‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 387 sur 548 · ADDITIONS SALUBRITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

ADDITIONS SALUBRITÉ PUBLIQUE

?,'^^rf,tiond un dispensaire dhygiène sociale '/t Tp^^o. Jî.ùtubercoleuse pe.,t être

nro.r arré 's préfectoraux pour toute per-

Ir d""?"' »E'"' îor-î '"-tia

^'■•y 2 ■ les communes de moins de 20000 hahiunw qui facultativement, ont crée un bu'^etu 'dh giéne, Pe-eut être exce,,t,on-

îi::;^ =^giène a avoir^u ---^-^^ de ùésiGiection (L. Ib juiii. uio, i^- 4. 59

1419 art l a ô ; L. 31 déc. 1921, art. 139. iiuH i- .'/ /L((o- 19'1 P-71J8). - Les sanatoriums S son'r't ?r del coneclivi.és assopruea buu , p;irliculiers. Ils

'^'^ve^fafre l'obet^June déclaration préa- ? M. »,. oré «r L-inobserv.,tion des règles L'uaueUeris sont soumis peuvent entraî.ier rr ;V,netu,e, prononcée par '- tr.bunaux^iu-

^ni^d.{^;:ne^;ni^^^''t,:^^iseme^et

de fonctionnement des sanalonums pub.ic.

d-hv-féie °ocfa?e et de préservation antitu- Serluleuse, V. infrà, ùVcou.-» public, "",o'^. 'certaines obligations .iacombent aux communes, en vue de leur aménagement, de leur extension, etc. (V. .upra, Commune, II» 347 bis).

e '30 Un rè<:lement d'administration

cice des professions ambulantes et la re^lemenwtion le la circulation des nomades a S^termné les mesures de prophylaxie noïamS les vaccinations et revaCC.nat,oa> !^3iaues auxquelles sont soumis tous les ^àmbu1ru!'foraL. et nomades, ami que 1p« étrangers vises a 1 art. 9 assuieuis a la dite loi Les infractions aux dispositions de ce "èglement d'administration publique sont punîef ?un emprisonnement de six jo^. a un mois et d une amende de 16 fr. a 20U ir., o2 r -une de ces deux peines seulement

e.Ào La déclaration de toute maladie avant un caractère professionnel et comprise dans une liste établie par décret e,t obi a toire Dour tout médecin qui en re.onuait

iSnr^^cn9^r'a^^'.^^---:

^^5'5^5"\tlord,?7's:;t"l919 (D. p. 19-20.

4 «9? a prévu l'institution de sanatoriums siécia ement destinés au traitement de la tub^erculose. Ces établissements sont puMicsou privés. Les sanatoriums P"hl>cs so" ceu^ dont la gestion est assurée par Eut 'es demrlements les communes ou le» établisse Ss" publics, les -sociations reconnu d'utilité publique, les sociétés et unions "« 80C étés de secours mutuels. Ces coUect^ te^ peuvent recevoir des subventions de 1 Ltat &'aùtre part, l'Etat, les déparlements et les communies p'-rticipent aux dépenses d hosp. Ulisation dans "«s sanatoriums de-, ma ades bénéficiant de l'assistance '"e-lj^'^^f ^, " ,^' Les départements qu, "« Possèdent pa». le sa natoriums où puissent être hosp.lal'ses par leurs soins les tuberculeux relevant du ser vice dipartementai de 1 assisumce médicale gratuite sont tenus., avant le 9 sep'- ^-^^ d'assurer cette hospitalisation en pa-ant un traité Hvec un sanatorium P"b''^ o" -, •!„^;,, faut avec un sanatorium priv'-. tn 1 ab>enLP d\"'déabéra.ioa du conseil général dat^s ce d6Ui, il ï e»' pourvu par décret (L. / lep»-

