‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 40 sur 548 · ARMÉE [ADDITIONS · texte numérisé non relu

ARMÉE [ADDITIONS

fia défense nationale qui exigent la cooperauÔn de pîus?eu.-s départements m.n.stends.

des Colonies. Une commiss.ond études pre nare les questions qui doi\ent être sou Ss au Conseil. Celui-ci se reum^ s^r la convocation de ^o" P''<==l'l^f V^i/," rIÔu-

jëne quand il estime devo.r le fa.re^

5 bis. Les comités technique, d !"7|' de cavalerie, de gendarmerie d art»

d-inteudance et des troupes 00^05;/- "-^^l}^ supprimés par un décret du „ oc

S-réd^it'^-e^'nor.ri^Ç ^^f^^ ^^:f^^ ^^-^l/i- él

-zsrïi^i^^:^^!^---

^TU^tir rseS^^ t°e^h= du service de samé, V Décr. 7 août 1912 {Joum. off. du 10 août 191-2).

sont groupés dans des sections dites « de répres^on^»; ceux qui se conduisent bien sont envoyés dans des sections «de transition » V.Déor.'2Smarsl912(/oum.off.du3a%r.iyi2j.

■ Q bis 'Les troupes d'infanterie se com- .„t HP 173 régiments dinfanterie, dont :

l "â^Znl stationné en Corse, a nombre va-

,.a°-nies et de sections de mi railleuses aeb ^Cgnies montées en nombre vamblee

iqTsi A certains régiments sont rattacl.ees L''iecins%éciales ?--- par a o, du 1 1 avr 1910. La composition sur le piea ne oaix de^oidres et des effectifs de ces corps de froupet a^nsi que le cadre de léU.t^ma,or particulier.' sont détermines P^r 'es Ub eaux an

^îi^/^-V^^uSttaSf^e^é-àla^ lai^. 4. 01 1. 4. 1). et l art. 2 de

ee"ttlroï quf établU ulité.dis effectifs^

10 bis Les cadres français dans les com-

if.^ .1» «railleurs algériens ont ele augpagnies de tiraïueui-s «i^ç

kfl^B6Ku'î'ôi'd"uro:e"pt.p6;a'^crfé remploi d-adjudant indigène. - Les troupe. alXnne: int <^té réorganisées par un décret du 9 août ^910. (■'«''"'• foif et 7 frr 1910). modifié par Decr. 7 avrM9ll et / ^e r. 1912 (Jouni. olf. des 2o avr. 1911 et W lesr.

'^Voter Un décret du 4 août 1910 Uourn. o/r du 10 août) a organisé, en remplacement des compagnies de discipline, des . «<i^; spéciales destinées à recevoir les .old^ condamnés ou dune inconduite persévérante Les incorrigibles de ces sections

■ 12 fcis." Les troupes de cavalerie se composent de 91 régiments de ca;;^'e"?' /j";: voir ■ 12 régiments de cuirassiers , o- le^i m^nts de dragons 23 régiments de chas^ seurs, 14 régiments de hussards, s«al'°,';'}^f^° France, 6 régiments de chasseur. dAfnque

(L. 15 avr. 1914, art. 4, D. P. ^?l*l„*,,i|ï^ 6 régiments de spahis «'«fondes en Algérie et en Tunisie: - de 4 compagnie, de cav a liers de remonte pour le service de la re monte en Algérie-Tunisie: -de 1/ groupes dp cavaliers de remonte allectes au seiuccQe fa%"mome"e'n France et dont.la composa. on est fixée par décision ™>"'s'e"el e, -- desea drons de spahis coloniaux dont le nom ne e^ la composition sont Uxes P^r décret. La loiju

a autor se' la formation d'un régiment de cavalerie e'ti-an-ère. - A chaque corps d armée ::,''r Hacie"^^! principe, un régimeivt de cavalerie légère (exoepUonnellement i ou à, dans ce caf ifs conlt.tuent une brigade). Tous les autres régiments de cavalerie sont endm- 'sl^nnis Le'nombre et la composition des d. visions de cavalerie sont fixes par décret, a

1 escadron de dépôt, et ceux de spahis aoe.- 'cadrol actifs. L'a composiUon des cadres de ces corps de troupes sur e P'ef de pa». leurs effectifs miniina en simples soldats, le. ^aare. dfl^lat-major particulier de la cavalerie sont tixés oar les tableaux annexes a la loi. (1..

31 ma?: 1913, D. P-.1913-^- =«• [g.e'V P' WM. orécitée, art. o: L. 30 sept. 191t), u. i"- 19 6' 4 379) V. aussi, pour les effectifs des régiments de cavalerie le tableau annexe a [ahôfdn 7 août 1913 sur le service de 3 ans D. P. 1915. 4. 1), et l'art 2 de cette Im, qui kt.Wit la fixité des eûectifs.

13 fcis Les troupes d'artillerie comnrennenT: 9 régiments d'artillerie a pied. rrT'^ments d'artillerie lourde, 62 régiments d'artiî"rie de campagne, 2 régiments d artilfe^re de montagne; 10 groupes autonomes d-atiUerie, don^ 2 à pied et 8 de campagne et de montagne, stationnés dans lAfnque du Nord Les Régiments et les groupes au 0- Lmes comprennent des batteries et, s U y °Xt des Sections et des compa|n.es d ouers^d'artmene ^^^^^^^^iU îart 6 d^ la loi du 15 avr. 1914, D. P. 1918; 4 190) Les tableaux annexés a ladite loi de 1909 ont été remplacés par ceux de la foi nrécitée de 1914 (art. 8). U çeut être forme' in régiment d'artillerie étrangère n Taoût 1920). - Le nombre de pièces des l'atterteTmonties de '5 doit être^orte a U4 nar corps darmée (L. 24juiU. 1909. art. 1 ^.

