RÉUNIONS PUBLIQUES
1 bis. Le régime institué par la loi du 30 juin 1881 a été en partie modifié par celle du 28 mars 1907 (D. P. 1907. 4. 57). — V. Cire. min. Int.. 24 avr. 1907 {Bull. off. min. int., 1907, p. 291).
2 bis, 3 bis et 4 bis. Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, peuvent aujourdhui avoir lieu sans déclaration préalable (L. 28 mars 1907, art. 1^). Les dispositions contraires des lois des .30 juin 1881, 9 déc. 1905 et 2 janv. 1907 sont abrogées (art. 2). — .Mais la déclaration demeure facultative: ceux qui la font ont le droit de désigner par avance les membres du bureau, conformément à lart. 8, .^ 2, de la loi de 1881. — En ce qui concerne la déclaration facultative pour les réunions cultuelles, V. suprà. Culte.
6 61s. La loi du 28 mars 1907 maintient en vigueur l'art. 6 de la loi de 1881 , qui interdit les réunions publiques après onze heures du soir, sauf dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard. Mais il résulte des travaux préparatoires de [a loi de 1907 (V. D. P. 1907. 4. 58, note, n° 5) que cette disposition n'entrave en rien le libre exercice du culte, notamment en ce qui concerne la messe de minuit.
7 bis. La formation d'un bureau demeure obligatoire pour les réunions publiques autres que les cultuelles (V. D. P. 1907. 4. 58, note,
15 bis. De même que les réunions publiques proprement dites, les réunions cultuelles sont dispensées de l'obligation de la déclaration préalable (V. cepenclant suprà, CiUte, n" 256).
Additions au dict. de droit. — 1922.