L'art. 15 de la loi du 5 avr. 1910, mo
diS! par la loi du 17 août 1915, détermine
dé façon très précise les valeurs entre les-
quene'sTessociétésetcaissesderetraite peuvent
Choisir pour leurs placements. On peut le. diviser en deux catégories : 1» Celles que la foi permet d'acquérir sans aucune l'm"a 'on de maximum et sans l'avis du conseil supérieur des retraites ouvrières : ce sont les valeurs de VEtat ou jouissant de sa garantie, [eiprêts aux départements, aux communes f^ .„..:„ „.,„„,. o Hj- nrotectorat, aui
es prêts auj: ueiii*- .c..~...-, — "-.„„, „, aux cotonies ou pays de protectorat aux établissements publics, aux chambres de
com,ru^rce, les olligaficis fo""|'„«?.Xs a^i munales du Crédit ^?«'^'- '' -, ^^ ™<5r ne peuvent être acquises que dans une certaine proportion des sommes a placer, et sur ravis favorable du conseil supérieur ; Rachats de forêts ou de terrams tncidtes a reboiser (llilx)); b) prêts aux sociétés de cons truct on & habitations à bon marche ou de crédit immobilier, prêts hypothécaires sur habitations ouvrières ou jardins auvri^s obligations (mais non actions, de socie es d'habitations à bon marché, actions complètement libérées des sociétés de crédit immobilier, enfin prêts aux institutions de prennuance et d'hygiène sociale reconnues SitI publique^?li5.;. - Cette énuméni- Tion est limitative; il ne peut être fat d'autres placements q- œux qui y figurent^ 199. Cependant, lart. 19, à ' et 10, de la loi édicté quelques exceptions en ce qui concerne les âies^ patronTles ou syndicales de retraite elles caisses de retraite des sj-ndicaU deVarantie solidaire. Ces organismes peuvent fair^e non seulement les placemente pre^s à l'art 15, mais aussi certains emplois de fonds qui permettront aux industriels fondateurs des caisses de ne pas faire sortir de leur mouvement d'affaires des capitaux considérables pour les verser à la Caisse des dépots et consignations et les convertir en rentes sur l'Eut. Les placements amsi Pe™' /°nt^ Dour les caisses patronales ou svndicales, des I préU prantis paV premières hypothèque» sur
les immeubles appartenant aux entreprises auxquelles correspondent lesdites caisses, et jusqu'à concurrence de la moitié seulement 'de leur valeur (§ 7 ) ; - pour les caisses des svndicate de garantie solidaire, jusqu a conc-urrè?ce du^iers des fonds à placer, des acquisitions d'immeubles situes en France et, dans la proportion de un dixième confond,, dans le tiers précédent, des commandites industrielles ou des prêts à des exploitations ndustnelles de solvabilité "Otoire et ayant leur siège en France li 10). - Lorsque, par application de l'art. 1^, §7, une première hy^thêque est prise sur des immeubles en garantie de prêt, la valeur de ces immeubles Ist établie par un expert désigne, sur simple requête de la caisse intéressée, par le président du tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse (Décr, 2o mars l 1911 art 92) — Sur les immunités fiscales dont'bénéficient les placements autorisés par l'art. 19, § 7 et 10, V. infra, n» 273-
200. Les placements prévus par 1 art. la. S 3, de même que ceux vises a 1 art. IJ. S / It ÎO, sont effectués sur la désignation de chaque organisme interesse (L. 1910. art. lo, S 5? par la Caisse des dépôts et consignations, qui fait ces opérations gratuitement sauf remboui^ement des droits et frais de courtage ou d'acquisition (art. lo, à i")- — Les prêts aux départements, communes, colonfes ou pays de protectorat, établissements publics, chimbres de commerce, ainsi que les emplois spéciaux prévus a lart. 19, donnent lieu à l'établissement de traites passés directement entre la caisse d assurance et les emprunteurs ou vendeurs pour en tixer les conditions et les modalites. Ils sont notifiés par la caisse d'assurance a la G.isse des dépôts et consignations, qui lui verse les omis aux époques indiquées (Decr. 2o mars 1911, art 111 S 1"). - En ce qui concerne les placements autorises par 1 art. lo, S 3-d et * fachaU de terrains à reboiser ou de forets, prêts aux sociétés de construction d habitations à bon marché, aux institutions de prevovance et d'hygiène sociale, etc.), qm son lurordonnés l^l'avis favorable du conseil suoerieur des retraites ouvrières, la demande est adressée par la caisse d'assurance au m nistre du Travail, avec le dossier pour ™re soumise au conseil supérieur des retraite* ouvrières. Le ministre du T^-av"» notifie »a décision à la caisse d'assurance et, en cas d^Tùtorisation, à la Caisse desdepots et consignltions, quj.met les fonds a la disposition
. *' . „: .l*..oa.tT.anpp (art. 111. S .i .
Signalions, 4ui ...=> .-- , — " ... ^ de la caisse d assurance (art. 111, 3 - Pour chaque versement à effectuer dans les c^ ci-dessus, la demande de la caisse d assurrncè doit parvenir à la Caisse des dépôts et conagnations huit jours au moins avant la datedu versement. La Caisse des dépôts n y donne suite que si le compte de la caisse d°assurance présente une disponibUite suffi-
'^201 '^La Caisse des dépôts et consignations ne peut se dispenser d'exécuter les ordres d'achat ou de vente qui lui sont adresses par les Siisses d'assurance autres que a Caisse nationate des retraites pour la vieillesse ^^910, art. 15, § 5). Cependant, en ™e d'empêcher les caisses d''rUluencer les I^ur^ pW^des ordres trop nombreux et de se Uvre7à des spéculations dangereuses se iivrei a r autorise la Caisse
d^Xo^ts ^i» à'frLtIinner les opérations suivant^ la situation du marche ;^« a soumettre à la section permanente du conseil TupTr^ur des ordres de vente <^m lui para^- ?^aient hasardeux ; ladite section peut s op- Doslr à ce que les opérations sollicitées ?^f»nt PiTectuées. Lorsque le directeur gene- ^ îè ?a Cabse des dépôts et consignations ne crot pas devoir, en 'l'état donner suite a Sn de ceUrdres de vente, .1 en avise dans tes ofnq jours de la réception de l ordre e minUtrVdu Travail, qui saisit d urgence la ' 37
MiDmONS kM BICT. OB DROII. — 1822.
section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. La décision niiriistérielle intervenue est noiiliée à la Caisse iii?s dépôts et consigiialions par le rniMistre du Travail (Uécr. -îo mars 1911, art. 113).
202. Les sommes non employées (y compris les liisponibililés du fonds de réserve) sont ver-ées en compte courant au Trésor dans les limites d'un maxiiiiuni et à un taux fiïés annuellement par la loi de fin^mces (L. 1910. art. 15, § 4). Lorsque ce ma.ximum est dépassé, la Caisse des dépôts et consignations peut mettre la caisse d assurance intéressée en demeure de déterminer l'emploi de l'excédent; à défaut de placements suffisants effectués sur l'ordre de la caisse d'assurance dans le délai d'un mois, la Caisse des dépôts emploie d'oflice l'excédent en rentes 3 '/o perpétuelles (Décr. précité, art. 107, § 6).
