SECT. VIII
Assistance-retraite.
257. Les art. 4 et 36 de la loi du 5 avr. 1910. modifiés par les art. 54 et 59 de la loi du 27 févr. 1912 et par la loi du 17 août 1915 (V. suprà , n" 116 et s.. 129 et s.), règlent la situation des assurés, obligatoires ou facultatifs, de la période transitoire, âgés de moins de seixante-cinq aiis au jour de l'entrée en vigueur de la loi (3 juill. 1911). D'autre part, la loi du 14 Juill. 1905, sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources, modifiée par la loi du 31 déc. 1907, ne s'applique, — sauf le cas d'invalidité, — qu'aux personnes ayant au moins soixante-diœ ans. lie sorte que les personnes âgées de soi-rante-cinq à soiœante-neuf atis lors de la mise en application de la loi des retraites se fussent trouvées exclues à la fois des avantages prévus aux art. 4 et ,36 précités et des allocations de la loi d'assistance, si des dispositions spéciales n'avaient été édictées en leur faveur. Ces dispositions, dont la durée d'application ne dépassera d'ailleurs pas cinq années, font l'objet de l'art. 7 de la loi du 5 avr. 1910 et constituent ce que l'on a appelé la « rétrogradation de la loi d'assistance ». D'après cet article, dont les deux premiers alinéas ont été modifiés par l'art. 56 de la loi du 27 févr. 1912 , le bénéfice de la loi de 1905 est étendu aux personnes dont il s'agit, pourvu qu'elles soient privées de ressources ; les sommes qui leur sont attribuées sont égales aux allocations auxquelles ont droit, dans la même commune, les assistés de pins de soixante-dix ans; mais elles ne peuvent dépasser 100 francs par an. Enfin . par dérogation à la loi d'assistance, les départements et les communes ne participent pas aux dépenses résultant de ces secours, qui demeurent en totalité à la charge de l'Etat.
258. Les conditions au.xquelles est subordonné le droit aux allocations 4'as-
sistance se rapportent : à l'.ige de l'intéressé ; à la catégorie sociale dont il fait partie à raison de ses occupations, à sa nalionalilé ; à l'état de ses ressources. Il n'y a, bien entendu, aucun comptée tenir du sexe.
— 1" Le postulant doit avoir soi^anle-cing ans révolus et moins de soixanle-dix ans le
3 juill. 1911. Si, à cette date, il avait soixantecinq ans moins un jour, c'est-à-dire s'il accomplit sa soixante-cinquième année le
4 juill. 1911, il relève du régime transitoire de la loi des retraites défini par l'art. 4 (V. suprà, w' 119 et s.) et l'art. 36 (V. suprù, n»» 129 et s.). Mais s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans huit jours, deux jours avant l'entrée en vigueur de la loi, ou même la veille, il ne peut èti'e compris au nombre des assurés ; il n'a que le bénéfice des allocations spéciales prévues par l'art. 7. Enfin, si l'intéressé avait plus de soixante -dix ans le 3 juill. 1911. il va de soi qu'd a droit aux allocations entières de la loi de 1905 (s'il remplit les conditions prévues par cette loi).
— Quant aux individus qui. pendant la période de soixante-cinq à soixante-neuf ans, deviennent infirmes ou mcurables, ils passent sous le régime de la loi d'assistance (V. infrà, n» 263).
259. 2» Le postulant doit faire partie, soit des catégories de personnes visées à l'art. l«r de la loi (art. 7. § 1") (V. suprà, n" 10), soit de celles visées au deuxième alinéa de l'art. ,36 (art. 36, § 12) (V. suprd, n» 17); en d'autres termes, il doit être ou salarié, ou métayer, lermier, cultivateur. :irtisan. petit patron. Par suite, ni les membres de la famille des assurés, ni les femmes ou les veuves non salariées (V. suprà, n» 16), ne peuvent se prévaloir de l'art. 7. — Ici encore, il faut remarquer que si l'assuré est infirme ou incurable, il n'y a pas à se préoccuper de la catégorie à laquelle il appartenait lorsqu'il était valide.
260. 3° L'individu qui sollicite l'allocation d'assistance doit, en principe, être Français. Les étrangers ne peuvent, en vertu de la disposition générale de l'art. 11. § 2. de la loi, prétendre à ces secours que si des traités avec leurs pays d'origine garantissent à nos nationaux des avantages équivalents. Et ils ne sauraient éluder cette disposition en se faisant naturaliser ; car. aux termes de l'art. 40, les étrangers naturalisés n'ont droit au bénéfice de l'art. 7 que si la naturalisation est intervenue avant l'âge de cinquante ans.
