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I DE LA RETRAITE

246. La retraite constituée conformément i la loi du 5 avr. ItHO n'est pas réversible au profit de la veuve et des ci plielins. Les allocations prévues par l'art. 6 (V. infrà, n»'2t7et s.) sont, en eflet, sauf dans le cas prévu infrà, n" 247 bis, réservées aux ayants droit des assurés décèdes avant d'être pourvus de leur pension. Par suite, en principe, lorsqu'un individu, en jouissance de sa retraite, vient à mourir, ni sa veuve, ni, le cas échéant, ses enfants mineurs de seize ans, ne peuvent prétendre à une part de la pension ou à une allocation quelconque. — A celte situation rigoureuse, la loi de 1910 offre deux remèdes : 1» la stipulation de la réserve du capital constitutif de la retraite (V. suprà , n» 14-2): 2° l'assurance facultative de la femme (non salariée) de l'assuré (V. suprà, n» 19).

Art. 2. — Allocations temporaires AUX orphelins et aux velves.

247. Lorsqu'un assuré (obligatoire ou facultatif) meurt avant la date d'échéance du premier terme de sa pension de retraite ou du premier terme de l'allocation de l'Etat liquidée dans les conditions prévues à l'art. 5, § 4(V. suprà, n» 220 bis) (L. 5 avr. 1910, art. 6, § 1, modifié par L. 17 août 1915), l'Etat verse à ses enfants dgés de moins de seize ans une allocation lise de 50 francs par mois , pendant un temps qui varie suivant le nombre des ayants droit. S'il n'y a qu'im enfant, l'allocation de 50 francs est servie pendant quatre mois ; — s'il y a deux enfants, elle est versée dumnt cinq mois ;— s'il y a trois enfants, ou davantage, le service de l'allocation dure six tnois (L. 5 avr. 1910, art. 6, S 1-1°). — Le mot enfant désigne ici uniquement les descendants au premier degré.

247 bis. Dans le cas où un assuré décède après échéance d'un ou plusieurs termes de sa pension ou de l'allocation de l'Etat, mais avant que le montant des arrérages échus atteigne le montant de l'allocation au décès dont auraient pu bénéficier ses ayants droit, s'il avait été encore assuré au moment de son décès, ces derniers ont droit à l'allocation au décès, qui est alors liquidée déduction faite des arrérages échus (L. 1910, art. 6, § 3, ajouté par la loi du 17 août 1915i.

248. La disposition de l'art. 6 est aussi générale que possible; elle ne laisse place à aucune exception. Dans tous les cas, des lors qu'ils ont moins de seize ans et que leur auteur remplissait, au moment de son décès, les conditions reqnises par la loi (V. infrà, a" 254), les enfants ont un droit absolu à l'allocation mensuelle temporaire. — Peu importe que les enfants jouissent d'une rente on vertu de la loi du 9 avr. 1S9S, sur les iiccidents du travail, ou par suite dune action en dommages -intérêts contre la personne responsable du décès. — Lorsque, pour une cause quelconque (accident, épidémie, etc.), le père et la mère, tous deux assurés, sont morts en même temps, il semble que les enfants doivent cumuler les allocations auxquelles ils ont droit du chef de chacun de leurs auteurs.

249. Le service de l'allocation doit-il cesser lorsque l'enfant qui en bénéficie atteint l'âge de seize ans avant l'expiration du temps pendant lequel elle lui est due? L'affirmative semble certaine, étant donnés les termes He l'art. 6, qui ne permet pas de verser une allocation à un enfant de plus de seize ans. Ainsi, un assuré meurt, laissant un enlmt âgé de quinze ans et dix mois ; l'allocation de 50 francs n'est due que pendant deux mois.