?! V Décr. 8 nov. 1911 ' ^««"U "i,^ "/ 4^r' IQHi et L. 13 déc. 1912 (D. P. 1913. 4. 4t3).

i4bU. Les troupes du génie se composent de 81 compagnies de sapeurs de campagne dont 10 stationnées dans lAfrique du Nord 16 compagnies de sapeurs de place, dont

1 staXnnée en Tunisie ; 19 co-pagnies de saoeurs de chemins de fer, dont -S station n?es dans l'Afrique du Nord; 14 compagnies de sapeurs télégraphistes en France (dont

2 spéciaUsIes à il radiotélégraphie) : 3 co.npagm^e^de sapeurs télégraphistes dans Afnque

du Nord, dont 1 spécialisée a la radiotele ^^raphie ; des sections de projecteurs de. del.a-

V aussi l'art. 11 de cette loi. et les tableaux (sérieD) annexés. - Il peut être forme un bataillon du génieétranger (L. oaout 192U. arl.3). '"4 «.r. L'aéronautique militaire a ete or- «^ani^^ée par la loi du 29 ri-'i's 1912 ( U. t^. Ï9l" 4 ÏOO), modifiée par la loi du la JuUl. 1914\d. P. 1919. 4. 103).

■ 17 dur." Le régiment des sapeurs- pompiers de Paris fait partie des troupes d'infanterie (V. suprà, n» 9 bis).

■ 20' bis. Lignes 15-20. Bien q^e 1» joi spéciale prévue par lart. S de la loi du 13 mars 1S75 n'aTt pas été votée, il a été nomme par décre? des 'maréchaux de France à la suite de fa J^erred^ 1914-1919. Le ?onibre en a ete lirnité à six, conformément a 1^ loi du 4 août -mw art 1" — Létat-major geneiai ae

'armée est placé sous la haute autorue du maréchal de France ou gênerai dÇ division vice- président du conseil supérieur de la luerre ÎDécr. 23 janv. 1920, art. 1", J"!'- WislBanJz, mi p. 31). V. infrà, n» 29 brs. 2-x'bis. La limite dàge des généraux de briade est fixée à 60 ans, celle des généraux de division à 62 ans L. 8 juiU. 1920, tSW. tgiX Dallez, 1920, p. 343), E^ceptionneUem?nt, les généraux de division qui ont devant l'ennemi et avec distinction exerce le commandement d'une armée ou rempl des fonctions militaires équivalentes, et "> ont manile^tementconservéleurvigueurphvs.que

" ?apti lude à exercer leurs lonctions peuvent être maintenus en activité jusqu a Taçe de 65 ans Les généraux de division qui. munUdefettresde commandement ontrendu

des services eminents en occupant avec dis tinction, devant lennerai, es postes ci-dessus ndiquo^ peuvent être maintenus sans limite di-^e dan? la première section du cadre de rétatmaîor général et pourvus d'emplois en tempsrpaix?,usqu'à 70';ns (Mêim loi, ar J

Ils reçoivent la solde d activité (L 17 mil. HQ-101 — Les officiers généraux et les lonc lon^ires militaires dl grades correspondants, appartenant a la 1" section du cadre de l-état- major généra , Peu^'ent être places par anticipation dans la 2« secuon soit sur leur demande, soit d'office, pour raisons de ^nté coTitutéès dans.les conditions et formes

^hi:;i:ipation,dat.la2^sec.on^peut^ ernéL^^rra'l-^secti^nqSrreconnuspour [oute autre cause que celle visée a 1 art. 2 le la loi de 1912 ne plus posséder 1 '/»tegrauie

de la section de reserve en temP? de guerre ,1 .c! inill 1920, précitée, art. 4). ^eu^euv ^■^re r&res. 'e£ .temps de V^^^^l^cï« section les officiers généraux de la sec

^u delà des limites d'âge, jusqu a 65 et 62 ans

(L. 8 juill. 1920, art. o).

■ o-» h« Les généraux de division, membres

signes pdi ■= ..,,„ faron permanente le» pour inspecter d une façon p .^ndes

îeTmps :reTix,^'ne"letlre de commande-

[ADDITIONS] AKMÉE 33

ment annuelle (Décr. 23 janv. -1920, art. 7).

27 et s. bis. Un décret du 17 nov. 1906 {Jouni. off. du 23 nov. 19(16] a ré^lé l'organisation du service dans les états- majors. — Le décret du 3 janv 1891 a été modilié par celui du 25 sept. 1908 (Juuni. off. du 27 sept. 1908).

29 bis. L'état-major de l'armée est placé sous la haute autorité du maréchal de Krance ou du général de division vice- président du conseif supérieur de la guerre. Celui-ci est assisté d'uu officier général, membre du conseil supérieur, qui prend le titre de chef d'état-major général et qui est le chef d'étatmajor désigne des armées mobilisées. Il est secondé dans ses fonctions par trois souschefs, généraux de division ou de brigade, dont l'un , du grade de général de division , a le titre de premier sous-chef de l'état-major général de l'armée. Le premier sous-chel reste auprès du ministre en cas de mobilisation et prend, avec le titre de chef d'étalniajor général de l'armée à l'intérieur, la direction des services de l'état- major général maintenus sur le territoire (Décr. 23 janv. 1920, titre 2, art. 1", Bull, légist. Dalloz, 1920, p. 31).

31 bis. Le stage des officiers sortant de l'Ecole de guerre dans les états-majors a été réglé par déi ret du 14 mai 1906 (Journ. off. du !«'■ juin 1906).

