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ADDITIONS] REVELATION DE SECRETS

limité aux iiisUmces se rattachant à cet objet particulier. Celte conclusion parait cependant bien rigoureuse; (!•• plus, elle est contraire à l'espiit de la législation ouvrière, ou l'immunité dont il s'agit se rencontre fréquemment (V. L. 29 juin 1894, art. 27, § 2, sur les Ciiisses de retr,iite des ouvriers mineurs ; L. 9 avr. 1898. art. 22, sur les accidents du travail; L. 14 juill. 1905, art. 5, sur l'assistance aux vieillards ; L. 27 nov. 1909. garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes en couches).

266 bis. Le décret du 31 mai 1916 (D. P. 1919. 4. 95), pris en exécution de 1 art. 22, S 1". de la loi du 5 avr. 1910, modifié par la loi du 17 aoiit 1915, détermine les émoluments des greffiers de justice de paix et des tribunaux civils pour rétablissement des certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi.

267. L'art. 22, § 1", de la loi de 1910, modifié par la loi du 17 août 1915, prévoit un décret qui réglera le tarif postal applicable aux objets dé correspondance adressés ou reçus, pour l'exécution de la loi, par les préfectures et les mairies, ainsi que par la Caisse nationale des retraites et par les autres caisses d'assurance visées à lart. 14. V. Décr. 22 déc. 1915 (D. P. 1919. 4. 94). - Le tarif spécial ainsi prévu ne s'applique qu'aux objets de correspondance. — L'art. 16 de la loi de finances du 27 l'évr. 1912 (D. P. 1912. 4. S4) a admis à circuler en franchise par la poste, sous enveloppe ouverte ou lermée, la correspondance de service échangée entre les présidents ou directeurs des caisses d'assurances visées à l'art. 14 de la loi du 5 avr. 1910, d'une part, et les préfets, inspecteurs généraux et inspecteurs des finances, trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances, d'autre part.

SECT. .K. — Conseil supérietir des retraites ouvrières.

268. Il est formé, auprès du ministre du Travail , un conseil supérieur des retraites ouvrières, chargé de l'eiamen de toutes les questions se rattachant au fonctionnement de la loi. Ce conseil comprend trente-deux membres, dont vingt-six élus ou choisis par les ministres du Travail et des Finances (V. rénumération à l'art. 26 de la loi, modifié par L. 17 août 1915). Us sont nommés pour trois ans. — Le conseil .se réunit au moins une fois par semestre. Il est présidé par le ministre du Travail ou par l'un des deux vice - présidents élus. Il nomme une section permanente, composée de six membres de droit et de onze membres pris dans son sein (art. 26, .5 5 et 6). — Les attributions du conseil supérieur sont, en principe, consultatives: il est chargé de l'examen de toutes les questions se rattachant au fonctionnement de la loi. Dans certains cas, cependant, il a un pouvoir de décision : ainsi, son approbation est nécessaire aux caisses d'assurance pour effecttier les emplois de fonds spécifiés aux alinéas 3» et 4» de l'art. 15, § 3 (V. suprà, n» 200). — Quant à la section permanente, qui siège beaucoup plus fréquemment que le conseil et se réunit sur la convocation du ministre, elle a pour mission, d'après le dernier alinéa de l'art. 26, de donner son avis sur les questions qui lui sont renvoyées, soit par le conseil supérieur, soit par le ministre du Travail.

SECT. XI. — Affectation des versements à un autre objet que la constitution d'une retraite.

