ARMEE
1 6is. Les corps des militaires de tous gradés morts en activité de service ou demeurés, après leur mise en réforme, dans un hôpital militaire jusqu'à leur décès, sont rapatriés, aux frais de l'Etat, du lieu du décès à la résidence habituelle des plus proches parents, lorsque ceux-ci en font la demande et sont reconnus être dans une situation nécessiteuse (L. 30 iuill. 1913, art. 52, D. P. 1913. 4. 120; L. 15 juill. 1914. art. 68, D P. 1916'. 4. 69).
2 bis L'administration centrale du ministère de la guerre a été réorganisée par décret du 1" févr. 1909 (Joum. nff. du 3 févr. 19u9), qu'ont modifié ou complété divers décrets subséquents.
3 bis. Un décret du 24 mars 1908 (Joum. off'. du 2 mai 190S), modifié par décret du i" juin 1911 (Joum. off. du 8 juin 19M), a réglé la composition et le fonctionnement du comité du contentieux et de la justice militaire du ministère de la Guerre (V. aussi Décr. 7 mai 1912, Jouru. off. du 30 juin 1912).
4 bis. Le conseil supérieur de la guerre, réorganisé par le décret du 2.3 janv. 1920 (Huil. législ. DaUoz, 1920, p. 31) finodifié par Décr. 30 mars et I" juill. 1920, 5 janv. 1921). l'omprend : le liiiriistrê de la guerre, président, les maréchaux de France, dix généraux de division au maximum, dont le chef détatniajor général. Les sous-chefs de l'etat-major général en font pariie avec voix consultative. Les membres du conseil sont nommés par décret au début de chaque année ; les généraux de division sont choisis parmi ceux qui ont commandé un corp» d'ainié^ pendant un an au moins et qui son: suscepdbles de letevoir le commandement d'une armée ou d'un groupe d'armées à la mobilisation (Décr. précité , art. 2). Le président de la République peut provoquer la réunion du conseil supérieur. Il en prend la présidence quand il le juge utile ; dans ce cas, le président du conseil assiste à la séance (art. 4). — Le conseil supérieur de la guerre est chargé de fournir des avis motiiés sur les questions se rattachant à la préparation à la guerre (art. 1"). Il est obligatoirement consulté sur tous les sujets intéressant l'organisation générale de l'armée, les méthodes d'instruction etdentraînement des troupes, la mobilisation, les plans de concentration, l'adoption de nouveaux engins de guerre, les systèmes défensifs des frontières, etc. (art. 3). — Le maréchal de France ou général de division appelé à commander les armée» françaises en temps de guerre prend, ''n t. iips de paix, le titre de vice- président du conseil supérieur de la guerre. Il est chargé de l'inspection permanente de-î troupes et de tous les services; il exerce la direction supérieure du centre des hautes éludes militaires, de l'école de guerre; il a autorité sur les génér.iux membres du conseil et fait au ministre toutes propositions concernant la répartition des commanden.ents, des inspections géin'rales. etc. : enfin il est le conseider technique du ministre (art. 6).
4 lut: Le Conseil supérieur de la riét'ense nationale, créé par décret du 3 avril 190*1.