203. On vient de voir, n» 201. qu'aux termes de lart. 15, §5, de la loi, la Caisse des dépôts et consignations ne peut pas se refuser à exécuter les ordres de placement qui lui sont adressés par les organismes prévus par l'art. 14-2» à 6». Il suit de là que la Caisse, c'est-à-dire 1 Etat, n'encourt aucune responsabilité au cas où les opérations seraient malheureuses, et que les assurés aftiliés à ces caisses ne peuvent s'en prendre à l'Etat si. par suite d'une gestion maladj oite ou imprudente, leurs retraites sont très minimes : à ces intéressés, l'Elat ne doit que les allocations et majorations prévues par les art, 4 et 36 de la loi. Il en est différemment en ce qui concerne les assurés qui ont effectué leurs versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse : d'après l'art. 14-1», en elïet, la gestion de cet établissement « conlinue à être assurée dans les conditions de la loi du 20 juill. 1886 » (V, sttprà , n» 151); or. aux ternies de l'art. l«f de cette loi, la Caisse nationale des retraites « fonctionne sous la garantie de l'Etat ».
Art. 4. — Comptes individuels. — Tarifs des retraites.
§ 1". — Co}Jiptes individ%tels.
204. Chaque assuré a un compte ouvert dans la caisse d'assurance dont il a fait chois. Pour permettre l'ouverture de ces comptes individuels, les bulletins de renseignements sont transmis à la caisse'd'assurance par le préfet aussitôt après la vérification de l'exactitude des indications qu'ils contiennent et au plus tard avec la première carte constatant des versements effectués par le signataire de chacun d'eux poor cette caisse. Le numéro matricule de la carte d'identité correspondante est inscrit sur le bulletin à la prélecture avant son envoi à la caisse d'assurance (Décr. 25 mars 1911, art. 119). — Chaque année, le compte individuel de chaque assuré est crédité par la caisse d'assurance du montant des versements constatés sur la carte annuelle remise par lui lors de l'échange répondant à l'anniversaire de sa naissance survenu au cours de l'année. Les versements constatés, soit sur les cartes échangées au coui-s d'une année d'âge de l'assuré en vertu de l'art. 19 du règlement d'administration publique, soit sur les cartes annuelles dont l'échange n'aurait pas eu lieu dans les délais prévus, sont portés au crédit de l'assuré d.ins l'année où ces cartes parviennent à la caisse d'assurance. Dans le cas où le versement est effectué en espèces par application de l'art. 19, g 4, de la loi du 5 avr. 1910, le compte individuel de chaque assuré est crédite chaque année des versements obligaloii'es ou facultatifs effectués du 1" janvier au 31 décembre (Décr. précité, art. 120 , — Les rentes afférentes aux versements portés au crédit d'un compte individuel dans le cours d'une an-
née sont liquidées, conformément à l'art. 12, § 4, de la loi du 5 avr. 1910, d'après les indications des bulletins de renseignements. Chaque liquidation est faite en négligeant ou en forçant, dans les sommes qui lui servent de base, les fractions de demi-iléciine, suivant que ces fraciions sunt inférieures ou non -.1 3 centimes (llécr, précité, art. 12i).
205. Les comptes des assurés facultatifs sont soumis à des régies spéciales, A la réception de chaque carte d'assurance facultative, le préfet s'assure que les versements qui y sont constatés sont au moins égaux au minimum fixé par l'art. 36, § 2, de la loi du 5 avr, 1910, En cas d'insuffisance, le préfet informe l'intéressé, par l'intermédiaire du maire, que faute par lui d'avoir, dans le délai d'un mois, complété le minimum par l'envoi à la préfecture de timbres d'une valeur suffisante, la carte ne sera pas transmise à la caisse d'assurance et restera à sa disposition, à la préfecture, pendant un délai de deux années. Si lintéressé fait l'envoi des timbres nécessaires, le préfet lui en accuse réception elles fait apposer sur sa carte avant de la transmettre a la caisse d'assurance. Si les timbres n'ont pas été envoyés et si la carte n'a pas été retirée dans le délai de deux années, le préfet transmet la carte au ministre du Travail, qui prend les mesures nécessaires pour faire transférer la valeur des timbres apposés sur cette carte au fonds de réserve (Décr. précité, art. 121). — Pour le calcul des majorations de l'Etat à inscrire sur les bordereaux conformément à l'art, 24, § 2, du décret précité du 25 mars 1911, les versements n'entrent en compte que jusqu'à concurrence de 18 francs par carte. Toutefois, ce maximum est augmenté de 1 fr. 50 par mois ou fi-action de mois en sus de douze , pour les caries conservées pendant plus d'une année en exécution de l'art. 16, § 2, ou du dernier paragraphe de l'art. 19 dudit décret. Les verBeinenls des employeurs constatés sur les cartes d'assurance facultative n'entrent pas en compte pour le calcul des majorations (art. 122).
206. On a indiqué, suprà, n» 146, que les caisses d'assurance doivetit délivrer gratuitement à chacun de leurs adhérents un bulletin indiquant le total des versements qu'elles ont reçus depuis la délivrance du précédent bulletin, ainsi que le montant de la retraite éventuelle à soixante -cinq ans acquise par lui (L. 5 avr. 1910, art. 14, dernier alin.). — Ce bulletin . dont le modèle est arrêté par le ministre du Travail, indique. le cas échéant, le montant de la rente produite par les allocations viagères ou les bonifications de l'Etat, et, dans une colonne distincte, le montant de la rente afférente aux majorations allouées par 1 Etal pour les assurances facultatives. Le bulletin est envoyé à l'assuré par la poste, à l'adresse mentionnée sur la dernière carte annuelle échangée, à moins qu'il n'ait notifié à la caisse un changement d'adresse par une lettre mentionnant le numéro matricule de sa carte d'identité. — Aucune réclamation ne peut être formulée , au sujet de la liquidation constatée dans un bulletin, après l'expiration de l'année qui suit l'envoi de ce bulletin, lorsqu'il a été envoyé par lettre recommandée (Décr. 25 mars 1911, art. 125).
§ 2. — Tarifs des retraites.
