REVELATION DE SECRETS
3 fcis. Toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux de l'impôt général sur le revenu et des impôts cédulaires sur les reveuus, est tenue au secret professionnel dans les termes de l'art. 378 c. pén. et passible des peines prévues à cet article (L. 15 juill. 1914, art. 23, ,!i 3, D. P. 1916. 4. 25; L. 31 juill. 1917, art. 51, D. P. 1917. 4. 281). —.Mais en aucun cas les administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des Finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur adjoint qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'elles détiennent. Dans le cas d information ouverte par l'autorité judiciaire, celle-ci doit donner connaissance à l'administration des Finances de toute indication qu elle pourrait recueillir au cours de la procédure et de nature à faire présumer une fraude commise
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en matière fiscale, ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre "'i 'mpo' (L. 31 juiU. 1920, art. 31, D. P. 1921. 4. 113).