de valeurs mobilières non négociables sont conservés par les caisses Tassur^nce. qui, poursuivent "ement le.
recouvrements à effectuer (Decr. 2d mars 1911, art. 110).
§ 2. — Placement des fonds.