207. La rente viagère correspondant aux versements opérés pour le comple d'un assuré entre deux anniversaires consécutifs de sa naissance, est calculée d'après les tarifs en vigueur aux claies auxquelles ces versements sont reçus par l'organisme d'assurance (L. 1910, art. 12; Ueci-. 25 mars 1911, art. 124). Les tarifs sont applicables par période entière d'une année (Décr. précité, art. l'26). — Cha<|ue tarif est établi en tenant comple : 1» de l'intérêt composé du
capital, fixé conformément à l'art. 127 (V. infrà, n» 308); 2» des chances de mortalité, calculées provisoirement d'après la table de mortalité de la Caisse nationale des reirailes pour la vieillesse, et ultérieurement d'après les tables sp'^ciales qui seront établies par décrets rendus sur la proposition des ministres du Tiavail et des Finances, sur le vu des statistiques établies par le ministre du Travail (L. 1910, art. 12, § 3) ; 3° du remboursement des versements personnels de l'assuré, à son décès, si l'assuré a stipulé ce remboursement (art. 12<i).
— Les tarifs sont établis sur l'unité de franc de versement et les calculs effectués jusqu'à la deuxième décimale inclusivement (art. 130).
— Cliaque année, avant l'expiration du deuxième trimestre, chaque caisse tient à la disposition des assurés le tarif, établi conformément à l'art. 127, qui sera appliqué aux versements dont la capitalisai ion commencera l'année suivante (art. 131).
208. Le laux d'intérêt servant à l'établissement du tarif est gradué par décime (L, 1910, art. 12, § 2), à la différence du taux delà Caisse nationaledesrelraitespourla vieillesse, qui est gradué par quart de franc (L. 20 juill, 18H6, art. 12, § \"). 11 est fixé, pour chaque caisse d'assurance, d'après le laux moyen d'intérêt de l'ensemble des placements de fonds ellectués pendant l'année précédant le dernier inventaire, mais doit être inférieur à ce taux ; l'écart est au moins égal à 10 centimes, si le taux moyen d'intérêt des placements ne dépasse pas 3 p. 100 ; si ce taux est supérieur à 3 p. 100, cet écart minimum est augmenté de la moitié de la différence entre le taux de 3 p, 100 et le taux moyen effectif d'intérêt des placements, sans que cette règle puisse, toutefois, rendre obligatoire l'adoption d'un écart supérieur à 40 centimes Les excédents d'actif, résultant de l'application des tarifs ainsi déterminés au calcul des réserves mathématitjues, sont portés à un compte spécial pour être affectés, s'il y a lieu, à couvrir les insuffisances ultérieures (Décr, 25 mars 1911, art. 127, V. aussi art. 126, 129, 132; Arr. min. 18 juill. 1912, Joum. off. du 10 août 1912),
209. En vue de l'établissement des nouvelles tables de mortalité prévues par l'art. 12, § 3, de la loi (V. suprà, n» 207), chaque caisse d'assurance doit adresser au ministre du Travail, avant le 1" juillet de chaque année, un état donnant la comparaison enU* : 1» la mortalité prévue par les larbles employées pour le calcul de ses tarifs et de ses réserves mathématiques ; 2» la mortalité réelle de ses assurés d après les décès survenus au cours de l'année précédente et parvenus à sa connaissance, conformément à l'art. 166. Cet état est accompagné des documents justificatifs dont la nomenclature est arrêtée par le ministre du Travail (art. 133).
210. Le chiffre des pensions minima prévues à l'art. 10, §2 (V. suprà, n» 4), à l'art. 19, § 3 (V, suprà, n» 171), et à l'art, 29, § 2 (V. suprà, n» 187), de la loi du 5 avr. 191U, est déterminé en supposant des vereements égaux à ceux qu'exige l'art, 2 de cette loi effectués à capital aliéné et liquidés d'après le tarif appliqué par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, pour l'exécution de ladite loi, au moment de la décision à intervenir (Décr. 25 mars 1911, art, 134).
Art, 5.
Fonds de réserve.
211. Le fonds de réserve est alimenté : 1» Par les versements prévus à l'art. Il de la loi (contributions patronales allérentes à l'emploi soit de salariés étrangers dont les pays d'origine n'assurent pas a nos nationaux des avantages équivalents, soil de salariés (français ou étrangers) dont la retraite est liquidée ou eu instance de liquidation} ;
2» Par les amendes prévues a l'art. 23 (V. su- i prà, nosSi, 7U), et par les versements effectués dans les gretles par les patrons qui se sont trouvés dans l'impossibilité de luire les appositions de timlires-retraite exigées par la loi (V. sufirà, w 91), toutes les lois qu'il n'est pas possihle de porter ces versements au compte individuel de l'assuré ; 3» Par la portion non employée annuellement du revenu de la moitié du produit de la vente des joyaux de la couronne, alïeeté par lart. 4 de la loi du 31 déc. 1893 au service des pensions d'invalidité prévues par la loi du 20 juill. 1886 (art. 11), sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse; 4» Par les dons et legs faits à l'Elat avec alïectation spéciale au fonds de réserve (L 5 avr. 1910, art. 16, modilié par L. 17 août 1915).
212. Les versements dus par les patrons, en raison de l'emploi de salariés dont la retraite est déjà liquidée, sont elVectués à la lin de chaque mois à la caisse du percepteur. La déclaration produite à la|>pui du versement indique les noms et prénoms des salariés dont l'emploi motive le versement, ainsi que la date à laquelle cet emploi a eu lieu. Les sommes encaissées de ce chef par le percepteur sont versées à la Caisse des dépôt» et consignations, qui les porte au compte du fonds de réserve. Il est procédé de même on ce qui concerne les versements dus en raison de l'emploi de salariés dont la retraite n'est pas liquidée, mais qui déclarent n'avoir plus de carte parce qu'ils ont fait une demande de liquidation (Décr. 25 mars 1911, art. 1«7).
213-214. L'attrilmtion au fonds de réserve des C'intriliutlons patronales allerentes à des salariés étrangers esl prononcée par le préfet dans tous les cas où le versement de ces contributions a été constaté par l'apposition de timbres-retraite. I.'.ipplication au tonds de réserve esl mentionnée dans la notilicalion
? revue à l'art. 105 du règlement du 25 mars 911; elle est réalisée au moyen d'un prélèvement sur le produit de la vente des timbres-retraite. — lin ce qui concerne les contributions patronales versées à des cai-ses d'assurance dispensées de l'emploi des timbres-retraite dans les conditions prévues par l'art. 19, § 4, de la loi du 5 avr. 1910 CV. luprà, n" 177), l'applicatiou au fonds de réserve est prononcée par le ministre du Travail, au vu de relevés trimestriels établis par chaque caisse d'assurance et visés par l'un des fonctionnaires chargés du contrôle linancier. Le versement est opéré au moyen d'un prélèvement sur le conipte courant particulier de la caisse à la Caisse des dépôts et consignations. Les prélèvements ci-dessus prennent valeur du jour de l'opération (Décr. précité, art. 168).
