ET PAYSANNES AVEC DAL'TRES RETRAITES, ALLOCATIONS OU MAJORATIONS
241. Un assuré, obligatoire ou facultatif peut se constituer dans ane société de secours mutuels une retraite de vieillesse qui viendra s'ajouter à celle à laquelle il aura droit par application de la loi du 5 avr. 1910. Et la société de secours mutuels conserve, pour la constitution de cette pension, les avantages et bonifications d'intérêt dont elle bénéficie en vertu des lois des l" avr. 1898 et 31 mars 1903. — De même, la possibilité du cumul de la retraite ouvrière et paysanne avec une retraite de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ne saurait être mise en doute.
242. Les assurés de la loi du 5 avT. 1910 ont-ils droit, pour leurs retraites provenant de la prévoyance libre, aux majorations pré-
vues par la loi du 31 déc. 1895? On sait qu'en vue d'encourager la prévoyance, la loi du 31 déc. Iîs95 a' attribué des majorations de pensions aux titulaires de livrets de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ain'."' qu'aux pensionnés des sociétés de secours mutuels ou des sociétés de secours et de prévoyance qui remplissent, au point de vue de l'âge, de la continuité des versements, etc., certaines conditions déterminées. Ces majorations sont servies par la Caisse nationale. Elles ne peuvent ni excéder le cinquième de la rente, ni porter la pension totale à un chilTre supérieur à 360 francs. Indépendamment de ces majorations, des bonifications spéciales sont attribuées, après avis de la commission supérieure de la Caisse, aux pensionnés qui ont élevé plus de trois enfants jusqu'à l'âge de trois ans accomplis. La bonification est actuellement, de 4 p. 100 par enfant au-dessus du quatrième. — Or l'art. 42 de la loi du 5 avi-. lUlO est ainsi conçu : n A dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment..., en ce qui touche les bénéficiaires de la présente loi, les dispositions de la loi du 31 déc. 1895. » Quelle est la véritable portée de ce texte'? Signifie-t-il simplement que les assurés obligatoires et les assurés facultatifs, en tant que bénéficiaires de la loi du 5 avr 1910. ne pourront réclamer, en outre des allocations viagères et des majorations prévues aux art. 4, § 1", et 3ii. S 3, la majoration accordée par la loi de 1895'? Ou bien doit-on l'entendre en ce sens que les bénéficiaires de la loi de 1910 qui se sont constitué volontairement une retraite dans une société de secours mutuels ou de prévoyance, ou à la Caisse nationale, n'auront pas droit à la majoration de la loi de 1895 pour cette retraite provenant de la prévoyance libre? Cette dernière interprétation, à laquelle le ministère du Travail s'était d'abord rallié, fut abandonnée par lui à la suite d'un ordre du jour de la Chambre des députés invitant le Gouvernement « à assurer, comme par le passé, le béni'fice des majorations et bonifications prévues par la loi du 31 déc. 1895 aux personnes visées par ladite loi (de 1910) pour leurs actes de prévoyince libre » (Séance du 31 janv.
243. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 5 avr. 1910, les bénéficiaires de l'art. 1" (c'est-à-dire les assurés obligatoires) conservent les avantages prévus par l'art 20 de la loi du 14 juill.'l90o. La retraite acquise par les versements des salariés et des contributions patronales est considérée comme provenant de l'épargne, la rente étant calculée à cet effet comme si tous les versements avaient été effectués à capital aliéné. Ces avantages sont étendus par l'art. 36, § 11, modifié par la loi du 17 août 1915, aux assurés facultatifs qui, depuis la mise en vigueur de la loi, ou depuis leur entrée dans l'assurance, sous réserve qu'elle soit antérieure à l'âge de 30 ans, ou, en cas contraire, qu'elle remonte à cinq ans au moins, ont chaque année versé une coniribulion minimum de 9 francs. — L'art. 20, § 5, de la loi précitée de 1905, sur lassistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources, est ainsi conçu : « Au cas où la personne admise à l'assistance dispose déjà de certaines ressources, la quotité de l'allocation est diminuée du montant de ces ressources. Toutefois, celles provenant de l'épargne, notamment d'une pension de retraite que s'est acquise l'ayant droit, n'entrent pas en compte, si elles n'excèdent pas 60 francs; cette quotité est élevée à 120 francs pour les ayants droit justifiant qu'ils ont élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Dans le cas où les ressources dépassent ces chiffres, l'excédent n'entre en décompte que jusqu'à concurrence
de moitié, sans que les ressourcfs provenant de 1 épargne et l'-dlociliun d'assistance puissent ensemble dépasser la somme de 480 francs. »
Art. 4. — Incessibilité bt insaisissabiuté
de la retraite.