32 bis. L'art. 9 de la loi du 20 mars 1880 a été modifié par l'art. \" de la loi du 15 mars 1916 (l). P. 1918. 4. 192), qui fixe le nombre maximum des officiers d'administration des services d'état- maior et du recrutement. — En ce qui concerne les secrétaires, V. mfrà, n» 39 bis.

34 bis. Le corps des gardiens de batterie a été réorganisé par la loi du 26 mars 1919 (Bull, iégisl. Dalloz, 1919, p 178). V. aussi Décr. 20 mai 1919 (Journ. off. du 25 mai). — Le recrutement, l'avancement et les limites d'âge des officiers d'administration contrôleurs d'armes sont réglés par le déci et du 28 sept. 1902 Journ. off. du 4 oct. 1902 , modifié par celui du 14 mai 1909 (Journ. off. du 20 mai 19u9).

36 bis. Sur les aumôniers militaires, V. Décr. 5 mai 1913 (Journ. oj} . du 16 mai 1913l, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 8juill. 1880.

37 bis. Sur le point de départ des services des vétérinaires militaires, pour le calcul de l'ancienneté, V. iu/rn, n" 50 bis. — En ce qui concerne les cadres, V. L. 13 juin 1913 (D. P. 1913. 4. 79). - Un décret du 27juill. 1907 (Journ. off. du 7 août 1907) a modifié celui du 30 avr. 1875, en ce qui concerne l'avancement des vétérinaires militaires. — Sur l'avancement des vétérinaires de la réserve et de l'armée territoriale, V. Décr. 20 lévr. 1909 (Journ. off. du 28 févr. 1909 i.

38 bis. Le recrutement, l'avancement, la situation du corps d'officiers interprètes sont réglementés par uu décr'et du l:-i juin 1901 (Journ. l'If, du 19 juin 1901), modifié successivement par les décrets des 24 déc. IflOI (Journ. ojf. du 28 déc. 19011 et 15 janv. 1908 (Jnurn. off. du 16 févr. 1908). — Le cadre des interprètes militaires a été fixé par la loi du 11 mars 1918 i D. P 1919 4 125). - En ce qui concerne les interprètes de la réserve et de l'armée territoriale, V. Décr. 21 mai 1910. modifié par Décr. 11 juin 1919 (Bull. te3i.W Dalloz, 1919, p. 437».

39 his. Sur I organisation et la composition du personnel des secrétaires d'étatmaior et du recrutement, V. L. 15 avr. 1914, art. 12, 13, 14, 16 (D. P. 1918. 4. 314). - En ce qui concerne les officiers dadministration de ces services, V. suprà, n" 32 bis.

40 bis. Le service de la trésorerie et des postes aux armées a été réorganisé par le décrel du 11 déc. 1914 (D. P. 1915. 4. 40|, qui abroge le décret du 24 mars 1877 et les textes modilicalils. — Ce service est divisé en deux services distincts : service de la trésorerie et service de la pcjste ( L. 31 janv. 1921, Hull. legi.-l. Dalloz, 1921, p. 36). Un règlement d'administralion publique déterminera le fonctionnement de chacun de ces services.

41 bis. Les troupes de télégraphie militaire ont été réorganisées par une loi du

30 mars 1912 (D. P. 1912. 4. 102; Bull. Dalloz 1912, p. 452).

44 bis. Une section de chemins de fer de campagne a été organisée par un décrel du

31 juiU. 1906 (Jiturn,. off. du 12 août 1906).

46 bis. Un décret du 28 févr 1910 (Journ. o/] . du 5 mars 1910) a créé une inspection permanente du service du ravitaillement.

47 bis Sur l'ell'ectif des officiers d'administration du service de l'intendance, V. L. 15 mars 1916 (D. P. 1918. 4. 192).

50 bis. En cas de mobilisation, le cadre du corps de santé militaire est complété, non seulement par des médecins et des pharmaciens, mais aussi par des den((S(es militaires de réserve et de l'armée territoriale. Les dentistes possèdent une hiérarchie propre l^et 2^ classe), dont les grades correspondent respectivement à ceux de lieutenant et de souslieutenant (L. 16 mars 1882, art. 39, modifié par I.. 18 oct. 1918, Bull, legisl. Dalloz, 1918, p. 648). — V. Décr. 11 janv. 1919 (Journ. off. du 19 janv.).

50 ter. Le recrutement des pharmaciens militaires est réglé par un décret du 18 mai 1906 (Journ. off. du 27 mai 1906), modifié par des d'crets du 30 août 1908 {Juurn. off. du 5 sept. 1908), du 24 juin. I9ll9 [Journ. off. du 1" août 1909), du 23 mars 1911 {Journ. off. du 26 mars 1911 ). — Un décret du 22 mai 1909 (Journ. off. du 27 mai 19119) règle l'avancement des médecins et pharmaciens de la réserve et de l'armée territoriale. En ce qui concerne cet avancement en temps de guerre, V liécr. 23 déc. 1915 (D. P. 1916. 4. 21).

50 qunter. L'elVectif du corps des médecins militaires, fixé à 1475 unités par la loi du 15 avr. 1904 i D. P. I90i. 4. 45i, a été porté à 1 710 unités par la loi di. 20 luill. 1911 (U. P. 1912. 4. 11 ; Bull. Dalloz 1912, p. 163).

52 bis. Sur l'effectif des officiers d'administralion du service de santé, V. L. 15 mars 1916 (D. P. 1918. 4. 192).

55 bis. L'inspection des écoles militaires a fait l'objet d'un décret du 24 juiU. 1912 (Journ. off. du 26 juill. 1912).

