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SALUBRITÉ PUBLIQUE

1 his. La loi du 15 févr. 1902, sur la protection de la santé publique, a été modillée par les lois des 25 nov. 19U8 et 19 déc. 1921, relatives au conseil supérieur d hygiène publique, et du 17 juin 1915, concernant l'expropriation pour cause d'insalubrité publique (V. infrà, n»* 12 bis et s.). — Cette législation a été complétée par les loisdes6avr. 1910 et 26 févr. 1917, relatives aux biberons à tube, tétines, etc. (V. infrà, n» 1 ter); ... du 14 août 1918, rendant obligatoires la vérification et le contrôle des tliermomètres médicaux (V. infrà, n" 1 ter); ... du 7 sept. 1919, sur les sanatoriums (V. infrà, n" 9-5°).

1 1er. La loi du 6 avr. 1910 (0. P. 1911. 4. 24), modifiée par la loi du 26 févr. 1917 (D. P. 1920. 4. 1G), a interdit, en raison des dangers que présentent ces appareils pour la santé des nourrissons, la vente, la mise en ve.ate. l'exposition et l'importation des biberons à tube, ainsi que des tétines et des sucettes fabriquées avec d'autres produits que le caoutchouc pur. Tonte infraction est punie d'une amende de 25 à 100 fr. et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de huit jours à un mois. La confiscation peut être prononcée. — Aucun thermomètre médical ne peut être livré, mis en vente ou vendu sans avoir été soumis à une vérification préalable, constatée par un signe spécial apposé sur l'instrument. Les infractions sont punies des peines prévues par l'art. 479 c. pén. (contraventions), ou, si le thermomètre non contrôlé est inexact à plus de 0,2 de degré, des peines édictées par la loi du 1" août 1905 sur les fraudes (L. 14 août 1918, D. P. 1920. 4. 182) V. Décr. a mars 1919 (D. P. ibid.}.

4-1". Les lois et règlements relatifs à l'hygiène des voies publiques et des maisons riveraines de ces voies sont applicables aux foi'es pniees, notamment en ce qui concerne l'écoulement des eaux usées et des vidanges et l'alimentation en eau (V. Voirie, n»210). Toutes les parties d'une voie privée dans laquelle doit être établi un égout ou une canalisation d'eaux sont grevées d'une servitude légale à cet effet (L. 22 juill. 1912, art. 1", D. P. 1913. 4. 30 ; Bull. Dalloz 1913, p. 207),

4-2". Pour l'exérution de tous les travaux intéressant l'ensemble de la voie, les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, et après avis de la commission sanitaire de la circonscriplion, de se constituer en syndicat et de désigner un s\ndic chargé d'assurer l'exécution des travaux et de pourvoir à l'entretien de la voie (L. 22 juill. 1912, art. 2). Le syndicat peut être valablemeiit constitué par "la majorité des propriétaires telle qu'elle est définie par l'an. 12, S 2, de la loi du 21 juin 1805, modifiée par la loi du 22 déc. 18S8 (V. Associations syndicales). L'art. 4 de la lui du 21 juin 1865 est, le cas échéant, applicable. Les décisions du syndicat relatives aux travaux d'hygiène et d'assainissement obligent tous les propriétaires visés à l'art. 2 (art. H). Si, dans le délai d'un mois, les propriétaires n'ont pas constitué le syndicat, il est procédé, sur la réquisition de l'AdminisIration, par le président du tribunal civil du ressort, à la désignation d'un syndic qui peut être choisi parmi les personnes non propriétaires dans la voie. Les propriétaires qui ont donné leur adhésion à la constitution du syndicat sont, avant la désignation du syndic, appelés par le président du tribunal a donner leur avis sur cette désignation. Le président du tribunal apprécie s'il y a lieu d'allouer des honoraires au syndic, et, le cas échéant, il en fixe la quotité. Si le svndicat constitué conformément aux art. 2 et S n'elTectue pas les travaux reconnus indispensables pour la salubrité publique et ordonnés par l'autorité administrative, il est procédé, après mise en demeure restée sans effet, à la désignation d'un syndic dans les conditions ci-dessus prévues (art. 4).