244. Les retraites et allocations acquises en vertu de la loi du 5 avr. 1910 sont incessibles et insaisissables, si ce n'est au profit des établissements publics hospitaliers pour le payement du prix de .journées du bénéficiaire de la retraite admis à l'hospitalisation, sauf en ce qui concerne les allocations en cas de décès (L. 1910. art. 21). — La disposition initiale de ce texte est aussi générale gue possible ; elle s'applique non seulement à la pension proprement dite, mais aussi aux diverses allocations prévues par la loi : allocation viagère de l'Etat, allocations en cas de décès (arf. 6) (V. infrà, n"' 247 et s.), allocations relatives à la rétrogradation de la loi d'assistance au profit des assurés âgés de soixante-cinq à soi\ante-neuf ans le 3 juill. 1911 (art. 7), bonifications accordées par l'art, (i aux assurés dont la retraite est prématurément liquidée pour cause d'incapacité permanente et absolue de travail, etc. — D'autre part, l'incessibilité et linsaisissabilité couvrent la «o(a/i(e des retraites et allocations. Il convient de rappeler, à ce propos, que les pensions de l'Etat peuvent être saisies, dans la propoition de un cinquième, pour débet envers l'Etat ou dettes privilégiées aux termes de l'art. 2101 c. civ. , et du tiers pour exécution des obliealions alimentaires prévues aux art. 203, 205 et s. c. civ. (L. 9 nov. 1853, art. 26). Quant aux pensions de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, elles ne sont incessibles et insaisissables que jusqu'à concurrence de 360 francs ( L. 20 juill. 1886, art. 8); pour le surplus, elles ne sont cessibles et saisissables que dans les limi'es de la loi An 12 lanv. 1895 (L. 17 avr. 1906, art. 65, D. P. 1006. 4. 101).
245. A la règle générale d'incessibilité et d'iicsaisissabilité, l'art. 21 admet une dérogation en faveur des établissements publics hospitaliers (ce qui exclut les établissements privés) : ces hospices sont en droit de se faire consentir par les retraités une cession totale ou partielle de leur pension, ou encore de pratiquer une saisie sur les arrérages pour se rembourser du prix des journées passées dans l'établissement. — Ces oppositions ne peuvent être notifiées valablement, pour les allocations viagères et les bonifications comme pour les retraites, qu'à la caisse d'assurance chargée du payement des arrérages. Lorsque l'allocation viagère ou la boniflcati^in doit être payée directement à un assuré dont la retraite n'est pas liquidée, l'opposition ne peut être notifiée qu'au Irésorier-p.iyeurgc'néral (Décr. 25 mars 1911, art. 159, § 3, modifié par Décr. 6 août 1912). — Par suite de la rédaction assez obscure de la plirase unique qui constitue l'art. 21 (V. le n» précédent), on pourrait hésiter à attribuer la restriction relative aux allocations en cas de décès, soit à la phrase principale (régie générale de l'incessibilité et de i'insaisissabilité), soit à l'incidente (saisissabiliié exceptionnelle au profit des établissements hospitaliers). Del» première interprétation, il résulterait que les retraites et allocations sont incessibles et insaisissables, àl'exception toutefois des allocations en cas de décès, qiii sont toujours susceptibles de cession et de saisie: la seconde interprétation conduirait à décider que I a dérogation admise à la règle générale en faveur des établissements hospitaliers ne s'applirjue pas auxdites allocations, lesquelles, par suite, ne sont Janiais cessibles ni saisissables. Il résulte des travaux préparatoire."! de la loi que cette dernière façon de comprendre le texte est la seule exacte.
SECT. VU. — Situation des veuves et des orphelins.
Art. i". — Non - RÉVERSIBILITÉ