55 ter. A partir de 1923, nul ne sera admis à passer le concours d'admission à l'Ecole polytechnique, s'il nejustifie avoir fait en France les trois dernières anui'es d'études qui ont précédé le concour- (L. 21 mars I90."i, art. 23, ^ 7, modifié par les arl. 13 et 42 de la loi du 7 aoùl 1913. D. P. 1915. 4. 1 ; L. 6 juin 1919, Bull. Iégisl. Dalloz, 1919, p. 428). — La loi du 2 mars 1894, fixant les limites d'âge d'admission des candidats à l'Ecole polytechnique, a été abrogée par la loi du 5 avr. 1910 ;D. P. 1911 4 23; Bull. Dalloz 1911, p. 182). Ces lii[iites d'.îge, fixées par la loi du 7 avr. 1914 (D. P. 1917. 4. 271 i, seront déterminées par décrel (L. 24 avr. 1916, D. P. 1917. 4. 271. abrogeant la loi précitée du 7 avr. 1914). V. Décr. 8 oct. 1920 (Journ. off. du 15 oct. 19201.

55 quai er I, 'Ecole polytechnique a été investie de la personnalité civile par l'art. 15 de la loi de finances du 26 déc. 19(I8(D P. 19119. 4 24; Bull. Dolloz 19((9. p. 75 . Plusieurs dispositions du décret du 13 mars 1894 (Journ,

off. du 19 mars; Bull, des lois 1623, n° 27003 ont été inodiiices ou complétées par déiiets du 22 avr 1'./01 (Huit. 2671, n» 4Ki;i9), 3 lanv, 1903 (/>'«». 26;i, n" 46640), 18 déc. lOiit (Bull. 2671, U" 4i;6V2), 6 oct. Ili05 (.loiirn. off. du 12 oci 1905; Bull. 2(571, n« 4t)Oi3i, 23 el 28 juin 19(J9 Journ. o/j des 1" el 3 jnill. 1909, 2 et 3l.i août 1U12 (Journ. off. des 4 août el 3 sept. 1912).

56 bis. A partir de 1923, nul ne sera admis à subir le concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire s'il nejustifie avoir fait en France les trois dernières années d'étude qui ont précédé le concours (L. 21 mars 1905, art. 23, § 7, modifié par les art. 13 et 42 de la loi du 7 août 1913, D. P. 1915. 4. 1 ; L. 6 juin 1919, Bull. Iégisl. Dalloz, 1919, p. 428). En ce qui concerne la limite d'âge d'admission, V, Décr. 8 oct. 1920 (Jour», off. du 15 oct.).

59 bis. L'école de Versailles a reçu le nom d'Kcole militaire du génie ( Hécr. 23 juill. 1912, Journ off. du 2ii juill. 1912).

60 bis. L'Ecole du service de santé militaire établie à Lyon a été réorganisée par un décret du 18 mai 1906 (Journ. off. du 27 mai), modifié par divers décrets ultérieurs. V. en dernier lieu, Décr. 19 sept. 1919 (Journ. off. du 29i.ept.).

61 bis. L'Ecole d'administration militaire a pour but de former, par un enseignement spécial, les sous-officiers des troupes métropolitaines et les sous-officiers des troupes coloniales susceptibles d'être admis, les premiers dans les corps des officiers d'administration des services de l'état- major et du recrutement, de l'artillerie, du génie, de l'intendance et de sauté, les seconds dans les corps des officiers d'administration de l'artillerie coloniale, de l'intendance et du service de santé des troupes coloniales. Cette école reçoit les sous -officiers qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours dont les conditions sont déterminées par le ministre de la Guerre. Elle a été réorganisée par un décret du 28 août 1908 tJourn. off. du 2 sept. 1908), modifié par décret du 28 nov. 1910 (Journ. off. du 3 déc. 1910).

64 bis. L'Ecole d'application de l'artillerie et du génie a été ré'irganisée par un décret (lu 13 juill. 1903 (Bull. off. min. guerre, 1903, part. règl.. p. 1073), modifié par celui (lu 8 févr. 1909 (.rourn. off. du 13 fevr. 1909). Elle a reçu le nom d'Ecole militaire de l'artillerie (Décr. 23 juill. 1912, Journ. off. du 26 juill.).

65 bis. Le décret du 29 oct. -1898 a été modifié par des décrets du 12 déc. 1906 (Journ. off. du 23 déc. 190C) et du 24 juill. 1909 (Journ. off. du 1" août 1909).

65 ter. Le titre 1", l'art. 15 du titre 3 et le titre 4 du décret du 29 oct. 1898 ont été modifiés par un décret du 30 août 1908 (Journ. off. du 5 sept. 1908).

67 bis. Un décret du 27 avr. 1906 (Journ. off. du 3 mai 190ii) a modilié le décret du 3 mars 1905, concernant la suppression des enfants de troupe.

71 iis.La'loi'dù 11 avr. 1911 (D. P. 1911.' 4. 127) a créé, pour les officiers, la position « en réserve spéciale » (V. infrà, n" 82 ter).

74 bis. V. le décret du 7 nov. 1906 ijourn. off. du 10 nov. 1906 ) , relatif à la situation des officiers hors cadre.

79 Ins. La mise en réforme ne peut être prononcée sans l'avis du conseil d'enquête réuni et foriclionnant dans les condilions ré lées par le décrel du 8 nov. 1903 | lourn. off. du 10 déc. 1903; Bull, des lois 25(i4. n» 43;i06), modifié par celui du 20 janv. 1909 (Journ. off. du 28 janv. 1909).

Auditions au dici. de uroit.