— On peut se demander, an cas où cet entant a des Irères ou sœure pins jeunes que lui, si le fait qu'il atteint l'âge de seize ans au cours du délai pendant lequel l'allucalion est servie a pour conséquence de diminuer la durée de ce délai. Supposons que quand l'assuré est moi 1. les trois enfants avaient res|iecliveiiient neul ans. treize ans, quinze ans et dix mois : l'ullocation était due pour six mois; mais, au bout de deux mois, l'ainé parvient à sa dix-septième année; il n'y a donc plus que deux mineurs de seize ans; l'Etat peut-il se prévaloir de celte circonstance pour réduire à cinq mois la durée totale du service de l'allocation? Cela parait inadmissible; en effet, cette durée est déterminée par la loi elle-même, en considération du nombre des mineurs de seize ansV» jour du décès; elle ne saurait être ni prolongée, ni abrégée (sauf, bien entendu, le cas de l'enfant unique, cidessus envisagé). Au surplus, il serait étrange que l'arrivée de l'ainé à l'âge de seize ans plaçât ses frères plus jeunes dans une situation d'infériorité, alors qu'en matière d'accidents du travail, par exemple, dans la même hypothèse, la renie qui cesse d'être due à l'ainé vient accroître celle des cadeis. — La même solution, fondée sur des raisons identiques, s'impose en cas de décès de l'un des mineurs de seize ans durant la période de service de l'allocation: ainsi, lorsqu'à la mort d un assuré il y a deux enfants, un de neuf ans. l'autre de onze ans, l'allocation est due pendant cinq mois, bien qu'au cours de cette période l'un des ayanis droit vienne à mourir. . — .Mais les héritiers du bénéficiaire de l'allocation (sauf la mère : V. le n» suivant) n'ont aucun droit sur celle-ci, qui cesse d'être due par le fait même du décès de l'ayant droit (Cire. min. 4 juill. 1912).

249 bis. Cependant, lor.«que l'allocation a été liquidée au profit des enfants de l'assuré dans les conditions de l'art. 6, § 2 (V. suprà, n» 247), si ces enfants viennent à décéder, la mère a droit aux mensualités de l'allocation qui n'ont pas encore été payées à ces derniers (L. 5 avr. 1910, art. 6, S 4, ajouté par la loi du 17 août 1915).

250. Les allocations au décès sont dues aussi bien lorsque la retraite de l'assuré défunt ét.iit constituée à capital réservé que quand elle élait constituée à capital aliéné. L'art. 6 ne fait à cet égard aucune distinction.

251. Lorsque l'assuré laisse une veuve sans enfants de moins de seize ans, il est alloué à celle-ci 50 francs par mois pendant trois mais (L. 1910, art. 6, S 1-2»). — De cette disposition, combinée avec celle du paragraphe 2, il résulte que la femme d'un assuré qui reste veuve avec des mineurs de seize ans issus du mariage n'a droit à aucune allocation personnelle : ce sont les enfants seuls fpiibéiié- (icient de cet avantage (Pour le cas où ceux-ci viennent à décéder, V. suprà, n° 249 bis). Le fait que la veuve a des entants (mineurs de seize ans) d'un premier lit ne modifie évidemment pas sa situation , puisque ces mineurs ne sont pas les enfants, mais seulement les alliés du défunt : elle ne peut donc recevoir que son allocation de trois mois. Mais, au contraire, si les mineurs de seize ans sont nés d'un précédent mariage de l'assuré décédé, la veuve a droit à son allocation personnelle et les enfants à la leur.

252. Aux termes de l'art. 6, § 2, « en cas de divorce, les mêmes avantages (qui sont faits à la veuve) sont alloués à la femme non remariée, quand le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari. « Les avantages dont il s'agit consistent évidemment dans l'HlIocation de 50 francs pendant trois mois attribuée à la veuve sans eiiiants, car la veuve avec enfmts ne bénéficie d'aucun avantage personnel (V. suprà, n» '.'51). Par conséquent, pour avoir droit, au décès de son ancien mari, à cette allocation, la

femme divorcée doit il» n'être pas remariée; 2» avoir obtenu le divorce a son profit; 3» n'avoir pas d'enfants issus du m iriage. — Une conséquence de lart. 6, S 4, c'est que si un assurédivorcé décèle après avoir contracté un nouveau mariai:e. sa veiive et sa première femme ont droit lonles deux à l'allocation de 50 trancs pendant truis mois.

253. Les allocations prévues par l'art. 6, § l", au profit des enfants et des veuves des assurés décédés avant la liquidation de leur retraite sont attribuées, d'après le paragraphe 5 : 1° aux veuves d'origine française des salariés étrangers, à la condition qu'elles soient naturalisées dans l'année qui suivra le décès de l'époux ; 2» aux enfants issus du mariage, pourNTt qu'ils soient naturalisés dans le même délai et que la mère renonce pour eux, conformément à la loi du 5 avr. 1909, à la faculté de décliner à leur majorité la qualité de Français. — Il n'est fait mention, dans ce texte, que des fei(i.'es, à l'exclusion des femmes divorcées.