12 lis Remplacer les six deniiéres U'jnes Jrlessuiva/,es (apr.s ,• à 'e"rs f-.s,. A {•..Tniratioa du même délai, si elle le juge nréSe, la commune peut réclamer r'xoropnation de l'immeuble dans les cond tlon h"ée. à l'art. 18 (V. inf","°^J'^l

Vu dans ce cas, la 'P"-'.f"<''"!^l''lTu sa demande est de droit (L 1902 art l*, s 1 modifié par L. 17 juin l91o. art. i, n P 19X). 4. 98). V. n" 17 m /"'«•- Lorsque par suite de l'application des art là 16 inclus, il y a lieu a résiliation des baux, cette résiliation n'emporte, en F'^ur des locataires, aucuns dommagesintérlts (L. 190-2, art. 17, modifie par L.

'',^3'?i^^Les com^munes peuvent, en vne de .sfainUsement, requérir l'e=;P:°P"f ■;"

de! groupes d'immeubles o". 1,"^'^,^'"^„ '"■ connus insalubres. L'insalubrité est denor^cée par délibération du conseil municip:.! aDDuvée d'un avant -pro et sommaire des travaux d assainissement, avec plan parcela re des terrains à exproprier et indication des noms des propriétaires, ^pre» avis de H commission sanitaire, du conseil départe m-nt^ d'hvgièneet du comité fe Pat-'on^Çf des habitations à bon marche, le préfet, s il prend en considération la .délibération du conseil, prescrit une enquête portant a la fossur Vutilitédestravauxetsur esparcelles

1° le tes. en totalité ou en partie, a e.xpropna-. tion Sur l'invitation du préfet, le président du t°bùna convoque, par simple lettre, a hu.

ours francs au moins et q"'"" ,]°"" ='le d us le propriétaire de ces parcelle» et le maire à l'effet de lui désigner chacun un ^nprt aux.iiieU le président en adjoint ^n^Tro-is^mJ de son ?hoix. Paute de cette dési.-nation, le président nomme d office les trois experts. Ceux-ci, dispenses du serment nrocèdent en présence des parties, ou elles dûment" ppelées, à l'estimation : l»de la vafèur vénai^Tde chaque immeuble a ac<,uer.r ahstraction faite de ses conditions dm alu brité- -2» de la dépense qu exigeraient les ra aux à faire à l'immeuble et jugés nécessaires par la commission sanitaire pour le

totale de la va eur actuelle des terrains u^poks nus et de celle des ""atenaux a prS?enir des démolitions^ ];-/ -,!,tre"!

expertise sont a la cnarge «« '^ H'insnnce sont liquidés com^ie en 'natiered instance devant le conseil ' .« .P'-e^ec "^e (L. lo f^vr. iq0-> art. 18, modifie par L. 17 juin laio, art 1" b. P. 1920. 4. 98). - Au vu de ces enquêté et expertise, le préfet P^end s -1 Y a lieu un arrêté par lequel il detlaie i un fité ôil ique et "détermine les propriétés p;.i?ulie?es auxquelles l'expropriation sera

applicable. Il y règle de même Je mode d'utilisation dei parcelle» noa incorporée»

aux ouvrages publics ou les conditions auxquelles "la revente de ces parcelles sera subordonnée. Cet arrêté peut, d-' les d,x ionrs de s» publication et sans préjudice au iecourspour ex. es de pouvoir, selon e droit commuif, être, de la p'art de. tout interes e l'ohiet d'un recurs au ministre de 1 Inte rieur qui statue après avis du conseil super'ieur'd^l" giène (l' l^'^; art. 18 b^^. ajoute nar la loi orécitée de rJlo).