ARMÉE lADDITIONS]

80 bis. Les conseils d'enquête sont composés de cinq iiieiiibres désignes d':ipiès le grade de l'oriicier soumis a leni|nele, et, sauf le cas d'insuffisance du nombre des officiers du grale, de l'arme ou du service exigés (art. 5 et tj). conformément aux tableaux annexés au décret du 8 nov. I',l03. complétés par Oécr. 31 jujil. 1910 {Journ. ti/j'. 7 août 1910). — Les membres du conseil doivent être soil d'un grade supérieur à celui de l'ullicier soumis à l'enquête, soit plus anciens de grade. Deux membres au moins doivent être de l'arme ou du service des troupes métropolitaines ou des troupes coloniales auxquelles il appartient; les marécliaux, généraux de division et généraux de brigade sont considérés comme appartenant à larme où ils ont servi comme colonels (Décr. 1903, art. \''). — Lorsqu'il y a lieu d'envoyer devant le même conseil d'enquête, à raison de faits communs, plusieurs officiers de grade dilTérent, la composition du conseil est déterminée par le grade le plus élevé (art. 2). — Les formes de la constitution du conseil sont établies par les art 5 et 6.

81 bis. Aucun officier ne peut être envoyé devant un conseil d'enquête sans l'ordre spécial du ministre de la Guerre, sauf lorsque cet officier appartient à un corps d'opérations (art. S, 33, 34 et 3Ci). — La décision du ministre est prise sur un rapport qui lui est transmis par la voie hiérarchique, avec la plainte s'il y en a une (art. 9). L'ordre d'envoi donné par le ministre spécifie les faits à raison desquels l'olficier est traduit devant le conseil; le dossier est transmis par la voie hiérarchique au général chargé de ta convocation du conseil et de la désignalion du président et du rapporteur (art. 10 et 11 ), Le rapporteur donne communication du dossier à l'officier soumis à l'enquête, entend ses explications et reçoit les pièces qu'il peut avoir à fournir pour sa défense; celui-ci désigne, en outre, les personnes qu'il se propose de faire entendre à sa décharge, ainsi que son défenseur, s'il y a lieu. Il est dressé procès-verbal par le rapporteur de l'information à laquelle il est par lui procédé (art, 13). — Le conseil réuni entend, en présence de l'officier, la lecture des

fiièces du dossier et du rapport, ainsi que es personnes appelées soit par le président, soit par l'officier objet de l'enquêle: celui-ci

§ résente ses observations: il doit avoir le ernier la parole (art. 19). — Lorsque le conseil se déclare suffisamment éclairé, le président lui pose les questions énumérées à l'art, a du décret de 1903. Chaque membre vote au scrutin secret sur ces questions ; la majorité forme l'avis du conseil ; cet avis est consigné dans le procès -verbal, lequel, signé de tous les membres, est transmis au ininistre de la Guerre (art. 23 et "24). — Les séances des conseils d'enquête ont lieu à huis clos. Ces conseils sont dissous jde plein droit aussitôt après avoir donné leur avis sur l'atf.iire pour laquelle ils ont été convoqués (art. 25).

82 bis. Les officiers généraux et les fonclioiinaires militaires de grades correspondants, ayant des droits acquis à une pension, peuvent être admis à la retraite, soit sur leur demande, soit d'office. La mise à la retraite d'office est prononcée par décret du président de la République, sur rapport motivé rin ministre de la Guerre : s'il s'agit de raisons de santé, après examen et sur avis conforme d'un conseil de santé composé de trois médecins inspecteurs généraux ou médecins inspecteurs et, s'il s'agit de toute autre cause, apies consultation, au scrutin secret, du Conseil supérieur de la guerre iL. 16 févr. 1912, art. 1'', D. P. 1912. 4 87 Bull. Dallo: 1912, p. 408). — La limite d'âge ^st lixéf à 59 ans pour les colonels, à 60 ans p.iur les généraux de britiaile, à t)2 ans pour les généraux de division (L. 8 juill. 1920, art, f"'.

Bull, législ. Dalioz, 1920, p. 343). Sur le maintien exceptionnel en activité 'ie certains ofliciers généraux avant exercé de hauts commandements devant l'ennemi, V, suprà , n" 2t bis.

82 ter. 6° Positiun « en réserve sjiéciale ».

— Le ministre de la Guerre est autorisé à mettre cha<|ue année, sur leur demande, dans une position dite » en réserve spéciale », 10(J otficiers (1(00 en 192J, en vertu de la loi du 31 déc. 1921, art. 104) des dillérentes armes ou services des troupes métropolitaines ou coloniales, ayant accompli dans l'armée active au minimum douze années de services eUectifs, dont six en qualité d'officier (L. 11 avr. IMl, art. l", D. P. 1911. 4. 127).