254. On vient d'indiquer les conditions que doivent remplir les ayants droit de l'assuré décédé pour avoir droit aux allocations prévues par l'art. 6 ; ce sont : pour les enfants, la minorité de seize ans; pour la veuve, l'absence d'enfants mineurs de seize ans) issus du mariage; pour la femme divorcée, l'absence d'enfants de moins de seize ans nés du mariage, la justification q>ie le divorce a été prononcé à son profit et qu'elle n'est pas remariée ; pour la veuve d'origine franç^iise et les enfants d'un salarié étranger, la naturalisation et la renonciation à la faculté de décliner, lors de la majorité, la qualité de Français. — Il convient maintenant d'exposer les conditions auxquelles doit satisfaire l'assuré lors de son décès, t» L'assuré (obligatoire ou facultatif) doit, en principe, n'avoir pas encore droit au premier terme de sa pension ou au premier terme de l'allociilion de l'Etat liquidée dans les conditions de l'art. 5, § 4 (V. suprà, n° 220 bis) (L. 1910, art. 6, § 1", modifié par L. 17 août 1915) (V. suprà, n" 246). Pour le cas où l'assuré décède après échéance d'un ou plusieurs termes de sa pension ou de l'allocation de l'Etat. V. suprà, n» 247 bis. — 2» L'assuré obligatoire doit avoir effectué des versements chaque aunée, pendant qu'il réunissait les conditions fixées à l'art. !*'■, et le total des versements constatés sur ses cartes annuelles successives doit atteindre au moins les trois cinquièmes de ceux prévus au paragraphe 2 de l'art. 4 (V. suprà, n» 111) (L. '1910, art. 6, S 6, modifié par L. 17 août 1915). — 3» L'assuré facultatif doit avoir versé chaque année, depuis la mise en vigueur de la loi, ou depuis son entrée dans l'assurance, sous réserve qu'elle soit antérieure à l'âge de 30 ans. ou, en cas contraire, qu'elle remonte à cinq ans au moins, la contribution minimum de 9 francs (art. 36, S H. modifié par L. 17 août 1915).

254 bis. Le temps pendant lequel les assurés facultatifs visés à l'art. 36, t^ 7, 8 et 9 (V. suprà, n»»130, 133), ont été dans l'impossibilité d'effectuer leurs versements , en raison de leur séjour dans les régions envahies, entre en compte pour l'attribution des allocations en cas de décès (L. 7 avr. 1918, D. P. 1919. 4. 97). V. Décr. 1" avr. 1919 (D. P. 1919. 4. 97i. modifié par Pécr. 1" avr. i;i20 ;D. P. 1920. 4. 79). — Les assurés obligaloires ou facultatifs qui, à leur anniversaire de naissance précédant le I" mai 1914, avaient effectué les versements réglementaires prévus pour bénéficier des allocations au décès, et qui avaient cessé de verser ou versé irrégulièrement pendant la guerre, ont pu être relevés de la déchéance en elTectuant rétroactivement les versements omis (L. 6 août 1920, Bull, précité, 1920, p. 444). — Enfin . les mobilisés qui ont demandé leur inscription comme assurés obligatoires ou

facultatifs pendant les hostilités ou les six mois qui en ont suivi la cessation ont ouveit à leurs a\ants droit le Ijénélice des alloralions au décès, à la condition d'ellecluer les versements exigés à cet ellet (L. 31 déc. 1915. art. 3. U. P. '1916. 4. 317).

255. En ce qui concerne les demandes d'allocations, la liquidation et le pavement, V. Décr. 25 mars 1911. art. 16'2. 163 et 164, modiliés par Décr. 15 févr. 1916.

Art. 3. — Re.mboursement des capitaux réservés.

256< Les capitaux dont la réserve a été stipulée au profit des ayants droit sont remboursés à ceux-ci. sans intérêts, lors du décès de l'assuré, sur la production de la carte d'identité de l'assuré ou d'un acte de notoriété, d'un extrait de l'acte de décès et d'un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par l'art. 6 de la loi du 28 flor. an 7. Si la carte d'identité a déjà été produite à l'appui d'un dossier de demuiide d'allocation au décès, il y est suppléé par une attestation émanant du maire de la commune où le dépôt de la pièce a été effectué. Le préfet du déparlement où l'assuré décédé se trouvait lorsque sa pension a été liquidée fournit aux ayants droit, sur leur demande, la liste des caisses d'assurance dans lesquelles l'assuré décédé a stipulé une réserve de capital. Si la pension n'est pas encore liquidée, la même liste est fournie aux intéressés par le préfet du département où a été délivrée la dernière carte annuelle (Décr. 25 mars 1911, art. 161. modifié par Décr. 15 févr. 1916). La créance des ayants droit se prescrit par trente ans (art. 2262 c. civ.), et non par cinq ans (art. 2277 c. civ.), car il ne s'agit pas ici d'arrérages.

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