^ ta ter. La procédure d'expropriation est alors suivie conformément aux titres 3 a6 de la loi du 3 mai 18U. sauf les dérogations ci- près 1» Pour déterminer l'indemnité a aloSerau propriétaire d'un immeuble, le j iry fiîe d'aborS, par délibération spéciale \l valeur vén aie de cet immeuble, abslr.ac ion fa^[e de ses conditions' dinsalubr.te.- II en défalque ensuite, obligatoirement le Inunt des travaux q-?e".ent nécessaires Dour le rendre salubie. L'indemnité due est égale a la dilTêrence de ces deux éléments :fn pouvoir être inférieure a. a va eur du terrain rendu nu, et sans q" '' P"'"^„^ °°° nhis en être alloué aucune autre, noUmmënt à raison du fait de dêpossession - 2" A regard des locataires qui exploitent dans le.locaux expropriés un commence ou „ne industrie donnant leu a Pfen'e 1 in demnité d'éviction a allouer suivant la loi du 3 mai 18H est soumise a réduction si le commerce ou l'industrie ont eomçorte du fait de lexploitant, une cause spéciale d in salubrité Le taux de cette réduction égale celui dès bénéfices d'.exploitation ob enus au détriment de la santé publique. Le jurj pro nonce, par délibérations di tinc es sur l'existence du commerce ou de Industr^e^e chiffre de l'indemnUe qui serait normale ment due, l'éventualité dune red uctum et \^ iniiT Hp celle-ci , puis enfin sur le cniure ^V 'indem'r^^à au'ouer définUiveme.^ 1-éaard des autres locataires, 1 >nden " lé est fixée forfaitairement à un tn.mestre de lojer sans pouvoir être inférieure a 30 /' • o";^^rieure à 300 fr. et sans qu il soit admis au cune opposition sur cette somme P°n^ P^i^^ ment de loyers arriéres ; - 3» La décision a iurv et l'ordonnance du magistrat directeur ^p"eJvent être atlaquées Par ;'0..e de jecour. ïn cassation, en cas de violation des re les nosées aux paragraphes 1" et 2 qui pre cèdent- - 4» lIs portions de propriétés quf après assainissement opéré, restent en 3ëhors%es alignement a-'^e'cs pour le» nouvelles constructions peuvent être re^en dues aux enchères P"bl>q"es, sans que les ■inciens propriétaires ou leurs ayants oroii •^uts^ent 'réJîamer lapplication des ar^^O et 61 de la loi du 3 mai 1841 (L. 1»U2,

''VaVim'er. Lorsqu'un immeuble, ayant f.l!^^formémentLxar.l2etsu. lob-

fa t, conlormemem. au.v ... v. ■ --• travaux jet dun arrêté prescrivant soit de» tra^aux ioit l'interdiction d'habitation ^e prouve compris dans une expropriation pour cause d'utilité publique et que les délais impartis au propriétaire sont expires au moment ou ?n,en°ent le jugement dexpropriatimi 1 in-

faT'l'l S tn'rsè"^:nT'îo?Jq^rdaî.Vu'n l^^opl'd^Lmeubles^ou un quartier ex^^^^^^

i:î:^s^r^'°^!jr"^a^„^^^- 3^Su^i^rœ/;r| s^^;

;^^rîoS^--'Pv/^^ "ÛTt^'y'c?éi,% r&du

p 36, un ministère de l'hygiene. de 1 assisfance et de la prévoyance sociales, quifom,nrend notamnient,les services de la d.irec- ?i^,nd'e l'assistance et de l'hygiène publique précédemment rattachée au ministère de ^intérieur. L'administration centrale du nou-

veau ministère est organisée par deux décrets du 13 juin. I9i0 {Journ. off. du Ujiiill. 19'20). — Le comité consuUatil d lr.;,iiiie publique de France a reçu le nom de lonseil supérieur d'hygiène publique Je r];im:e^ Sa loiupositioii est déterminée par l'art. '25 de la loi du 15 févr. 190-2, modilié par les lois du 25 nov. 1908 (D. P. 1908. 4. 103) et du •19déc. 19-21 [Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 701).