215. Les versements etlectués par les employeurs au grel'lier de la justice de paix, en vertu de l'article 23, § 2, de la loi. sont accompagnés d'une déclaration de versement mentionnant les dates auxquelles a eu lieu l'emploi de salariés dépourvus de cartes qui motive ce veisement, les noms et prénoms de ces salariés s'ils sont connus, et toutes les indications utiles pour constater leur identité, le cas échéant. Le grel'lier vérilie ces déclarations, y mentionne la date du versement et le numéro du récépissé qu'il a délivré et les récapitule sur un relevé qu'il transmet au préfet, avec les déclarations, au commencement de chaque trimestre, ;^i les sommes versées ne sont pas représentées par des timbres-retraite joints a la déclaration, il en fait emploi en achetant des timbres- retraite qu'il appose sur cette déclaration. Si, après examen de ces déclarations, le préfet con-tale que, parmi les personnes y m-nlionnees, se trouvent des assurés adhérents a une caisse d'assurance, il étaUil à leur nom une llche sur laïueMe il porte une mention indiquant la valeur des i
timbres apposés sur la déclaration, puis il assure la transmission de cette fii:he conformément aux règles applicables aux cartes. Il adresse ensuite les déclarations au ministre du Travail, en lui faisant connaître les nouis des assurés pour lesquels il a établi une liche. Le ministre du 'Travail prononce l'attribution au fonds de réserve des sommes versées au nom des autres personnes ( Oecr. précité, art. 170, modifié par Décr. 6 août 1912 et 15 févr. 1916). — Les réclamations ultérieurement formulées en vue de l'attribution à un compte d'assurance des sommes ainsi versées sont adressées au préfet, qui les transmet au ministre du Travail avec son avis. Le ministre du Travail ordonnance, s'il y a lieu, au profil de la caisse d'assurance et sous la forme d'un prélèvement sur le fonds de réserve, les sommes pour lesquelles la récl.imalion est reconnue fondée (art. 171).
216. En vue du contrôle des versements à faire au fonds de réserve, il est tenu, dans chaque commune, une liste annuelle des personnes qui y résident et qui sont en possession de pensions de retraite liquidées en vertu de la loi du 5 avr. 1910 ou en instance pour obtenir la liquidation d'une pension. Sur cette liste sont mentionnées séparément celles des personnes y figurant qui travaillent dans l'une des situations prévues à l'art. 1" de ladite loi. Il y est annexé un état des personnes inscrites sur les limites d'assurés ou de retraités de l'année précédente dont le décès a été déclaré à la mairie depuis la publication de ces listes. La liste des retraités est dressée dans les formes prévues aux art. 2 à 7 du décret du 25 mars 1911. — L'inscription des personnes décédées sur l'état qui doit être annexé à c«lte liste est ellèctuée dès que les décès sont déclarés ; avis en est aussitôt donné au préfet par le maire (Décr. 1911, art. 165). — .aussitôt la liste des retraités arrêtée, le préfet en envoie une copie au percepteur. Il notifie les décès, dès qu'il en a connaissance, aux caisses d'assurance auxquelles étaient inscrites les personnes décéJées. A la tin de chaque année, les caisses notifient aux préfets les décès parvenus à leur connaissance en dehors des communications des préfectures (Décr. 25 mars 1911, art. 166, modifié par Décr. 6 août 1912).
217. Les dépenses du fonds de réserve sont, notamment, les allocations accordéesaux caisses de retraite et aux organismes encaisseurs (V. suprà, n<" 158, 159)'(L. 1910, art. 12). — Les prélèvements opérés à cet effet sont eff'ectués par décision du ministre du Travail (L. 1910, art. 16); le ministre notifie aux caisses les noms des titulaires des comptes individuels auxquels les sommes prélevées doivent être attribuées ; les autres prélèvements sont rattachés au budget du ministère du Travail, dans les formes prescrites par l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843 (Décr. 25 mars 1911, art. 172, modifié par Décr. 6 août 1912).
218. Le fonds de réserve est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, qui en fait emploi dans les conditions prévues à l'art. 15, S 3 (V. suprà, n»» 198 et s.) ; ses disponibilités sont comprises dans le maximum visé à l'avant- dernier alinéa dudit article (V. suprà, n» 202) (L. 1910. art. 16).
SECT. VI. — Liquidation et payement de la retraite. — Cumuls.
Art. Iw. — - Liquidation de la retraite.
219. L'entrée en jouissance de la retraite est soumise à des conditions et à des règles ditl'érentes suivant qu'il s'agit de la retraite de vieillesse, qui est la retraite normale instituée par la loi du 5 avr. 1910, ou de la retraite anticipée d'invalidité, qui ne tigure
dans la législation nouvelle qu'à litre tout à fait accessoire. Dans le premier cas, l'âge seul de l'intéressé esl pris en considération , tandis que dans le second c'est l'iniapacité de travail à laquelle se trouve réduit l'assuré qui donne ouverture à son droit. Il y a donc lieu d'étudier séparément ces deux situations.
§ l«r. — Retraite normale.
A. — Liquidation de la rctraile à soixante ans.
220. L'âge normal de la retraite, pour les assurés obligatoires comme pour les assurés facultatifs, est de suivante ans. Tout assuré a la faculté d'en ajourner la liquidation jusqu'à soixante-cinq ans (L. 1910, art. 5, § l", et 36, § 1", modifiés par les art. 55 et 59 de la loi du '27 févr. 1912, D. P. 1912. 4. 46 et 49). Cet ajournement n'est pas forcément de cinq années ; la liquidation peut être demandée à 61, 62, 63, 64 ou lx> ans. Par conséquent, les assurés ayant atteint, lors de la mise en vigueur de la loi du 27 fé\T. 1912 d" août 1912), un âge compris entre soixante et soixante -cinq ans, ont eu la faculté de demander, à cette date du l" août 1912, la liquidation immédiate de leur retraite, laquelle comprend l'allocation de 100 francs prévue à l'art. 4.
220 bis. L'ajournement de la liquidation n'exonère pas l'Etat de l'obligation où il est, en vertu de l'art. 4, §1", de servir l'allocation viagère dès que l'assuré a atteint lâge de soixante ans. Aux termes d'un paragraphe 4 ajouté par la loi du 27 févr. 1912 (art. 55) à l'art. 5 de la loi de 1910, « lorsque l'assuré ne demandera la liquidation de sa retraite que postérieurement à làge de soixante ans, l'allocation de l'Etat seraversée à la fin de chaque année et jusqu'à l'époque de la liquidation, soit entre les mains de l'intéressé, à son choix, soit à l'une des caisses indiquées à l'art. 14 delà loi ». Ainsi, l'assuré qui ajourne jusqu'à soixante -trois ans la liquidation de sa retraite a le choix entre deux partis : eu bien se faire remettre chaque année, pendant trois ans, les 100 francs de l'allocation viagère de l'Etat, ou bien faire porter cette somme à son compte à la caisse d'assurance à laquelle il est allilié, pour qu'elle s'y capitalise et vienne grossir sa retraite. Dans les deux cas, il doit continuer ses versements jusqu'à la date de la demande de liquidation . et son patron est tenu des contributions corrélatives. — Les dispositions de l'art. 5, ^ i, ne s'appliquent pas aux assurés facultatifs.
