SAPEURS - POMPIERS
I bis. Le décret du 10 nov. 1903 (D. P. 1907. 4. 6 I a été complété par le décret du 14 mars 1907 {Journ. off. du 18 mars 1907; Bull. Dalloz 1907, p. 157), qui a institué auprès du ministre de l'Intérieur un conseil su|iéritur des sapeurs-pompiers. — L'art. 18 du décret précité de 1903 a été modilié par un décret du 27 janv. 1909 (D. P. 1909. 4. 126).
10 bis. Pour les conditions d'obtention de la médaille d honneur des sapeurs-pompiers, V. L. 8 avr. 1914 (D. P. 1918. 4. 187).
II bis. La loi du 31 juill. 1907 (D. P. 1908. 4. 2), dont rapplii-aliori e-t réglée par un décret du 1"fé\r, 1910 {Jnurn. ujf. du 16 lévr. 1910; Bttll. Dalloz 1910, p. 114), a abrogé l'art. 59 de la loi du 13 avr. 1898 et organisé les subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie. D'après cette loi. le crédit ouvert à cet ell'et au budget du ministère de l'Intérieur est réparti annuellement par une commission, d'après les bases déterminées par l'art. 1".
11 ter. Le sapeur-pompier atteint, en service commandé, d'une incapacité de travail permanente et absolue a droit à une pension viagère de 730 francs. La pension viagère pour incapacité permanente partielle est de 500 francs au maxiuiuin (L. 31 juill. 1907, art. 2). — Les pensions allouées pour incapacité permanente et partielle de travail sont fixées par la commission instituée au minis- 1ère de l'Intérieur. Toutes les pensions sont réversibles, jusqu'à concurrence des deux tiers, sur la veuve ou les orphelins mineurs du sapeur-pompier (L. 1907, art. 3).