— Ces officiers ne sont pas remplacés dans les cadres de l'armée active (L. 31 juill. 1920, art. 87). — Les officiers en réserve spéciale sont pourvus d'un emploi de leur grade ou d'un grade supérieur dans les réserves, et ne peuvent être raipelés à l'activité qu'en cas de mobilisation générale ou partielle. Ils sont astreints à une période d'instruciion de cinq semaines tous les deux ans, et cela jusqu au moment où ils ont atteint l'âge de 53 ans. Pendant ces périodes, ils jouissent des droits, avantages et prérogatives des officiers du mérne grade de l'armée active, dans hs mêmes conditions que les officiers de reserve ei de larmée territoriale. En dehors des périodes, ils jouissent de tous les droits dévolus aux autres citoyens français, et en particulier de leurs droits politiques (art. 2). 11 est alloué aux officiers en réserve spéciale , quel que soit leur grade au moment où ils ont quitté le service actif et quels que soient les grades qu'ils obtiendront ultérieurement dans les réserves, une solde annuelle dont le minimum varie de 2240 à 3940 fr. suivant le nombre d'années de service actif, et qui est majorée ensuite de 54 fr, pour ciiaque période obligatoire elleclivement accomplie. Au cours des périodes d'instruction , ils perçoivent, en sus de la solde de réserve, un supplément de solde (art. 3, modifié par L. 31 juill. 1920, art. 88, Bull, législ. Dalioz, 1920. p. :iS\\. - Les officiers en réserve spéciale peuvent être admis dans la Légion d'honneur et y obtenir de l'avancement (art, 4). — Ils sont rayés des cadres de la réserve spéciale à l'âge de 53 ans, et la solde dont ils sont titulaires à ce moment est transformée en une pension viagère d'un taux égal. Cette pension est majorée, s il y a lieu, pour les campagnes ellectuées pendant que l'officier était en activité de Service ou dans la situation de réserve spéciale, dans les condiiions prévues par la loi du 11 avr. 1831, modifiée le 15 mars 1904. Cette pension n'est réversible sur les veuves et les orphelins que si le titulaire a accompli vingt -cinq ans de services (armée active et mobilisation) et si la condition de durée de mariage requise par la loi du 11 avr. 1S->I est remplie. Les otticiers ainsi raves du cadre de la réserve spéciale restent encore pendant cinq années à la disposition du ministre de la Guerre, dans les mêmes conditions que les officiers retraités normalement, et sont soumis aux mêmes obligations (art. 5, modifié par L. 13 août 1919, Bull, législ. Dalioz, l'JI9, p. 631). Les officiers en réserve spéciale peuvent demander à être rayés des cadres. Ceux qui sont atteints d'infirmités incurables ou qui n'ont pu, pour raisons de santé, accomplir de périodes d'instruction pendant deux années con^érutives, peuvent être ra\és des cadres dans les mêmes conditions que les officiers de réserve (art. 7). — Ils ne peuvent, sous peine de revocation, et sauf le cas de maladie ou ii'em|iêcheiiient de force maieure, se dérober a roblii;ation d'accomplir les périodes d instruction auxquelles ils Sont astreints (art. 8). Les officiers en réserve spé iale peuvent être révoqués par mesure disciplinaire dans les mêmes conditions que les officiers des réserves art. 9). — Deux dé-

crets du 12 sept. 1911 iD. P. 1911. 4. 129 et 1.><I| rè.tlent l'application de ces dispositions. 82 ■mater. Des cutiget sans solae dune duréf de trois ans peuvent être accordés, jusqu a concurrence du chilfie fixé chaque année par la loi de finances, aux officiers et assimilés qui en font la demande et qui comptent au moins quatre ans de ser\i.;es effectifs, dont deux dans le grade d'olficier ou aî-similê. L'ollicier en congé sans s-olde n'est pas remplacé. Il est soumis aux régies générales de la discipline et de la subordination militaires. Le congé sans solde ne peut être prolongé. Il peut être renouvelé une fois si le titulaire a accompli, pendant la durée de son congé, des périodes d'exercices d'une durée minimum de un mois et dont le total atteint trois mois. 11 cesse de plein droit en cas de mobilisation Les congés sans solde sont toujours interruptifs d'ancienneté. Le temps passé dans cette position compte Comme services elTectifs pour la réforme, la retraite et la réserve spéciale jusqu'à concurrence d'un maximum de deux années pour 1 ensemble des congés de cette nature dont l'officier a bênélicié au cours de sa carrière (L. 31 luill. 1920. art. 85, Bull. «• aul. Dalioz, 1920. p. 381).

84 bis. Lignes 35-42. La radiation des cadres peut encore être prononc-ée par décret, soit après un e-\amen médical pour tout officier atteint d'infirmités incurables ou placé hors cadres pour raison de santé depuis trois ans, soit après avis d un conseil d'enquête pour tout officier reconnu inapte à remplir les fonctions de son Lride(Décr. 31 août 1878, art. 5, modifié par Décr. 12oct. 1918, art. 1", Bull, législ. Dalioz, 1918, p. (541),

86 bis. Les conseils d'enquête appelés à émettre un avis sur la situation d'un officier lie réserve ou de l'armée territoriale, soit en dehors des périodes d'activité, soit pendant une de ces périodes, sont composés et fonctionnent comme les conseils d enquête de l'armée active (V. suprà, n"» 79 bis, 81 biê)

Décr. 8 nov, 1903, art. 1", Journ. off. du 10 déc. 1903, Bull, des lois 2504, n" 43907). — Les art. 2, 3 et 4 du dicret de 1903 déterminent la composition et le mode de constitution des conseils d'enquête dont il s'agit,

87 bis. Les officiers maintenus dans le cadre des officiers de rési-rve peuvent, à 3 l'expiration des années de servn e imposées 1 par la loi, être conservés iir 'eur demande * dans ce cadre s'ils rem(il ssi nt lis conditions d'aptitude nécessaires, 'loiiiefois, ils

sont placés dans la position d'officier honoraire quand ils ont dépassé de cinq ans la limite d'àize fixée pour les officiers de l'armée active de leur grade iL. 13 mars 1875, art. 44, S 2, modifiée par L. 2 avr, 1918, art. 1", D. P. 1920. 4. 62). De même, les i

officiers de l'armée territoriale peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'aux limites d'acre fixées pour les officiers de réserve (L. 2 avr, 1918, art. 2). — En ce qui concerne la position d officier iionoraire, V, L. 24 avr. 1916, D. P. 1916. 4. 354; Décr. 24 févr, 1917,

88 bis. Un décret du 16 mai 1910 {Journ. o/f. du 22 mai 1910) a attribué aux élèves otticiers des écoles de sous -officiers, et aux élevés des grandes écoles milit.iires ayant accompli une année de service, le grade i\as}iirntU. L'ast'irant est le supirieur du seinent-iiiajoi ou du maréchal de^ lojjis chef; mais il est rinlérieur de lal|iiilant. — La loi du 30 mars 1912 D. IMi)12 4 104; Bull. Dalioz UI12, p. 446) a créé le grade d'adjudant chef, interm diaire entre le grade de sous -lieutenant (officier] et l'emploi d'adjudant (sous -officier). Les ad|udants chefs sont nommés par le ministre de la Guerre, et

[ADDITIONSli ASSISTANCE JUDICIAIRE

non, comme les autres sous-ofticiers, par les chefs de corps.