220 1er. Lorsque l'assuré, obligatoire ou facultatif, n'a pas droit à l'allocation viagère ou à la bonification, et lorsque sa 'pension n'atteint pas le chiffre annuel de 4 fr., il peut demander le remboursement intégral et sans intérêts des sommes portées a son compte. Celte demande doit être faite au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification , faite par la caisse d'assurance au titulaire, du montant de la rente définitive (L. 5 avr. l'.HO, art. 5, § 5. ajouté par la loi du 17 août 1915).
221. L'assuré quia atteint l'âge de la retraite doit faire une demande de liquidation conforme au modèle arrêté par le ministre du Travail et dont un spécimen est tenu dans chaque mairie à la disposition des intéressés. Cette demande est déposée à la mairie de la résidence de l'assuré en même temps que sa carte d'identité, sa carte annuelle en cours et un extrait de son acte de naissance. Il lui en est donné récépissé. Si l'assuré ne possède pas de carte pour l'année en cours, il joint à sa demande une pièce faisant connaître la caisse d'assurance à laquelle ont été effectués ses derniers versements. Lorsque la demande ne concerne que l'allocation viagère ou la bonification, l'assuré y indique si les arrérages doivent être versés entre ses mains ou à la caisse d'assurance à laquelle
il est affilié. Aucune demande tendant à modifier ce chois n'est admise que si elle est présentée dans les formes et délais prévus à l'article 17 du règlement. Les assures qui désirent bénélicier des dispositions des art. 4, ^4, et 36, §4etl0 (V.suprà, n»» 111, 12o6iS et 1316is) fournissent, en outre, soit lajuslilication du service militaire obligatoire qu ils ont effectué, soit les bulletins de naissance de leurs enfants. Les assurés de l'un ou l'autre sexe qui désirent bénéficier des bonilîcatiooe complémentaires prévues au P^raeraphe i" de l'art. 4 et au paragraphe 4 de l'art. 36 de la même loi fournissent, en outre, les pièces nécessaires pour justifier du nombre des enfants qu'ils ont élevés jusqu a l'âge de seize ans. Ces pièees ont ete déterminées par un arrêté ministériel du 6 août 1912 (Joam. otf. du 9). Dans le cas prévu à l'art. 40 de la loi (V. suprà, n" 114), la demande de liquidation doit être accompagnée d'un cerlilîcat constatant que la naturalisation a eu lieu avant l'âge de cinquante ans (Décr. 'i.'J mars 1911, art. 13o modifie par Décr. 6 août 1912 et 15 fevr. 1916).
222. La demande est transmise par le maire au préfet avec les pièces qui l'accompaenent, dans la semaine qni suit sa remise a la mairie. Toutefois, si la liquidation n est demandée que pour l'allocation viagère ou la bonification , la carte d'identité est restituée à l'intéressé (Décr. précité, art. 13o, dernier alin. modifié par Décr. 6 août 1912). Chaque semaine , le préfet transmet au ministre du Travail les demandes de liquidation, soit de retraite, soit d'all»cation viagère ou de bonification reçues au cours de la semaine précédente, avec les pièces qui les accompasnent, à l'exception de la dernière carte annuelle, qui sera transmise, accompagnée d'un bordereau spécial, à la caisse d'assurance dans les conditions préxTies à l'art, 24 du règlement. Il joint à chaque demande le relevé récapitulatif concernant l'assuré. S'il s'agit d'une demande d'allocation ou de bonification, le ministi-edu Travail renvoie le relevé au préfet. Le ministre, après avoir fait prendre copie des renseignements nécessaires à la liquidation de l'allocation viagère eu de la bonification à laquelle l'assuré peut avoir droit, transmet la demande et les pièces annexes à la caisse d'assurance à laquelle celui-ci se trouve affilié en dernier lieu. En même temps, il invite les caisses auxquelles l'assuré avait antérieurement adhéré à transférer a cette dernière les réserves mathématiques afférentes aux portions de retraites acquises dans chacune d'elles, sauf dans le cas prévu a l'art 20 § 2, où le transfert ne doit pas être effectué(V. suprà, n«15Û) (Décr. 1911, a't. 1H6 et 137, § 1", modifiés par Décr. 6 août 1912 et 15 févr. 1916.) — En ce qui concerne le transfert des réserves mathématiques et la ré"ularisation des écritures, V. art. 137, § 2 et 3, modifié par Décr. 15 févr. 1916. — Pour la liquidation des retraites entre 60 et 65 ans, V. art. 138, modifié par Décr. 15 févr. 1916. 223. Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation soit de la retraite , soit de l'allocation viagère ou de la bonification, le ministre du Travail arrête le montant de l'allocation viagère ou de la bonification accordée à chaque assuré en vertu des art. 4 et 36 de la loi. Le montant de l'allocation à verser par application de l'art. 5, 8 4 de la loi est déterminé en prenant pour base les versements effectués par l'assuré, ainsi que les droits qu'il peut avoir à la bonification complémentaire accordée aux assurés ayant élevé trois enfants jusqu'à seize ans. — Lorsque l'assuré n'a pas demandé la liquidation de sa pension, les arrérages de l'allocation viagère ou de la bonification lui sont acquis à la fin de chaque année d'âge, avec jouissance du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il a atteint l'âge de loisaate ans accomplUi sans toutefois que
cette jouissance puisse remonter à une date anjérieure au 1" août 1912. Lorsque la relraile a été liquidée, ces arrérages sont dus à la fin de chaque trimestre, dans les conditions fixé.-s à l'art. loS, § 2, du règlement. Dans aucun cas, il n'est tenu compte des arrérages de l'allucatioii viagère ou de la bonification correspûndanl au temps écoulé entre l'échéance du dernier terme et le décès de l'intéressé. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse assure le service des allocations viagères constituées au moyen d'un versement en capital dans les conditions que prévoyait la loi du 5 avr. 1910. Ce service figure dans ses écritures à une section spéciale, avec un tarif détermine dans les conditions prévues par l'art. 12 de la loi <'" 20 juin. 1886 (Décr. 25 mars 1911, art. 139, modifié par Décr. 6 août 1912).
224. Pour l'application de l'art. 36, ^à o et 9, et de l'art. 37 de la loi, la réduction du total constitué par l'allocalion viagère et les rentes résultant des majorations de l'Etat au maximum prévu par ladite loi est réalisée sous la forme d'une réduction du montant de l'allocalion viagère (art. IW), modifié).