261. 4« Enfin, l'intéressé doit être privé de ressources. Cela résulte du texte même de l'art. 7. qui désigne comme seules bénéficiaires les personnes « reconnues admissibles aux allocations de la loi d'assistance » ; or, pour recevoir ces allocations, il faut être sans ressources — Il y a donc lieu d'appliquer ici l'art. 20 de la" loi du 14 juill. 1905. Par suite, les individus remplissant les conditions ci-dessus ne peuvent prétendre à l'allocation prévue par l'art. 7 que si leurs ressources sont inférieures à celte allocation. Mais il faut noter que les ressources provenant du travail n'entrent pas en compte (L. 31 déc. 1907. art. 36). de sorte que si l'ouvrier en question travaille encore, son salaire, quelque élevé qu'on le suppose (à condition, bien entendu, qu'il n'excède pas 5000 francs), ne met pas obstacle à ce que la l'allocation lui soit accordée. Quant aux autres ressources (revenus divers, pension alimentaire servie parles enfants), elles sont déduites complètement. Une exception est faite pour les ressources provenant de l'épargne, notamment d'une pension de retr.iite que s'est constituée l'ayant droit : elles n'entrent en décompte que si elles excédent 60 francs par an (120 francs quand l'intéressé . a élevé au moins trois enfants
encore la moitié
jusqu'à l'âge de seize ans Beulemeatdel'eEcédent ei
est-elle déduite.
262. Les allocations attribuées en exécution de l'art. 7 de la loi du 5 avr. 1910 sont égales aux allocalions >ervies, dans la ruramune où réside l'intéressé, aux infiiiiies, aux Muurables ou aux vieillards de sois intedix ans, en vertu de la loi du 14 juill. 1905 ; mais elles sont limitées à un maximum de 100 francs par an (art. 7. SI, modifié par la loi du 27 févr. 1912, art. 56). — Ces allocations sont à la charge exclusive de l'Etat (art. 7. § 2).
263. Des termes de l'art, l" de la loi du 14 juill. 1905, modifié par l'art. 35 de la loi de finances du 31 déc. 1907, il résulte que tout Français privé de ressources et atteint d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable qui le rend incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence a droit, quel que soit son âge, à l'assistance. L'art. 7 de la loi du 5 avr. 1910 ne modifie en rien cette disposition ; il s'applique uniquement aux salariés pour qui l'âge est une cause d'admission à l'assistance, laissant en dehors de ses prévisions ceux qui y ont droit indépendamment de cette condition. Par suite, si une personne âgée de soixantecinq à soixante-neuf ans au moment de la mise en vigueur de la loi devient infirme <ii est atteinte d'une affection incurable, elle reçoit l'allocation entière de la loi de 1905.
264. En ce qui concerne les formalités de la demande d'allocation . l'admission à l'assistance par une commission cantonale spéciale, les réclamations qui peuvent être formées devant la commission départementale d'assistance, le recours devant la commission spéciale instituée au ministère de l'Intérieur, le certificat d'admission à l'assistance, l'entrée en jouissance, le payement, le retrait, la réduction, le relèvement des allocations, V. Décr. 24 mars 1911 (D. P. 1911. 4. 58; Bull. Dalloz 1911, p. 162).
SECT. IX. — Instances en justice. — Immunités diverses.
265. Pour les différends nés de l'exécution de la loi du 5 avr. 1910 et qui sont déférés aux tribunaux civils, il est procédé comme en matière sommaire et statué d'urgence (art. 22, § 3). — En ce qui concerne : les recours en matière d'inscription sur les listes d'assurés, V. suprà, n» 30 : ... les réclamations relatives à l'inscription sur les listes électorales ou dirigées contre l'élection des membres du comité de direction des caisses départementales ou régionales d'assurance, V. suprà, n» 1(34: ... les réclamations concernant l'inscription sur les listes électorales dressées en vue des votes à émettre pour les mesures à prendre à l'égard des caisses patronales ou syndicales de retraite existant antérieurement à la loi du 5 a»T. 1910, et non autorisées, \.' suprà, n" 189. — Les mêmes règles de procédure sont étendues aux litiges résultant de l'application des dispositions transitoires relatives auxdites caisses patronales ou syndicales. — Les recoui-s au Conseil d'Etat .ontre les arrêtés ministériels statuant sur les réclamations relatives aux allocations prévues par la loi sont dispensés du ministère d'avocat et ont lieu sans frais (art. 22. g 4). Sur le mandat taire collectif que peuvent choisir pour les représenter en justice les membres des caisses patronales ou svndicales constituées antérieurement à la loi au 5 a\T. 1910, et non autorisées, V. Décr. 25 mars 1911, art. 194 et-
266. En ce qui concerne l'assistante judiciaire, elle est acquise de plein droit, d après l'art. 33, § 2, aux bénéficiaires de la loi devant la juriJIclion du premier degré. Mais la place qu'occupe l'art. 33. au milieu des dispositions qui règlent la situ-ition des anciennes caisses patronales on syndicales, permet de soutenir que le bénéfice en est