89 bis. Sur l'avancement des officiers de réserve et des ofticiers do l'armée territoriale, V. Décr. 10 déc. 1907, modifié par ceux des (i mai 1!)!1 {Journ. njf. du 7 mai lilll) et 15 sept. 1912 (Jmirn. o/j du 21 sept. 1912i, 11 oct. 1915 (U. P. 1915. 4. 2U3), 18 juill. 1919 {Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 527). V. aussi infrà, n» 94 bis.

90 bis. Au.x termes d'une loi du 16 juill. 1906 (U. P. 1907. 4. 175), qui modifie le texte de l'art. 2 de la loi du 14 avr. 1832. nul ne peut être sous -officier s'il n'a servi activement au moins cinq mois comme caporal ou brigadier.

5 91 bis. Nul ne peut être sous -lieutenant : 1» S'il n'a servi au moins deux ans comme sous-oflicier dans un des corps de l'armée ; 2» Si, âgé de dix-huit ans au moins, il n^a été, pendant deux ans, élève de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole polytechnique et s'il n'a satisfait aux examens de sortie desdites écoles ; 3» S'il n'a été, pendant deux ans, élève de l'Ecole nationale des eaux et forêts (L. 18 déc. 1913, D. P. 1917. 4. 141); pendant trois ans, élève de l'Ecole des ponts et chaussées ou de l'Ecole centrale des arts et manufactures ou, pendant quatre ans, de l'Ecole nationale des mines et n'a satisfait à l'examen de sortie de ces écoles et aux épreuves d'aptitude au grade de sous-lieutenant; 4» Si, ayant été admis après concours à l'une des écoles visées par le deuxième alinéa de l'art. 23 de la loi du 21 mars 1905, il n'a satisfait, à la sortie de ces écoles, aux épreuves d'aptitude au grade de sous-lientenant de réserve et achevé, en cette qualité, son service actif dans les conditions prévues par la loi de recrutement; 5» Si, âgé de vingt-six ans au moins, il n'a été nommé sous - lieutenant de réserve dans les conditions spécifiées par la loi de recrutement pour les jeunes gens qui ne sortent pas des grandes écoles civiles visées ci-dessus, s'il n'a accompli en cette qualité, dans un corps de troupes, un stage d'une année précédant immédiatement son admission dans l'armée active , et s'il n'a satisfait, à la fin de cette dernière année, à un examen d'instruction générale et professioimelle. Toutefois, peuvent être nommés sous-lieutenants, dans les troupes coloniales, les officiers de réserve qui ont été nommés à ce dernier grade après avoir accompli quinze ans de service actif et qui ont accompli tout ou partie de ces quinze ans de service dans lesdites troupes (L. 14 avr. 1832, art. 3, modifié par L. 1" août 1913, D. P. 1917. 4. 13'.t). — Peuvent être admis comme souslieutenants ou lieutenants dans l'armée active, sur leur demande, et après avoir accompli une période militaire de deux mois, dont quinze jours au moins en manœuvres, les ol'lici^•r6 de réserve qui , sortant de .Saint- Cyr, Polytechnique, Saint- Maixent. Saumur ou Versailles, ont servi comme officiers dans l'armée active. 11 en est de même pour les lieutenants appartenant à la réserve spéciale (V. suprà , n° 82 ter), et pour les officiers de réserve qui, ayant satisfait aux examens de sortie de l'Ecole polytechnique, ont donné leur démission du service dans lequel ils étaient classés (L. l«f aoiit 1913, art. 4, modifié par L. 18 déc. 1913, D. P. 1917. 4. 141). 92 bis. 1,'art. 41 de la loi de finances du 17 avr. 1906, modifié par l'art. 49 de la loi de finances du 26 déc. 1908 (D. P. 1909. 4. 24; Bull. Dalto: 1909, p. 75), apporte certaines modifications aux règles concernant l'avancement des officiers. « A moins de services exceptionnels, dont le détail devra figurer au Joui-nal officiel, porte cet article (§1"), ne peuvent être inscrits an tableau d'avancement pour le grade su|iéneur que les chefs de batadion ou d'escadron, capitaines, lieutenants et assimilés des troupes m^'lropolilaines et coloniales, figurant au 1" juillet de l'aimée

de la proposition dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade. » — Le même article (§ 2), généralisant une règle qui s'appliquait spécialement aux officiers du service de l'état-major (L. 20 mars 1880, art. 4, S 3, modifié par laloi du 24 juin 1890), dispose i|ue les capitaines, commandants et colonels non brevetés des troupes métropolitaines et coloniales ne peuvent être nommés au grade supérieur qu'après deux années de commandement. En principe, ces deux années de commandement doivent être effectives et ne peuvent être cumulées avec aucun autre emploi ou fonction.

93 bis. Un décret du 18 juin 1904 (D. P. 1905. 4. 32), modifié par celui du 23 mai 1912 {Joum. ofj. du 25), autorise la promotion au grade de sons-lieutenant, dans une certaine proportion, des adjudants du cadre actif, ayant dix ans de services eflectifs. — La même disposition a été étendue aux adjudants et employés militaires d'administration par l'art. 39 de la loi de finances du 31 déc. 1907 (D. P. 1908. 4. 18).