225. La bonification prévue à 1 art. dfa, §4et 7, de la loi (V. suprà, n»« liôfciset 130) est déterminée, pour chaque .ige, dans un barème établi par le ministre du Travail, au moyen du taux de capitalisation de 3 p. 100 et de la table de mortalité en vigueur à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Pour l'application des maxiina prévus a l'art. 3b, 8 5 et 7, et a l'art. 37, § 1", de la loi (V. >mpra , n" 115, 126 et 130), la rente résultant des majorations de l'Etat est calculée d'après un tarif établi dans les mêmes conditions que le barème ci -dessus prévu. Les assurés facultatifs de la période transitoire vises a l'art. 36, § 12, de la loi (V. suprà, n"»134-13o), qui veulent bénéficier de la bonification sp ciale prévue audit paragraphe, doivent en faire la demande à la mairie de leur résidence Le maire communique la demande au bureau d'assistance et la transmet dans le plus bref délai au sous -préfet avec 1 avis de ce bureau , son propre avis et les pièces mentionnées sous les numéros 2» a o» de l'art. 2 du décret du 24 mars 1911. La demande est ensuite transmise par le préfet, avec les pièces qui l'accompagnent et son avis personnel , au ministre du Travail, qui statue (Décr. précité, art. 141, modifie par Décr. 6 août 1912).
226. Lorsqu'il est constaté que, par suite d'ouverture irrégulière de compte ou pour toute autre cause, un assuré est bénéficiaire soit de plusieurs allocations viagères, soit d'une allocation viagère à laquelle il n'a pas droit ou n'a droit que pour partie, soit de majorations appliquées a tort en cas d'assurance facultative, il y a lieu a annulation, k radiation ou à réduction de toute allocation viagère ou majoration indûment accordée, ainsi qu'à reversement de la réserve mithématique correspondante, par la caisse d'assurance qui a reçu- les fonds. La radiation ou la réduction est effectuée sur décision du ministre du Travail. Si l'erreur est découverte postérieurement a la liquidation de la pension, la réserve ou fraction de réserve mathématique a reverser est calculée à la date de l'échéance d'arrérages qui précède immédiatement la decision"emportant radiation ou réduction. Elle est reversée au Trésor par la caisse d'assurance qui l'a reçue, sans préjudice du droit pour l'État de répéter sur lintoresse les arrérages indûment payés. 11 y aurait également lieu à revision dans le cas ou une erreur aurait été commise au préjudice de l'assuré (art. 142, modifié par Décr. 6 août 1912). , ...
227. Il est évident que les salaries qui sont entrés en jouis-iance de leur retraite, «oit aoriualMiwut 4 (>U aus, soit par antici-
pation, et qui continuent à travailler, n'ont plus à elVeeluer de verseineuts. La même dispense s'applique aux assurés dont la retraite n'est pas encore liquidée, mais qui n'ont plus de carte annuelle parce qu'ils ont fait une demande de liquidation. Par contre, les patrons qui emploii'iit ces salariés sont tenus, en vertu de lait. Il, § 4. de la loi, d'acquitter, au profit du fonds de réserve, les contributions, qu'ils auraient à pajer si les salariés dont il s'agit ne se trouvaient pas dans cette situation spéciale (Sur le mode de versement de ces contributions, V. suprà, n' 16). Toutefois, cette dernière règle ne s'applique pas aux patrons qui occupent des salariés étrangers en possession de leur retraite ou en instance de liquidation : l'art. 11, § 4i "^ vise en ellèt que les salariés français. Il suit de la qu'un employeur qui fait travailler un ouvrier de nationalité étrangère retraité n'a aucun versement à faire au fonds de réserve.
B. — Liquidation anticipée de la reUaite à paiHir de 55 ans.
228. En vue de permettre aux assurés, dont les forces seraient épuisées avant l'âge normal de la retraite, d'abandonner le travail sans avoir à redouter la misère, l'art. 5, § 2, de la loi autorise la liquidation anticipée de la retraite à partir de 55 ans. Mais les assurés obligatoires seuls peuvent invoquer cette disposition, à l'exclusion des assurés facultatifs. En effet, l'art. 36, § 11, de la loi, qui étend à ces derniers divers avantages accordés aux assurés obligatoires (allocations au décès, retraite d'invalidité, etc.), ne vise pas l'art. 5.
229. Pour les assurés de la période normale, aucune condition n'est mise à l'evercice du droit reconnu par l'art. 5, § 2. Mais la pension , ainsi que l'allocation viagère, subissent nécessairement une rèdnrtion sensible. En ce qui concerne les assiiiés de la période transitoire, ils ne sont admis au bénéfice de la liquidation anticipée que si, pendant les cinq années qui ont précsde cette liquidation, ils ont appartenu aux caté:?ories de travailleurs visées à l'art. 1" (V. suprà, n» 10), et s'ils ont versé chaque année, pendant ces cinq ans, des son, mes au moins égales au montant des versen ents obligatoires prévus à l'art. 2 (L. 5 avr. 1910, art, 5, § 2 et 3).
230. Les formalités de la liquidation anticipée sont les mêmes que celles qui ont été décrites suprà, n»' 221 et s.
§ 2. — Retraite anticipée d'invalidité,
231. Les assurés qui sont atteints, en dehors des cas régis par la loi du 9 avr, 189K, sur les accidents du travail, et à l'exclusion de toute faute intentionnelle, de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue et permanente de travail, ont droit, quel que soit leur âge, a la liquidation anticipée de leur retraile (L. 5 avr. 1910. art. 9, §1"). - Le bénéfice de cette disposition n'est subordonne, pour les assurés obligatoires, à la justification d'aucun chiffre de versements; il n'en est pas de même pour les assurés facullatils, qui ne peuvent s'en prévaloir que s ils ont effectué chaque année des versements d au moins 9 francs depuis la mise en vigueur de la loi (3 juin. 1911), ou depuis leur entrée dans l'assurance, sous réserve quelle soit antérieure à l'âge de 30 ans, ou, en cas contraire, qu'elle remonte à cinq ans au moins (L. 1910, art. 36, ^ 11. modifié par L. 17 aoiit 19IM (V. nifrà,no 231 bis). - L'invalnlile peut résulter, soit d'un ét.it morbide icoinme la paralysie), soit d'une blessure (comme 'a perle d'un bras). Elle doit être prrnianerue et absolue, c'esl-à-dire mettre pour toujours l'assuré dans l'impussibilité de se livrer a aucuu travail. Une iucap-acité pei'ûiuueulBk,
^ABBITIONSI RETRAITESOUVRIÈRES ET PAYSANNES --^
mais seulement partieUe, ne ^^uf^rf ' P".^ j ^our '"otiver la liquidation antic.pee de la ?ei"ai le conlor,n.-.>„e„. a l'art, y. U """f }'" ' w 1 e-sures ou les infirmités ne doivent nrov.nir, n. d'une faute inteni.onnelle de ?aW, ni d'unaccdent du travatl re|. par a lo du 9 avr. 1««, ce qui revient a dire mie a rente obtenue par un ouvrier en vertu 3ë la loi de 1898 ne peut V-\'-^'"«;:'^^'^'^^ Vx retraite anticipée d'invalidité (Comp. m-
conférer le droit à la retraite anticipée d inv^Mda'et pour déterminer la bunihcat.on He l'Etat (V. infra, n" 'Ho) L. J a\r. laio, art 1-, D. P. 1919. 4. 97). V. Décr. 1" avr. 19 19 (D P. 1919. 4. 97) et 1" avr. 1920 (D. P. \w 4 79). - Les assurés obligatoires ou fac'uilatifs (période normale et période tran- Bito re) V. suprà, n- 109 et s.) qui, a leur anniver îe de naissance précédant le 1" ."J^' Îll4, avaient elVectiié les versements reslemeninires oréviis pour benelicier de la re- He a.Xipét d'invalidité el de la bonification de 'Etat y afférente, et qui avaient cesse de ^Irser ou versé, irrégulièrement P^Sue euerr.-, ont pu être relevés de la déchéance I effectuant rétroactivement les versement» onf" par eux (L. 6 août 1920, liull. ieg.sl. Dalloz 1920, p. 44t). ...