269. L'art. 3 de la loi du 5 avr. 1910 renferme (§9 et 10) la disposition suivante, appelée « Amendement Fortier », du nom du sénateur qui en proposa le texte : « Ceux

qui justifieront être déjà adhérents et payer leur cotisation à une société de secours mutuels ou de prévoyance faisant la retraite ; ceux qui justifieront avoir contracté un engagement pour l'achat ou la construction d'une habitation à bon marché, ou pour l'acquisition d'une petite propriété (champ ou jardin), conformément aux conditions de.s lois des 30 nov. Ib94, 30 avr. 1904 (sic), 12 avr. 1906 et 10 avr. 1908. pourront être autorisés à continuer à appliquer à ces œuvres les versements auxquels Us sont tenus par la présente loi. Us conserveront le bénéfice de la contribution des employeurs et la subvention complémentaire (sic) de l'Etat. » — En raison de la généralité et de l'imprécision de leurs termes, ces dispositions semblent d'une application très difficile. On peut se demander, en elïet, par qui, dans quelles conditions sera donnée l'autorisation d'affecter les versements obligatoires à une oeuvre autre que la retraite de vieillesse, quelle sera la sanction du refus d'autorisation, dans quelle forme les versements seront appliqués à l'exécution d'engagements antérieurs, etc. Aussi fut- il reconnu, au cours des travaux préparatoires, et depuis par le Gouvernement lui-même, qu'il s'agit là d'un vœu plutôt que d'une disposition législative.

270. Une autre dérogation à la règle suivant laquelle les versements des assurés sont affectés à la constitution d'une retraite de vieillesse, est préi-ue par l'art. 13 de la loi du 5 avr. 1910, aux termes duquel, « lorsque la retraite en cours d'acquisition dépasse 180 francs, l'assuré peut, à toute époque, et après examen médical, affecter la valeur en capital du surplus, soit à une assurance en cas de décès, soit à l'acquisition dune terre ou {sic) d'une habitation qui deviendra inaliénable (sic) et insaisissable, dans les conditions délermmées par la législation sur la constitution d'un bien de famille insaisissable. » — La rédaction de ce texte est défectueuse sur deux points : 1» il n est pas possible d'acheter, en la plaçant sous le régime du bien de famille, soit une terre, soit une maison ; en effet, l'art. 2 de la loi du 12 juill. 1909 dispose nettement qu'une terre seule, sans maison, ne peut être constituée bien de famille, 2" c'est certainement par inadvertance que le législateiu" a déclaré inaliénable l'iiurneuble acquis en conformité de l'art. 13. t--n effet, cet article se réfère, pour la constitution et le régime de ce bien, à la loi du 12 juill. 1909: or, l'art. 11 de cette loi dispose que le bien de famille peut élre aliéné par son propriétaire (V. suprà, Addit., V Bien de famille, n<" 2 et 11).

SECT. XJI. — Enregistrement et timbre.

271. Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi des retraites sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement (L. 1910, art. 22, .§ l" ; art. 33, § 3).

272. Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, apposées par les caisses d'assurances visées à l'art. 14 et ayant pour objet exclusif la vulgarisation des statuts, comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces caisses en conformité de la loi du 5 avr. 1910 (L. 1910, art. 22, § 2. ajouté par la loi du 17 août 1915).

273. On a vu, suprà, n» 199, que l'art. 19, § 7, de la loi du 5 avr. 1910 autorise les caisses patronales ou syndicales de retraite à consentir des prêts garantis par première hypothèque sur les immeubles appartenant aux entreprises auxquelles correspondent lesdiles caisses. L'art. 19, § 8, ajoute que « tous les actes relatifs aux prêts dont il s'agit seront exempts de droits de timbre, d'enregistrement, et de toutes autres taxes »,

D'après la place qu'occupe cet alinéa dans l'art, 19, on peut soutenir que ces immunités ne s'appliquent qu'aux prêts autorisés par le paragraphe 7, à l'exclusion de ceux prévus au paragraphe 10 pour les syndicats de garantie solidaire. .Mais la solution contraire ressort des travaux préparatoires de la loi. 274. Si, du fait de l'autorisation d'une caisse patronale ou syndicale en vertu de la loi du o avr. 1910, il v a lieu à un transfert à cette caisse de fonds ou de valeurs passibles du droit de mutation ou de toutes autres taxes, ce transfert est exempté desdite droits et taxes (L. 1910, art. 19, § 9).

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