93 ter. Ligne 10, après les mots : la totalité de l'arme, ajouter : L. 14 avr. 1832, art. 12, modifié par la loi du 26 mars 1891. — Ligne 14, après les itwis: donné au choix, ajouter: L. 1832, art. 13. — Lignes 17 et 18, au lieu de: L. 14 avr. 18.32, art. 11-12, modifiés..., lire : L. 1832, art. 14.

94 bis. Les services accomplis pendant la durée de l'état de guerre par les officiers de l'armée active dans un grade donné leur restent, après la campagne, comptés pour le double de leur durée effective en vue de l'avancement an choix au grade immédiatement supérieur (L. 14 avr. 1832, art. 18, complété par L. 22 oct. 1919, Bull, législ. Dalloz, 19 '9, p. 783). — En ce qui concerne les officiers de réserve et de I armée territoriale, ils peuvent, en temp- de guerre, accéder à tous les grades de la hiérarchie (L. 29 oct. 1917, art. 2, D. P. 1919. 4. 120). Ils peuvent obtenir l'avancement au choix dans les mêmes conditions que les officiers de l'armée active, mais au titre de la réserve et de l'armée territoriale (Décr. 10 déc. 1907, art. 15. modifié par Décr. 11 oct. 1915, D. P. 1915. 4. 203). V., quant .i l'ancienneté des sous-lieutenants en temps de guerre, L. 10 août 1917, art. 1" (D. P. 1919. 4. 121), modifié par L. 30 mars 1921, Btdl. précité, 1921, p. 221).

94 ter. Les officiers portés disparus au cours d'actions de guerre obtiennent à leur retour en France l'avancement auquel ils avaient droit par leur .'incienneté , pendant leur absence (Ordonn. 16 mars 1H38, art. 36, modifié par Décr. 2 janv. 1916). — Les art. 109 et 110 de l'ordonnance de 1838, modifiés par le décret du 3 mars 1915 (D. P. 1915. 4. 103), règlent la situation des officiers prisonniers de guerre. Ils conservent leur droit à l'avancement et ne sont remplacés dans leur emploi que si les besoins du service l'exigent; à leur retour, ils sont réintégrés.

97 bis. Le nombre des régions de corps d'armée a été porté à vingt (pour le territoire de la France) par la loi du 22 déc. 1913 (D. P. 1917. 4. 209), qui a modifié l'art. 1" de la loi du 24 juill. 1873.

105 bis. Un décret du 11 mai 1917 (D. P. 1917. 4. 111) a précisé la situation du personnel du corps de santé vis -.à -vis du commandement et du personnel des dillerentes armes. V. Instr. min. 24 mai 1917 (Journ. off. du 25 mai 1917).

115 bis. Des établissements de convalescents ont été organisés par décret du 16 févr. 1911 (Joum. off. du 23 févr. 1911).

117 bis. L'institution des Invalides a été réorganisée par les décrets des 2 janv. et

5 mai 1918 (iitill. législ. Dalloz, 1918, p. 5 et 388). V. Instr. min. 18 mai 1918 (i'(;irf., p. 413).

119 bis. La reiiionl" des officiers a fait l'objet d'un décret du il févr. 1910 Unu7')i. off. du 4 mars 1910).

125 bis. Les conditions d'application de la loi du 1" août 1905 (D, P. 19u(i. 4. 47), sur la répression dos fraudes dans la vente des marchandises, aux denrées et boissons servant à ralimontatioii des armées de terre et de mer, ont été restées par le décret du 5 juin 1908 (D. P. 1909. 4. 35.)

127 bis. Les effets de couchage et d'ameublement nécessaires aux militaires ne sont plus fournis par la Compagnie des lits militaires; aux termes de la loi du 16 févr. 1907 (D. P. 1907. 4. 135), depuis le 1" avr. 1907, le service du couchage et de l'ameublement des corps de troupes est assuré par ces corps euxmêmes au moyen do prestations dont la nature, le taux et le mode d'administration sont déterminés par le ministre de la Guerre. "V. Décr. S mars 1907 (D. P. 1907 4. 136).

130 bis. En ce qui concerne les officiers d'administration des troupes coloniales, V. L. 15 mars 1916, art. 3 (D. P. 1918. 4. 192).

133 bis. Le ministre de la Guerre est autorisé à faire passer définitivement dans l'infanterie coloniale le nombre d'officiers d'infanterie métropolitaine nécessaire aux besoins des formations indigènes coloniales. Ce changement d'arme ne portf que sui' des volontaires, du grade de sous - lieutenant , lieutt-naiit et capitaine. Ces officiers conservent leur ancionneiéen pas<:int dans leur nouvelle arme (L. 5 août 192ii; Bull. Icgisl. Dalloz, 1920, p. 435). — La péréquation de grades fixée pour les officiers de l'élat-maior général . les officiers d'infanterie et d'artillerie, les fonctionnaires de l'intendance et les officiers du corps de santé, est applicable aux officiers des mêmes armes et services des troupes coloniales. Par modification à l'art. 9 de la loi du 7 juill. lOCO, le cadre de l'élat-maior des troupes coloniales est fixé par décret (L. 9 mars 1918, D. P. 1919. 4. 130).

136 bis. Le corps du commissariat des troupes coloniales a été transformé en intendance de ces troupes par la loi du 14 avr. 190fi (D. P. 1907. 4. 138). L'organisation de ce nouveau corps a été réglée par décrets des 21 juin et 8 sept. 1906.' — Des décrets portant les mêmes dates ont réorganise le service de santé. — La loi du .30 juill. 1911 (D. P. 1912. 4. 10; Bull. Dalloz 1912, p. 18'2) a créé un corps de Yannurcrie des troupes coloniales.

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