232. L'assLré qui invoque une incapacité absolue et permanente de tr.ix ail pourobtenir la a'iuidatLn dune retraite anticipée d a ,validité .adresse sa demande au maire, dans les conditions prévues a 1 art. 13o du régie ment d'administration publique 0; •/«/»■« ■ n« 221). en y joignant : 1» une déclaration ?édi'ée sur In bulletin dont le modèle es arréle' par le ministre du Travail e laisant œnnait.e la cause et la nature des blessures ou infirmités, les noms et adresses des personnes pouvant, le cas échéant, témoigner oe ces circonstances; enfin, si l'assure est unsTarié, le nom et l'adresse de l'einployeur chez lequel il travaillait en dernier lieu , - 2. un certificat du médecin traitant, indiquant la nature et les conséquences des blessures ou des infirmités; - i" ""« fttestation émanant de lassure et ,portant que l'incapacité dont il se prévaut n'a fait 1 ob et d'aucune déclaration ni d'aucune enquête par application des art. 11. 12 et 13 de la loi du 9 avr. 189H concernant les responsabilités des accidents dont lesouvners sont victimes dans leur travail. Récépissé de la demande et des pièces qui laccompagnent est remis par le maire a lassure (Uecr. 25 n,ar- 1911, art. 143). • » ,„.
233. Dans les trois jours, le maire trat^smet au préfet la demande ainsi que les pièces produites À l'appui ; il V joint ses observations (art. 144). - Le préfet fait procéder à l'instruction de la demande et commet à cet effet un médecin assermenté ; celui-ci visite immédiatement lassure et établit, dans le délai de huit jours a partir de l'enregistrement du dossier, un certiticat faisant eonnaitre la nature et les conséquences des blessures ou des infirmités et attestant, s'il y a lieu, l'incapacité absolue et permanente de travail. Les frais de visite et de certificat sont payés sur les crédit» ouverts au budget du ministère du Travail (art 145) — Dans la huitaine qui suit l'établissement du certificat, le préfet transmet au ministre du Travail le dossier de la dem.mde, auquel il annexe ce certificat. y joint son avis personnel et motive (art. IW). 234. Le ministre du Travail fait procéder immédiatement à la vérification matérielle du dossier, à l'effet de s'assurer que celui-ci conUent toutes les pièces et indications
ci -dessus prescrites. Cette .vérification est eflectuée, et le dossier est, e cas éch. ant.
complété sans aucun relard (art 147. h.s mie le doss er a été venlie et, sU y a ieu^ oniplété. le ministre en saisit, pour ùTs une commission consultative instituée aup.es de son département et Chmt la composition est fixée par art. If d" d cret orécité (modifié par Decr. 26 juiU. 19M, ?) P 1Ô19 4 92). Cette commission fait Décéder, dans chaque affaire, à toutes mesures d'instruction complémentaire quelle jige nécessaires ; elle peut notamment faire examiner à nouveau l'état de I assure et désigne" °e cas échéant, le médecin assermenté H commettre à cet efi'et. Les frais oc, .,sionnes narrés mesu.-es d'instruction son imputes sur les crédits inscrits au budget du n,inisl"re du Travail. - La commission formule son av^ motivé dans le délai de deux mois 1 parli? de l'enregistrement de la .Jemande ■ son secrétariat. L'avis, signé du président, du rapporteur et du secrétaire, est adresse au mimstre du Travail (art. 150). - Le ministre du Travail statue dans les quinze jouis n suivent la réception de l'avis de la comissiôn. Il porte immédiatement sa décision la connaissance du préfet, qui la notifie sans retard à l'assuré, dans la forme administraive - Lorsque cette décision comporte reconnaissance^du droit de l'assuré a obtenir la lianidation anticipée de sa retraite, le minis re en adresse, en même temps, copie "la caLe d'assurance à, laquelle I interesse uil affilié en dernier lieu et invite cette c^ se à procéder à la liquidation, à compter de l'année d'âge accompli, atteinte par 1 assure à la date de la demande formulée par lui en ] exécution de lart. 143. 11 indique a a caisse, le cas échéant, les caisses auxquelles 1 assuré a adhéré antérieurement et provoque le transfert de leurs réserves mathématiques, ainsi qu'il est dit à l'art. 137. La caisse ellec- Uie a liquidation dans le délai d'un mois a pTrlir de l'invitation qui lui en a ete adressée ^ar le ministre ; elle fait connaître immédiatement à l'assuré, par un bulletin spec al , e montant annuel de la retraite ainsi liquidée; elle transmet la même indication au ministre du Travail (art. loi).
235. La retraite anticipée d inval dite est bonifiée par l'Etat, au moyen de crédits spéciaux annuellement ouverts a cet effet par la loi de finances ; cette bonification ne peut dépasser 100 francs par an, m porter la retraite a un chiffre supérieur a 3^ fr^n'^Vt Q sT tion comprise (L- 5 avr. 1910, a-t. 9, § 3, modifié liar L. 27 févr. 1912, art. o7, et L. ^7 déc? f912, D. P. 1913. 4. 53), - L'art 1o2 du règlement d'administration publique donne le tarif suivant lequel est calculée la bonification. Si l'assure a elTectue, pendant une année entière, des versements au moins égaux à ceux fixés par l'art. 2 de la loi du 5 avr 1910, la bonification est de 20 francs; elle est portée à 30 francs, si les versements ont été eiléctués pendant trois années elle s'augmente ainsi de 5 francs par chaque croupe supplémentaire de deux années comportant ces mêmes versements. Pour les assurés facultatifs, la bonification est diminuée du montant de la rente correspondant aux majorations qui leur ont été précédemment accordées par /Etat ( De"- ^^H • «^'' .,^' ^modifié par Décr. o juin 1913, D. H- laïa- A 9-2) -1 Le montant de la bonification est fixé par le ministre du Travail dans les quinze jours qui suivent la réception par e ministre de l'avis de la caisse lui indiquant le cliilfre auquel la retraite a ete liquidée , il est immédiatement porté à la connaissance de l'assuré, par l'intermédiaire du preltt, comme il eit "dit à l'art 151 ; il est en même temps notifié à la caisse. Il est tenu , au ministère du Travail, un état gênerai nominatif des bonifications ainsi accordées I^s dispositions de l'art. 142 {V. supra, n» 22b)
sont applicables aux bonifications dont ij s'aTit (Décr. 2r, mars 1911, art. 153, modifie par Décr. 5 juin 1913. précité). - En ce qui concerne l'entrée en compte, pour la .leteiminatmn de la bonification, de certaines années pendant lesquelles les versements n ont pas été elfectués, V. supra , n» 2.51 bis.
