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SAISIE- ARRÊT

1 bis. La saisie-arrêt sur les petits salaires •t petits traitements des ouvriers et em-

?iloyés, autrefois régie par la loi du 12 janv. 895. fait maintenant l'objet des art. 61 à /3 du livre I c. trav. et prév. soc, modifiés par la loi du 27 juill. 1921 {Bull, législ. Dalloz, 1921. p. 477).

12 bis. Àdde à cette jurisprudence : Paris, 1" juill. 1903. D. P. 19fti. 2. 272: 12 févT. 1903 D. P. 19(». 2. 25; Trib. civ. Montpellier. 27 sept. 1910, D. P. 1911. 2. 3àl. - Toutefois, un éUiblissemenl de crédit ne commet aucune faute engageant sa responsabilité lorsque, en présence d'une saisiearrêt formée entre ses mains sur les valeurs et sommes en dépôt appartenant à un de ses elienU, il interdit à ce dernier l'accès du coin-

49 6ts. La demandeenvaliditéet la demande en mainlevée formée par la partie saisie sont portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie. En tout état de cause, et ouel que soit l'état de l'affaire, la partie s,Tisiearrétée peut se pourvoir en rétere ahn d ot)tenir l'autorisation de loucher du tiers saisi, nonobstant looposilion, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consigna; lions, ou aux mains d'un tiers commis a cet effet, somme suffisante, arbitrée par le iuse des référés, pour répondre éventuellement des Ciuises de la saisie -arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait juge débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est aflecte spécialemenl, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles la sai-^ie-arrêl s été opérée, et pTVfilëire «xclusif do tout autre leur est attribue su'r ledit dépôt. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi est .léchar-é et les effets de la saisie-arret soit transportés sur le tiers détenteur (Pr. 567, modifié par L. 17 juill. 1907, D. P. 1907. 4. 146).

■ 61 bis. La loi du '12 janv. 1895 a été incorporée au code du travail en 1911 ; les art 61 .i 73 du livre I", <iui reproduisaient ses dispositions, ont été modifies par la loi du 27 juill. 1921. — La caractéristique de la

saisie-arrèt des petits salaires et petits traitements est, comme sous la législation antérieure, de se dérouler devant le juge de paix. Sur la compétence de ce magistrat, V. infrn. n" 63 bis, 66 quinquies.

62 bis. la saisie-arrèt prévue par 1 art. 61 (V. suprà, n" 38 bis) ne peut être faite, même si le créancier a un titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge de paix de la résidence du débiteur. A cet elTet, sur la réquisition du créancier, le juge de paix convoque le débiteur devant lui, au moyen d une lettre recommandée adressée par le greffier. Le délai pour la comparution est de trois jours francs à partir de la remise de la lettre : il est susceptible d'augmentation à raison des distances (V. Procédure, n»» 7 et s.). A défaut d'avis de réception de la lettre et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier iC. trav., art. 64, modifié par L. 27 juill. 1921). Le juge de paix dresse procès-verbal de la comparution des parties. Quand celles-ci conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions, s'il y en a. Quand les parties ne conviennent pas 'd'un arrangement, le juge de paix, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie -arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée. Si le débiteur ne se présente pas sur convocation régulière, le iwe autorise, dans les mêmes formes, la saisie-arrèt (C. trav., art. 64 a). - Dans les quarante-huit heures de l'ordonnance, le greffier en donne avis par lettre rec .minandée au tiers saisi ou à son re( régentant, préposé au payement des salaires ou traitements dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis vaut opposition. Le greffier donne également avis au débiteur lorsque celui-ci n a pas comparu devant le juge. Le débiteur peut toucher la portion non saisie de ses salaires on traitements (C. trav., art. 64 6). 63 bis. Lorsqu'une saisie-arrêt a ele pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère et contenant toutes les pièces de nature à permettre au juge de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le grenier sur le registre exigé par l'art. 72 {\. intrà, n» 67 bi»). Le greffier en donne avis dans les quarantehuit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition, et aussi par lettre recommandée au débiteur saisi (d. trav , art. 65V — Tout créancier saisissant , le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi par une déclaration mentionnée sur le registre. Le juge de paix peut aussi ordonner d office cette convocation. Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi et a tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge de paix à laudience fixée par celui-ci Le délai à observer est de trois jours francs (V suprà, n» 62 bis). A cette audience ou a toute autre fixée par lui, le juge de paix, prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et a charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi. Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par lettre recommandée, re comparait pas eu qui refuse de faire sa d^c ■"'•■'tion à l'audience, ou qui a fait une déclara-

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