4-3". Le syndic ainsi nommé a qualité pour faire exécuter tous travaux d'entretien et d'assainissement prescrits par le maire après l'accomplissement des formalités prévues par les art. 12 et suiv. de la loi du 15 févr. 1902 (V. n" 12) ( L. 22 juill. 1912, art. 5). 11 dresse à cet effet un devis estim.atif et le soumet à l'assemblée générale des propriétaires. La majorité nécessaire à l'adoplion du devis est celle qui est déterminée par l'art. 3 de la loi de 1912. Si le devis n'est pas approuvé, il est transmis avec le procès-verbal de l'assemblée générale au préfet, qui statue en conseil de préfecture (art. 6). — Les dépenses prévues au devis sont réparties par le syndic entre les propriétaires soit de la voie, soit des immeubles riverains de la voie, en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux. Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif. Le dossier est complété par l'état général des propriétaires intéressés portant en regard du nom de chacun d eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé. Cetle proportion s'applique, s'il y a lieu, aux dépenses excédant les prévisions du devis (art. 7i. Un exemplaire du dossier et un registre desliné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune, et, à Paris, à la mairie de l'arrondissement où la voie et les propriétés riveraines sont situées, et ils y demeurent pendant quiuze jours a compter de la notification du dépôt faite p.ir ,

le syndicaux propriétaires intéressés. A l'expiration de ce délai, le syndic, après avoir entendu les réclamants et apprécié leurs observations, arrête dans un état spécial, soumis à 1 approbation du pnfet, les bases de répartition des dépenses. Le recours au conseil de préfecture contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition doit être formé, à peine d'être non recevable, dans le mois de la publication du premier lôle ayant fait application de ces bases (art. 8).

4-4». En cas d'inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l'autorité administrative restée sans effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal civil désigne un nouveau syndic à la requête de ladite autorité (L. 1912, art. 9).

4-5". Le syndic peut, après avis de l'assemblée générale et avec l'autorisation du préfet donnée en conseil >1e préfeclure, contracter des emprunts dans la limite de la dépense prévue au devis (art. 10).

4-6". Le recouvrement des sommes dues par les intéressés est ell'ectué, comme en matière de contributions directes, sur états dressés par le syndic, arrêtés et rendus exécutoires par le préfet après visa du maire constatant que les travaux prescrits ont été exécutés au moins jusqu'à concurrence du montant desdiis états. En cas d'insolvabilité d'un ou de plusieurs propriétaires intéressés, les sommes restant dues par eux sont réparties entre les autres propriélaires au prorata des sommes mises à leur charge par l'état de répartition, sauf recours contre les débiteurs ( L. 1912, art. 11). Les propriétaires intéressés ne peuvent user de la facullé de délaissement prévue par l'art. 14 de la loi du 21 juin 18(5, modifié par la loi du 22 déc. 1888' (art. 12). Les dispositions de la loi du 12 nov. 1808, relatives à la contribution foncière (V. Privilèges et hypothèques, n" 98), sont applicables jusqu'à complet remboursement, et même à rencontre des propriétaires successifs de l'immeuble, aux sommes portées sur les états de recouvrement. Toutefois, ce privilège prend rang immédiatement après celui du Trésorpublic pour le recouvrement de la contribution foncière et celui des communes pour le recouvrement des taxes communales assimilées à cette contribution. Les sommes portées sur les états de recouvrement sont, en outre, garanties par un privilège sur les immeubles riverains de la voie privée, lequel prend rang à la date de l'inscriiition requise par le syndic en vertu d'un extrait de l'état de recouvrement devenu exécutoire (L. 1912, art. 13).

4-7". Les communes sont autorisées à faire des avances aux propriétaires qui ne peuvent faire face aux dépenses d'assainissement des voies privées. Elles sont également autorisées à solder, à titre d'avances recouvrables, les cotisations qu'il a été impossible de recouvrer sur les propriétaires intéressés. La commune qui a fait les avames de l'une et l'autre espèces est subrogée de plein droit dans les droits et actions du créancier, et notamment dans les privilèges établis par l'art. 13 (L. 1912, art. 14^

4-8". Les fonctions de receveur du syndicat sont confiées au receveur municipal de la commune. Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité : 1" de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes du syndicat, ainsi que toutes les sommes qui lui sont dues ; 2" de conserver les fonds et de solder les dépenses du syndicat sur mandat dressé par le syndic (L. 1912, art. 15). — Les règles établies pour les maires et les receveurs des communes, en ce qui concerne l'ordonnancement et l'acquittement des dépenses, la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont applicables au syndic et à l'agent comptable du syndicat (art. 16).

7 6is. Lorsque, pendant cinq années consécutives ,^le nombre des décès sur le terri-

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