236. Les assurés frappes d incapacité permanente et absolue de travail sont des infirmes ou des incurables. La question se pose, des lors, de savoir s'ils peuvent cumuler la retraite anticipée d'invalidité qu'ils ont obtenue par application de l'art. 9 de la loi du oavr. 19 0 avec les allocations prévues par la loi du 14 iuill 1905. L'affirmative ne saurait faire doute, en présence des termes généraux des art. 8 etâe, §11, de la loi de 19 0, qui laissent aux assurés, obligatoires ou facultatifs, le bénéfice des avantag;^ prévus par l'art. 20 de la loi précitée de 190o. Toutefo s, l'allocation à laquelle ils ont droit par application de cette dernière loi est soumise aux déductions prescrites par lart. 20 : la bonification de l'Etat est décomptée entièrement, comme ressource ne provenant ni de I épargne, ni de la bienfaisance privée; quant a la pension proprement dite, résultant des versements , elle n entre en décompte jue pour la moitié de la somme dont elle excède
(30 francs. . j i. . n j„ i,
237. Les termes mêmes de 1 art. 9 de la loi de 1910 excluent la possibilité de tout cumul de la retraite d'invalidité avec la rente via-^èreaccordéeen vertu de la loidu9avr. 189» à la victime d'un accident du travail ; en effet, lorsque la blessure ou l'infirmité qui détermine lincapacité permanente et absolue de travail résulte d'un accident de cette nature, il ne peut pas y avoir liquidation anticipée de la 1 retraite — H en est différemment de 1 in- ' dernnité obtenue par l'assuré en réparation du dommage que lui a fait subir un accident étranger au travail. j.:„„oi;
238. Le payement de la retraite d invalidité peut être suspendu par le lyiinistre du Travail, sur l'avis du préfet, lorsqu il est établi que le bénéficiaire a recommence a travailler d'une manière habituelle, ou manifeste la volonté d'elléctuer à nouveau des versements facultatifs (Décr. 25 mars 1911, art. Io4, loo). Les réserves mathématiques correspondant a la retraite liquidée par anticipation, qui cesse d'être servie, sont employées par la caisse a la constitution, au profit de l'assure, dune retraite normale de vieillesse, dont le montant est calculé d'après le tarif en vigueur au moment de cette constitution (art. 15t)).
Art. 2. — Payement de la retraite.
239. Les allocations viagères et les bonifications annuelles sont payées aux mêmes dates et dans les mêmes conditions qiie les arrérages des retraites. Aucune caisse d assurance ne peut obtenir l'agrément prévu a l'art 17 § 1", ou lautorisation prévue a l'art iVs 2, de la loi du 5 avr. 1910. si elle ne s'engage à payer aux assures sous sa responsabilité^, les^rrérages de l'allocation viagère et de la bonification, en même temps que ceux de leur retraite. Il est fait exception à cette règle en ce qui concerne les allocations et bonifications prévues aux art. o, S 4 et 36, S 7. de la loi, dont le payement est fait par les comptables du Trésor, au va d'un titre spécial (Décr. 25 mars 191 1 art. la/, modifié pa? Décr. 6 août 1912). - Les arrérages des pensions de retraite, ainsi que des albcations\iagères et des bonifications sont dus à partir du premier jour du mois qui suit cehii où l'assuré a atteint l'âge servant de base à la liquidation (Decr. 1911, art. 138, s 01 Ces arrérages sont payes trimestriellement et à terme échu, les 1" fevrter, \Tmai, i" août et 1" novembre, aux endroits et dans les formes prévus au règlement de chaque caisse. Par suite, le premier
terme d'une pension liquidée le i" juillet n'est payi' que le \" novembre suivant. — Le montant du terme trimestriel, tant des pensions de retraite que des allocations viagères et des bonifications, est calculé en négligeant ou en forçant les fractions de demi-décime, suivant que ces fractions sont inférieures ou non à trois centimes. — Le payement est fait au porteur de l'extrait d'inscription, sur la production d'un seul certificat de vie. quel que soit le nombre de trimestres échus à la date de ce certificat. Le certificat de vie est délivré par le maire de la résidence du rentier ou par un notaire. — Quant au payement par mandat-retraite, V. suprà. Postes, n" 18 bis. — Les arrérages des allocations viagères prévues à l'art. 5, § 4, de la loi (V. suprà, n» 220 bis) sont payables annuellement, à terme échu, le premier jour du mois qui suit celui de l'anniversaire de la naissance de l'assuré. Si celui-ci a demandé, dans la forme indiquée à l'art. 135, § 2 |V. siiprà, n» 221), que les arrérages soient versés entre ses mains, le payement est fait |.ar les comptables du Trésor au porteur du titre spécial dans les conditions ci-dessus prévues. Si, au contraire, l'assuré a demandé le versement des arrérages annuels de l'allocalion viagère ou de la bonification à sa caisse d assurance, le montant de ces arrérages est transporté au compte individuel dudit assuré; à cet effet, le compte courant particulier de la caisse d'assurance tenu à la Caisse des dépôts et consignations est crédité de pareille somme. Dans l'un et l'autre cas, l'opération n'a lieu que sur la production du titre et d'un certificat de vie constatant l'existence de l'assuré au dernier jour du mois comprenant le dernier anniversaire de sa naissance. Si l'assuré décède avant le payement des arrérages échus, ceux-ci sont payés, sur la production de son acte de décès, à ses héritiers ou à la caisse d'assurance suivant les cas (art. 159, modifié par Décr. 6 août 1912). Lorsque l'intéressé se présente en personne pour percevoir ses arrérages, le payement peut lui en être fait sans cerlilicat de vie, sur la seule présentation de son titre de pension et dune carte d identité photographique (V. même art. 159, g 10, ajouté par Décr. 4 août 1921, Bull, lêgifl. Dalioz, 1921. p. 505). — En ce qui concerne h s oppositions au payement, V. infrà , n» 145.
240. Aux termes de l'art. 12, § 4, de la loi du 5 avr. 1910, « les tarifs ne comportent pas de prorata au décès ». Cela veut dire que l'on ne verse pas aux ayants droit (héritiers, veuve) du retraité décédé les arrérages afférents à la période écoulée entre le dernier payement et le décès du bénéficiaire. Par exemple, un retraité a touché un terme de pension le l'f février: il meurt le 15 avril suivant : en vertu de l'art. 12, § 4, précité, ses héritiers n ont droit à rien pour ces deux mois et demi, bien que le payement ait lieu à terme échu.
Art. 3. — Cl'mul des retraites otrvmÈRES