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SCEAUX, TIMBRES ET CACHETS OFFICIELS

11 est interdit de fabriquer les sceaux, timbres, cachets el marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des représentants attitrés de l'Etat ou de cette autorité. La livraison n'en peut être faite qu'à ces représentants ou au siège même de l'autorité (L. 18 mars 1918, art. 1"', D. P. 19-20. 4. 177). Indépendamment des coutref.içons et usages trauduleux prévus par les art. 139 et s. c. pén. (V. Contrefaçon des sreau.r de l'Elal), sont également interdits la fabrication, la détention, l'achat et la vente de sceaux, timbres, etc., susceptibles d'être confondus avec ceux de l'Etat ou d'une autorité quelconque (art. 2). Ces dispositions sont applicables aux sceaux, timbres, etc., des Gouvernements étrangers et des autorités étranj;ère3(art. 3). — Toute infraction est

punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 2000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités prévues aux art, 139 et s. c. pén. L'art. 4(53 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable. Les sceaux, timbres, cachets, etc., sont confisqués (L. 18 mars 1918, art. 4).

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