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2 bis. La loi du 1" mars 1 «99 a été abrogée par celle du 4 mars 1Ï109 (D. P. im A 77). Lart. 445 c. instr. crim. a «te modihé par la loi du 19 juill. 1917 (D. P. 1920. 4. 109).

17 'bis. L'art. 1" dé la loi précitée du 4 mars 1909. en abrogeant la loi du 1" mars 1899 a remis en vigueur les deux premiers paragraphes de l'art. 445 c. instr crim., tels Qu'ils résultent de la loi du 8 juin 189o (D P 95 4 80). D'après ces dispositions, en cas dé recevabilité, si l'alTaire n'est pas en état la Cour de cassation procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontation , reconnaissance d'identité, interrogatoires et moyens propres à mettre la vente en évidence Si l'affaire est en état et que la cour reconnaît qu'il peut être procédé a de nouveaux débats contradictoires, elle annule les iucements ou arrêts et tous actes qui font obstacle à la revision: elle fixe les questions qui doivent être posées et renvoie les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une cour ou un tribunal autre que ceux qui ont primitivement connu de l'affaire.

' io'bi's. Ugne'd.'lire : notamment en cas de décès, de démence, de contumace... — Li<-ne 16, (ire ; Instr. 445. § 4, modifie par L ^"19 iuill. 1917. — Ligne 17, lire : Si 1 annulation du jugementou delarrét... - Dernière ligne, au lieu de : § 6, lire : g o. .Ajouter : Si les accusés ou prévenus sont décèdes ou tombés en état de démence depuis l'arrêt de la Cour de cassation qui a annule lejugement ou arrêt de condamnation , la chambre criminelle, sur les réquisitions du procureur général près la Cour de cassation, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit au paragraphe 4 ci -dessus et à l'art. 446 (V- n" 21 Itsuiv.) (Instr. 445, §6, ajouté par L.19juill. 1917, précitée).

partiment de coffre-fort dont il est locataire; et c'est le saisissant qui doit réparation au saisi du préjudice qu'il lui a causé en frappant d'indispoiiibilité les valeurs renfermées dans le cofTre-fort (Req. 12 nov. 1906. D. P. 1907. 1. 409).

31 bis. Les iVaiiements des fonctionnaires bénélicient des dispositions du co.le du travail relatives à la saisie -arrêt des petits salaires et petits traitements CV. tnfra, n» 38 bis).

37 bis. Ligne 6, au lieu de : 2O0O fr., lire : 6000 fr. (V. le n« suivant).

38 bis. Les sal.iires des ouvriers et gens de service, les appointements ou traitements des employés ou commis et des fonctionnaires ne sont s^iisissables que jusqu a concurrence (lu dixième si leur montant ne depasse pas 6000 fr. par an. Dans ce chitfre ne sont pas comprises les allocations ou indemnités pour cbjrses de famille, qui sont insaisissables, saul pour les dettes alimentaires (V. i?i/rà, n" 42 bis). L'insaisissabilite des neuf dixièmes ne s applique pas aux salaires, appointements et traitements supérieurs à 6000 fr. ; c'est-à-dire qu'ils sont, en principe, saisissables en tot.ilité : on ne peut, dans un traitement de 9000 fr., par exemple, faire deux parts, l'une, constituée par les six premiers mille francs, saisissable seulement jusqu a concurrence du dixième, l'autre, comprenant les trois autres mille francs, saisi-salde entièrement (C. trav.. art. 61. modilié par L. 27 juill. 1921. Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 477).

41 bi.'!. Les salaires, appointements et traitements dont le monlani annuel ne depasse pas 6000 fr. peuvent être cèdes dans la mesure où ils sont saisissables (C- tray art. 62, § 1". m.diUé par L. 27 juiU. 1921). c'esi-à-dire jus.iu'à concurrence du dixième (indépeniamraenl du dixième saisissable).

42 bis. Les cessions et saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les art. 203, 205, 206, 207, 212, 214, 233, 240, 301 et 349 c. civ. ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent, non pl"s q»e celles faites en vertu de la loi du 13 juiU. 190/, relative à la contribution des époux aux charges du ménage (V. suprà, Communauté enlre époux, n» 19 bis) (C. trav., art. 63, modiûé par L. 27 juill. 1921).

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