19 et s. bis. La police sanitaire maritime a été réorganisée par le décret du '26 nov. 1921 {Bull, hiyisl. Dalloz, 19-21, p. t>4ô), dont l'art. 168 abroge le décret du 4 janv. 1896 et les textes qui l'ont modilié ou complété.

30 bis. L'entrée en France des voyageurs provenant d'une région contaminée par le typlius exanthématique est réglementée par le décret du S juill. 1920 (D. P. 19'20. 4. 156).

39 bis. Aiouter, In fine. : En exécution de cette disposition, un décret du 22 juin 1917 {Journ. off. du 11 juill. 1917) a ajouté à la nomenclature ci-dessus : les gales, dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements.

40 bis. Le service départemental dis épizooties, organisé par la loi du 12 janv. 1UU9 (D. P. 1909. 4. 37) et par le décret du 3 avr. 1909 (D. P. 1909. 4. 135), comprend un vétérinaire départemental, placé sous les ordres directs du préfet, et autant de vétérinaires sanitaires que les besoins l'exigent. Le vétérinaire départemental a pour fonctions :

d'assurer l'application des lois et règlements sur la police sanitaire des animaux ; de surveiller l'état sanitaire des animaux et de signaler au ministre de r.\griculture, par l'intermédiaire du préfet, les maladies contagieuses qui sévissent dans son département; de diriger et contrôler l'action des vétérinaires sanitaires ; de contrôler les services d'inspection des foires et marchés aux chevaux ou aux bestiaux, des abattoirs publics et privés, des clos d'éguarrissage , ainsi que les services d'inspection des viandes ; de surveiller la désinfection du matériel des chemins de fer ayant servi au transport des animaux, des quais d'embarquement et des voies d'accès dans les gares ; enfin, de concourir à la diffusion et à la m'sc en pratique de l'hygiène, ainsi que des découvertes et des méthodes sanctionnées par le comité consBltatif des épizooties, en vue de la prophylaxie des maladies contagieuses ( L. 1909. art. 1"). — Les vétérinaires départementaux sont nommés après un concours sur épreuves, dont le programme, les conditions d'admission, etc., sont déterminés par arrêté ministériel (L. 1909, art. 2, modifié par L. 31 juill. 19-20, art. 98, D. P. 1921. 4. 113) — Il est interdit aux vétérinaires départementaux de recevoir une rémunération quelconque dus personnes dont ils soignent les animaux. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout autre emploi public ou privé, avec l'exercice d'une profession soumise à la patente et avec le mandat de sénateur, député, conseiller général, municipal et d'arrondissement dans le département (art. 4).

41 bis. La composition du comité consultatif des épizooties a été modifiée par un décret du 8 mai 1906.

43 bis. Cependant, les sérums et vaccins qui ne présentent aucun danger pour l'homme ni pour les animaux peuvent être délivrés aux particuliers et employés par eux, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre de r.\griculture, pris après avis du comité consultatif des épizooties (L. 12 janv. 1909, précitée, art. 3).

46 bis. Ligne 15, après les mots : quarante-cinq jours, ajouter : en ce qui concerne les autres maladies.

57 bis. Le maximuMi de l'indemnité accoidee aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de morve ou de farcin est poité de 750 ir. à 1501 fr. (L- :« juin l;ll9, art. 4, Bull, léijid. Dalloz, 1919, p. 498). - Les demandes d'indemnités pour saisie de viande et abatage d'animaux pour cause de tuberculose doivent être adressées au ministre de l'.^griculture dans le délai de trois mois après l'abatage, sous peine de déchéance {L. S avr. 1910, art. 1-20, D. P. 1910.4. 144).

61 bis. La perception, au profit du Trésor, d'un droit d'inspection sanitaire sur les animaux exportés de France, a été autorisée par l'art. 60 de la loi du 8 avr. 1910 (D. P. 1910. 4. 132). V. Décr. 13 sept. 1910 (.lourn. o//. du 20 nov. 1910), léglementant l'exportation par mer des animaux vivants des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine.

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